DANIEL ARTHUR LAPRES

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FRANCE-CHINA AGREEMENTS ON
SECURITY AND CRIMINAL MATTERS



Accord relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure

Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la République Populaire de Chine













Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la République Populaire de Chine


Loi n° 2007-1156 du 1er août 2007 autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine

J.O n° 177 du 2 août 2007  page 12986
 

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 18 avril 2005.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, dénommés ci-après « les Parties »,

Désireux de développer efficacement, sur le fondement du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l'égalité et des avantages réciproques, leur coopération en matière d'entraide judiciaire pénale,

sont convenus de ce qui suit :

Article Ier

Champ d'application

1. Les Parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions du présent Accord, l'aide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales telles que définies par la législation de la Partie requérante, et dans les procédures y afférentes.

2. L'entraide comprend toute forme d'aide conforme aux objectifs du présent Accord et qui n'est pas incompatible avec la législation de la Partie requise, et notamment :

a) Identifier et localiser des personnes ;

b) Notifier des actes judiciaires ;

c) Fournir, prêter ou remettre des éléments de preuve, des objets ou des documents ;

d) Exécuter des demandes de perquisition et de saisie ;

e) Procéder à des auditions de témoins et d'experts et à des interrogatoires de personnes poursuivies ;

f) Procéder au transfert temporaire de personnes détenues pour qu'elles comparaissent en qualité de témoins ;

g) Fournir des renseignements sur les antécédents judiciaires d'une personne ;

h) Retrouver la trace des produits et des instruments d'activités criminelles, les immobiliser et les confisquer.

3. L'entraide peut être accordée en vertu du présent Accord pour des infractions pénales à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des changes ou à d'autres questions fiscales.

4. Le présent Accord n'est pas applicable à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations. Cette disposition n'affecte pas la coopération entre les Parties en matière de confiscation.

Article II

Autorités centrales

1. Les demandes d'entraide présentées conformément au présent Accord sont adressées directement par l'Autorité centrale de la Partie requérante à l'Autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la même voie. Les demandes sont présentées par écrit. En cas d'urgence, l'Autorité centrale peut transmettre les demandes par tous moyens laissant une trace écrite, sous réserve qu'elles soient confirmées par la voie habituelle.

2. L'Autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.

3. L'Autorité centrale pour la Partie française est le ministère de la justice. L'Autorité centrale pour la Partie chinoise est le ministère de la justice.

Article III

Restrictions à l'entraide

1. La Partie requise refuse l'entraide :

a) Si elle estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, ou qu'elle serait incompatible avec les principes fondamentaux de sa législation ;

b) Si la demande d'entraide se rapporte à une infraction de nature politique ;

c) Si elle a de fortes raisons de croire que la demande d'entraide aura pour effet de porter préjudice à une personne du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;

d) Si la demande se rapporte à une infraction militaire.

2. La Partie requise peut refuser l'entraide :

a) Lorsque les infractions auxquelles elle se rapporte, si elles avaient eu lieu dans la juridiction de la Partie requise, n'auraient pas constitué une infraction selon sa législation ;

b) Lorsque la demande d'entraide concerne la poursuite d'une personne à raison d'une infraction pour laquelle cette personne a été condamnée, acquittée ou amnistiée dans la Partie requise ou pour laquelle elle ne pourrait plus être poursuivie en raison de la prescription.

3. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide.

4. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une procédure pénale en cours dans la Partie requise.

5. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article, la Partie requise, par l'intermédiaire de son Autorité centrale :

a) Informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus ou l'ajournement, et ;

b) Consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions jugés nécessaires par la Partie requise.

6. Si la Partie requérante accepte l'entraide aux termes et conditions stipulés au paragraphe 5 b), elle doit s'y conformer.

7. Tout refus d'entraide doit être motivé par écrit.

Article IV

Demandes

1. Les demandes doivent comporter :

a) Le nom de l'autorité pour laquelle la demande est présentée ;

b) Une description de l'objet de la demande et de la nature de l'aide demandée ;

c) Une description de la nature de l'enquête, des poursuites, de l'infraction ou de l'affaire pénale ;

d) Un exposé sommaire des lois et des faits pertinents ;

e) Toute exigence de confidentialité ;

f) Les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir suivre ;

g) Les délais dans lesquels la demande doit être exécutée ;

h) Toute autre pièce nécessaire à l'exécution de la demande.

2. La demande porte la signature ou le sceau de l'Autorité centrale. La demande et les documents à l'appui doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.

Article V

Exécution des demandes

1. Les demandes sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise. Si la législation de la Partie requise ne l'interdit pas, les demandes sont exécutées, dans la mesure du possible, conformément aux indications mentionnées dans la demande.

2. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande.

3. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de toute circonstance rendant impossible l'exécution totale ou partielle de la demande.

Article VI

Confidentialité et spécialité

1. La Partie requise s'efforce, dans toute la mesure du possible, de préserver le caractère confidentiel de la demande et de son contenu, sauf autorisation contraire de la Partie requérante.

2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.

3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.

Article VII

Présence de personnes

Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les Autorités compétentes ou leurs représentants, les personnes désignées par l'Autorité centrale de la Partie requérante, ainsi que les personnes en cause, peuvent être présentes à cette exécution si la Partie requise y consent.

Article VIII

Audition de personnes

1. Dans toute la mesure du possible, la Partie requérante indique dans sa demande les questions devant être posées au cours de l'audition d'une personne.

2. Si nécessaire, l'Autorité compétente de la Partie requise peut, soit de son propre chef, soit sur la demande de l'une des personnes visées à l'article VII, poser des questions autres que celles visées au paragraphe 1.

3. Si la Partie requérante désire que les personnes déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas.

Article IX

Transmission d'objets, de dossiers et de documents

1. La Partie requise peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

2. Les objets ainsi que les dossiers et documents originaux transmis à la Partie requérante sont renvoyés à la Partie requise aussi rapidement que possible lorsque celle-ci en formule la demande.

Article X

Remise d'actes de procédure

1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.

2. La Partie requérante transmet un acte sollicitant la comparution d'une personne sur son territoire au moins soixante jours avant la date fixée pour la comparution.

3. La remise s'effectue dans une des formes prévues par la législation de la Partie requise ou, si la Partie requérante le demande expressément, dans une forme spéciale compatible avec sa législation.

4. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante.

Article XI

Dispense de légalisation

Les pièces et documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article XII

Transfèrement de personnes détenues

1. Sous réserve d'un accord préalable écrit sur les conditions du transfèrement, une personne détenue dans la Partie requise dont la présence dans la Partie requérante est demandée en qualité de témoin en vertu du présent Accord est transférée de la Partie requise à la Partie requérante, à condition que la Partie requise et la personne détenue y consentent et que la Partie requérante procède à son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.

2. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté.

3. Une personne qui comparaît dans la Partie requérante en application du présent article bénéficie de l'immunité prévue à l'article XIV du présent Accord.

Article XIII

Comparution de témoins ou d'experts sur le territoire de la Partie requérante

1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert aux fins d'entraide est nécessaire, elle en informe la Partie requise. Cette dernière invite ce témoin ou cet expert à comparaître et fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.

2. Si une demande est présentée conformément au paragraphe 1, la Partie requérante indique le montant approximatif des indemnités à verser, notamment les frais de voyage et d'hébergement.

3. Un témoin ou un expert qui ne défère pas à une demande de comparution dans la Partie requérante, qui lui a été remise en vertu du paragraphe 1, n'est passible d'aucune sanction ou mesure de contrainte, même si cette demande de comparution prévoit des injonctions, à moins qu'il ne se rende volontairement par la suite dans la Partie requérante, reçoive notification en bonne et due forme et s'abstienne à nouveau de comparaître.

Article XIV

Immunités

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.

3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.

Article XV

Perquisition, saisie et gel d'avoirs

1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de gel d'avoirs et de saisie de pièces à conviction.

2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.

3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante.

Article XVI

Produits des infractions

1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction.

2. Si, conformément au paragraphe 1, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.

3. La Partie requise exécute conformément à sa législation une demande d'entraide visant à procéder à la confiscation des produits d'une infraction.

4. La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet, et sur la demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

5. Les produits d'une infraction incluent les instruments utilisés pour la commission de cette infraction.

Article XVII

Echange d'informations figurant dans les casiers judiciaires

A la demande de la Partie requérante, pour les besoins d'une procédure pénale, la Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier.

Article XVIII

Echange d'avis de condamnation

Chacune des Parties donne à l'autre Partie avis des sentences pénales qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Ces avis sont communiqués au moins une fois par an par l'intermédiaire de l'Autorité centrale.

Article XIX

Echange d'informations juridiques

Les Autorités centrales procèdent, sur demande, à des échanges de renseignements sur leur législation pénale ainsi que sur leurs pratiques judiciaires.

Article XX

Frais

1. La Partie requise prend en charge tous les frais courants liés à l'exécution de la demande sur son territoire, à l'exception :

a) Des honoraires d'experts ;

b) Des frais de traduction ;

c) Des frais de voyage et des indemnités de séjour des témoins, des experts, des personnes détenues transférées et des agents qui les escortent.

Ces frais sont pris en charge par la Partie requérante et leur montant est déterminé selon la législation de la Partie requérante.

2. Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut se poursuivre.

Article XXI

Règlement des différends

Tout différend résultant de l'interprétation, de la mise en "uvre ou de l'application du présent Accord est réglé par la voie diplomatique si les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord.

Article XXII

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre Partie par note diplomatique l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date d'envoi de la dernière de ces notifications.

2. Cet Accord s'applique à toute demande d'entraide présentée après son entrée en vigueur, même si les infractions auxquelles elle se rapporte ont été commises antérieurement.

3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification à l'autre Partie. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de la réception de cette notification. Les demandes d'entraide qui auront été reçues avant la date d'effet de la dénonciation de l'Accord seront néanmoins traitées conformément aux termes de l'Accord.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 18 avril 2005, en double exemplaire, en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
 de la République française :

Dominique Perben
 Garde des sceaux, Ministre de la justice

Pour le Gouvernement
 de la République de Chine :

Zhang Fusen
 Ministre de la justice
© Assemblée nationale
 
 

Accord relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure

LOI n° 2007-1156 du 1er août 2007 autorisant l'approbation de l'accord

J.O n° 177 du 2 août 2007  page 12986
 

Article  unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Pékin le 8 janvier 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.
         Fait à Paris, le 15 juin 2005.

Signé :  Dominique  de Villepin
Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :  Philippe  Douste-Blazy

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine ci-après dénommés « les Parties »,
 
Désireux de mettre à profit le cadre offert par la déclaration conjointe franco-chinoise pour un partenariat global signée à Pékin, le 16 mai 1997, afin de contribuer au renforcement et au développement de leurs relations bilatérales ;
 
Mus par la volonté de coopérer activement à la lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale, en particulier à la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
 
Sur la base du respect mutuel de leur souveraineté, de leurs intérêts, de leurs avantages réciproques et de leur propre législation nationale, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les ministères compétents des deux Parties pour l'exécution du présent Accord sont notamment les suivants :
 
Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du Gouvernement de la République française ;
 
Le ministère de la sécurité publique du Gouvernement de la République populaire de Chine ;
 
Lesdits ministères désignent respectivement les services chargés des contacts et de la coordination pour l'application du présent Accord. Cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.

Article 2

Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuelle assistance dans les domaines suivants :
 
1.  La lutte contre la criminalité organisée ;
2.  La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
3.  La lutte contre le terrorisme ;
4.  La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;
5.  La lutte contre la traite des êtres humains ; l'immigration illégale et la criminalité y afférente ;
6.  La sûreté des moyens de transport aérien, maritime et terrestre ;
7.  La lutte contre les faux et les contrefaçons de moyens de paiement et de documents d'identification ;
8.  La lutte contre les contrefaçons et les fraudes industrielles et commerciales ;
9.  La lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et marchandises et technologies à usage civil et militaire ;
10.  La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
11.  La sécurité et la protection des grands événements sportifs et culturels ;
12.  La lutte contre la criminalité informatique ;
13.  La police technique et scientifique ;
14.  La gestion et la formation des ressources humaines ;
15.  L'élaboration de l'Etat de droit et des normes législatives et réglementaires en matière de sécurité intérieure.
 
Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'arrangements entre les ministres responsables de l'exécution du présent Accord.

Article 3

Les Parties procèdent à des échanges d'informations concernant :
 
1.  Les infractions visées à l'article 2 du présent Accord ;
2.  Les ressortissants de l'une des Parties ayant commis ou ayant été victimes de ces infractions sur le territoire de l'autre Partie ;

3.  La législation nationale en matière de prévention et de lutte contre la criminalité ;
4.  Et toute autre information d'intérêt commun.
 
Chacune des Parties peut refuser de communiquer une information ou encore ne pas faire suite à une demande de coopération technique ou opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord si elle estime que l'information ou la satisfaction de la demande est de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux consacrés par les législations nationales et aux normes reconnues du droit international, à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat. Le refus total ou partiel d'une demande de coopération doit être notifié.

Article 4

Les Parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins :

1.  Les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;

2.  Sans préjudice du respect des règles bilatérales et multilatérales de l'entraide judiciaire internationale applicables aux deux Parties, chaque Partie prend, à la demande de l'autre, les mesures policières qui apparaissent nécessaires à la mise en "uvre du présent Accord, y compris celles relatives à la coordination et à l'assistance réciproque entre les services compétents ;
3.  Les Parties s'échangent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité transnationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des éléments matériels ou échantillons ;
4.  Les Parties échangent les résultats de leurs recherches en criminalistique et criminologie et s'informent mutuellement de leurs techniques et méthodes d'enquête ainsi que de leurs moyens de lutte contre la criminalité transnationale ;
5.  Les Parties échangent des spécialistes pour des visites réciproques dans le domaine de la sécurité intérieure.

Article 5

Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :

1.  D'informations, dans la mesure du possible, relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et de leurs précurseurs chimiques, aux méthodes qu'elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher, et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
2.  D'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants, des subtances psychotropes, et de leurs précurseurs chimiques ;
3.  D'informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;
4.  D'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes et de précurseurs chimiques pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;
5.  De résultats d'expériences relatives au contrôle et au détournement du commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que des renseignements opérationnels s'y rapportant.

Article 6

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives :
 
1.  Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour leur commission ;
2.  Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.

Article 7

Dans chacun des domaines énumérés à l'article 2 du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :
 
1.  La formation générale et spécialisée ;
2.  Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;
3.  Le conseil technique ;
4.  L'échange de documentation spécialisée ;
5.  En tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.
 
La coopération technique susceptible d'être mise en "uvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord fait l'objet d'échanges préalables de correspondances entre les Parties par voie diplomatique. En tant que de besoin, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en "uvre concrète des actions qui auront été retenues.
 
La mise en "uvre de la coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses ressources budgétaires.
 
La Partie solliciteuse assure à toutes les missions de la Partie sollicitée le concours d'un ou plusieurs interprètes.

Article 8

En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont aux conditions suivantes :
 
1.  La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;
2.  La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, sur demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
3.  La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
4.  Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
5.  Chaque Partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
6.  Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ;
7.  En cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes les données nominatives doivent être détruites.

Article 9

La mise en "uvre de cet Accord par les deux Parties n'affecte pas le renforcement de leur coopération dans le cadre des Nations unies, d'INTERPOL ou d'autres organisations internationales concernées.

Article 10

1.  Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations et documents qualifiés comme tels par l'autre.
2.  Les matériels, échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à une tierce partie sans le consentement écrit de la Partie qui les a fournis.

Article 11

Les Parties appliquent le présent Accord dans le respect de leurs engagements internationaux.
 
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.
Des amendements à cet Accord peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.

Article 12

Chaque Partie notifie à l'autre sans délai l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le trentième jour suivant la date de la dernière de ces notifications.
 
Le présent Accord est conclu et valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans.
 
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions de coopération en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.
 
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
 
Fait à Pékin, le 8 janvier 2004, en deux exemplaires, chacun en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
 de la République française :
 Nicolas  Sarkozy
 Ministre de l'intérieur,
 de la sécurité intérieure
 et des libertés locales
 Pour le Gouvernement
 de la République populaire de Chine
 Zhou  Yongkang
 Ministre
 de la sécurité publique

 
 

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