DANIEL ARTHUR LAPRES

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DROIT CHINOIS
 

TRADUCTIONS DE LOIS ET DE REGLEMENTS ADMINISTRATIFS
 
 
 

LA LOI RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
 

 Traduction par Daniel Arhtur Laprès et Liang Hong






La loi a été adoptée à la 24ième réunion du Comité Permanant de la 10ième session de l'Assemblée Populaire Nationale le 31 octobre 2006
 
 

 Table des matières
 
 
 

Chapitre 1 : Principes

Chapitre 2 : La gestion des contrôles anti-blanchiment d'argent

Chapitre 3 : Les obligations des institutions financières en matière de blanchiment d'argent

Chapitre 4 :  Investigations du blanchiment d'argent

Chapitre 5 : Coopérations internationales pour lutter contre le blanchiment d'argent

Chapitre 6 : Responsabilités légales

Chapitre 7 : Dispositions subsidiaires
 
 
 
 

Chapitre 1
Principes

Article 1

La présente loi est adoptée afin de prévenir les activités de blanchiment d'argent, de protéger l'ordre financier et d'empêcher les infractions de blanchiment d'argent et celles qui y sont liées.

 Article 2

Dans la présente loi, l'expression « anti-blanchiment d'argent » signifie les mesures prises conformément à la présente loi pour prévenir les faits d'occulter par tous moyens les gains du trafic de stupéfiants, des activités des organisations à caractère mafieux, du terrorisme, de la contrebande, de la corruption, d'atteintes à l'administration de l'ordre financier, des fraudes financières et infractions similaires ainsi que l'acceptation de tout bénéfice ayant comme source ou comme caractère une activité de blanchiment d'argent.

Article 3

Les institutions financières établies sur le territoire de la RPC ainsi que les organisations non-financières spécifiquement désignées conformément à la cette loi qui doivent assumer des responsabilités dans la lutte contre le blanchiment d'argent doivent conformément à la loi adopter des mesures de prévention et de contrôle  et établir des systèmes fiables de contrôle des pièces d'identité de leurs clients, de leurs documents personnels et de sauvegarde des enregistrements de leurs échanges, de compte-rendu des opérations de grande valeur et des opérations douteuses, et de mise en Ïuvre de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
 

Article 4

Le département administratif sous le Conseil d'Etat pour la lutte contre le blanchiment d'argent sera responsable au plan national pour le travail de lutte contre le blanchiment d'administration et de contrôle de la lutte contre le blanchiment.

Les départements et organisations concernés du Conseil d'Etat coopèrent dans le champ de leurs responsabilités respectives en matière d'administration et de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Article 5

Les documents d'identité et les informations obtenus par les départements administratifs centraux et par les autres organisations ayant des obligations de leurs clients dans le cadre de l'exécution de leurs responsabilités en matière de blanchiment d'argent ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.

Les organisations judiciaires qui obtiennent de leurs clients en application de la présente loi des documents personnels et des informations sur leurs opérations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de procédures pénales de lutte contre le blanchiment d'argent.
 

Article 6

Dans l'exécution de leurs obligations en matière de blanchiment d'argent, les organisations et les membres de leur personnel qui soumettent en application de cette Loi des rapports concernant les opérations de grande valeur et sur celles qui sont douteuses jouiront de la protection de la loi.
 

Article 7

Toute unité et toute personne qui découvre des activités de blanchiment d'argent a la faculté de déposer un rapport auprès des départements chargés de l'administration et du contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi qu'aux organes chargés de la sécurité publique qui devront respecter l'anonymat du déclarant et la confidentialité des contenus du rapport.
 

Chapitre 2
Administration et contrôle du blanchiment d'argent

Article 8

L'organe et départements auprès du Conseil d'Etat responsables de l'administration de la lutte contrôle du blanchiment d'argent, la coordination au plan national des efforts de la lutte contre le blanchiment d'argent, des études des flux de capitaux blanchis, fixer seul ou conjointement avec les organisations du Conseil d'Etat compétentes pour l'administration et le contrôle en matière financière des règles applicables aux institutions financières pour lutter contre le blanchiment d'argent, contrôler, vérifier l'état d'exécution par les institutions financières de leurs obligations dans la lutte contre le blanchiment d'argent ; et dans les limites de leur compétence investiguer les opérations douteuses, et mettre en oeuvre leurs autres responsabilités en vertu des lois et des règlements du Conseil d'Etat en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Dans la limite des compétences attribuées au département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent, les agences du département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent mettront en Ïuvre l'administration

et le contrôle des conditions de la mise en Ïuvre par les institutions financières de leurs responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Article 9

Les organes du Conseil d'Etat compétents en matière financière participent à l'adoption de toutes dispositions concernant la lutte contre le blanchiment d'argent applicables aux institutions financières, et par rapport à toutes propositions par les organes d'administration et de contrôle à caractère financier de mis en oeuvre en conformité avec la loi de systèmes de contrôle interne pour la lutte contre le blanchiment d'argent, ils exécutent les autres responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent imposées par le Conseil d'Etat.

Article 10

Pour la mise en Ïuvre de ses responsabilités en matière d'études, le département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration et du contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent établit un centre d'informations pour la lutte contre le blanchiment d'argent, se charge de la réception des rapports concernant les opérations de grande valeur ainsi que de celles qui sont douteuses et de leur analyse et a la faculté en conformité avec les règlements de faire un rapport au département auprès du Conseil d'Etat responsable de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent des résultats de ses analyses et de la mise en Ïuvre de toutes autres responsabilités attribuées par le département auprès le Conseil d'Etat chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent.
 
 

Article 11

Pour la mise en oeuvre de ses responsabilités pour la réalisation d'études concernant les flux de capitaux blanchis, le département responsable de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent peut obtenir des départements et organes du Conseil d'Etat compétents toutes informations nécessaires, et les départements et organes concernés du Conseil d'Etat doivent les fournir.

Le département auprès du Conseil d'Etat responsable de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent doit rapporter régulièrement aux départements du Conseil d'Etat concernés concernant les conditions de leur travail en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Article 12

Au cas où les services des douanes découvriraient des espèces ou des titres au porteur transportées par une personne en dehors du territoire d'une valeur excèdant la limite autorisée par les règlements, ils devront immédiatement en informer le département responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le montant limite prévu au précédent alinéa sera décidé par le département auprès du Conseil d'Etat responsable de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent conjointement avec le Bureau Central des Douanes.

Article 13

Les départements et organes responsables de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent et les autres départements qui en conformité avec la loi ont des responsabilités pour l'administration et le contrôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent qui découvrent des activités suspectées de constituer des infractions de blanchiment d'argent doivent immédiatement faire des rapports aux organes d'investigation.

Article 14

Dans le cadre de l'approbation de l'établissement de nouvelles institutions financières ou d'addition d'établissements de nouvelles succursales elles doivent approuver leurs documentations concernant les systèmes de contrôle internes pour lutter contre le blanchiment d'argent ; les demandes d'établissement non-conformes aux dispositions de la présente loi ne seront pas approuvées.
 

Chapitre 3
Les responsabilités des institutions financières en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Article 15

Les institutions financières doivent, en conformité avec les dispositions de la présente loi, établir des services internes pour lutter contre le blanchiment d'argent et renforcer les systèmes de contrôle et les personnes responsables au sein des institutions financières doivent assumer la responsabilité pour les mesures pour rendre efficaces les systèmes de contrôles internes pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Les institutions financières doivent établir des organisations spécialisées dans la lutte anti-blanchiment d'argentou en confier la responsabilité à une organisation interne.

Article 16

Les institutions financières doivent en conformité avec les règlements établir des systèmes régissant les documents d'identité de leurs clients.

Les institutions financières prêtent attention aux relations d'affaires créées par leurs clients et en cas de remises en espèces, de conversions de notes de banque, de règlements d'effets de commerce, etc. au-delà des seuils prévus dans les règlements par leurs clients ou de fourniture d'un service financier isolé doivent demander qu'ils produisent des documents d'identité officiels et en cours de validité et elles devront les vérifier et les enregistrer.

Lorsque les clients se font représenter par un tiers pour organiser leurs affaires, les institutions financières doivent vérifier et enregistrer les originaux de leurs documents d'identité et autres documents prouvant les identités des bénéficiaires.

Lorsque des relations sont établies avec des clients pour des services d'assurance personnelle, de fiducie, etc., les bénéficiaires des contrats étant différents des clients eux-mêmes, les institutions financières  doivent vérifier et enregistrer les originaux des documents d'identité et autres documents prouvant les identités les originaux de leurs documents d'identité et autres documents prouvant les identités des bénéficiaires.

Les institutions financières ne doivent pas fournir des services aux clients ne produisant pas des pièces d'identité claires ni entreprendre avec elles des opérations et elles ne doivent pas ouvrir des comptes secrets ou portant des faux noms.

À l'égard des documents d'identité de leurs clients antérieurs, et en cas question à propos de leur véracité, de leur validité et de leur caractère complet, les institutions financières devront faire une nouvelle vérification de leurs identités.

Toute unité ou personne établissant des relations d'affaires avec une institution financière ou sollicitant de toute institution financière qu'elle fournisse un service isolé doivent produire des originaux officiels et valables de leurs pièces d'identité et de tout autre document attestant leurs identités.

Article 17

Les institutions financières auront recours aux méthodes d'identification personnelle de leurs clients par une tierce partie et elles devront s'assurer que les mesures de vérification des identités des clients antérieurs sont conformes à la présente loi ; en cas d'absence de mesures de vérification par une tierce partie des identités des clients antérieurs conformes à la présente loi, les institutions financières supporteront la responsabilité de l'omission d'accomplir leurs obligations de vérification des documents d'identité de leurs clients.

Article 18

Les institutions financières vérifient l'identité des identités de leurs clients, et quand elles le considéreront nécessaire, elles peuvent vérifier les informations pertinentes concernant leurs clients auprès des organes de sécurité publique ou des départements d'administration de l'industrie et du commerce, etc.

Article 19

Les institutions financières doivent conformément à la réglementation établir des systèmes d'enregistrement et de sauvegarde des documents d'identité de leurs clients ainsi que d'opérations qu'elles réalisent.

Pendant qu'existe la relation de client, s'il se produit un changement dans les documents d'identité de leurs clients, les institutions financières doivent immédiatement modifier leurs documents d'identité.

Après la fin de relations d'affaires avec un client, la documentation concernant son identité doit être conservée pendant au moins cinq ans et, après la fin d'une opération, les informations la concernant seront également conservées pendant cinq ans.

Lorsqu'une institution financière est en faillite ou est dissoute, elle doit transmettre à l'organe désigné par le département compétent du Conseil d'Etat les documents d'identité de ses clients ainsi que les informations concernant leurs opérations.

Article 20

Les institutions financières doivent conformément à la réglementation mettre en place des systèmes de déclarations par rapport aux opérations de grande valeur et aux opérations douteuses.

Lorsque les institutions financières découvrent que des opérations isolées ou en deçà du seuil réglementaire opérations sont douteuses, elles doivent immédiatement faire un rapport au bureau central de lutte contre le blanchiment d'argent.

Article 21

Les institutions financières établissent des systèmes de reconnaissance de l'identité de leurs clients alors que le département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent conjointement avec les départements auprès du Conseil d'Etat compétents pour l'administration et le contrôle en matière financière des méthodes détaillées pour l'enregistrement et la sauvegarde de leurs documents d'identité et de leurs opérations. Le département auprès du Conseil d'Etat chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent décide les mesures détaillées applicables aux institutions financières par
 

rapport aux opérations de grande valeur et aux opérations douteuses.

Article 22

Les institutions financières doivent en conformité avec l'objectif de prévention du blanchiment d'argent et avec la demande de systèmes de contrôle assureront le développement et la propagation de plans de lutte contre le blanchiment d'argent.
 

Chapitre 4
Les investigations de blanchiment d'argent

Article 23

Le département auprès du Conseil d'Etat responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et les institutions déléguées de premier rang découvrent des activités d'opérations douteuses, ont la faculté pour l'investigation et la vérification d'effectuer des recherches auprès des institutions financières et ces dernières doivent coopérer et le cas échéant fournir les documents et éléments concernés.

Dans le cadre d'investigation d'activités d'opérations douteuses, les investigateurs doivent être au nombre d'au moins deux, et ils doivent produire des documents conformes à la loi et des avis d'investigation émis par le département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent ou des institutions déléguées de premier rang. S'il n'y a pas au moins deux enquêteurs, ou s'ils ne produisent pas des documents conformes à la loi et un avis d'investigation, les institutions financières ont la faculté de refuser l'investigation.
 
 

Article 24

Dans l'investigation des activités d'opérations douteuses, ils ont la faculté d'interroger les membres du personnel concernés et de demander qu'ils expliquent les situations.

Les enquêteurs doivent rédiger des procès-verbaux qui doivent être communiqués aux personnes interrogées pour leur approbation. Au cas où le procès-verbal comporterait des omissions ou des erreurs, la personne interrogée peut demander des additions ou des rectifications. Après que la personne interrogée a approuvé le procès-verbal, elle doit le signer ou y affixer son sceau (« chop »). L'enquêteur doit aussi signer le procès-verbal.

Article 25

Au cas où faudrait dans le cadre d'une investigation approfondir les vérifications, il faut l'approbation de la personne responsable au sein du département auprès du conseil d'Etat chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de l'organe délégué directement à cet effet par ce dernier, ont les facultés d'instruire et de reproduire les informations concernant le compte de la personne faisant l'objet de l'investigation, ainsi que des enregistrements de leurs opérations et de tout autre élément pertinent ; concernant les documents et éléments susceptibles d'être déplacés, occultés, altérés ou endommagés peuvent être placés sous séquestre.

Les enquêteurs qui mettent sous séquestre des documents ou éléments doivent en informer la personne responsable sur place au sein de l'institution financière pour approfondir la recherche et doivent sur le champ en dresser un inventaire en deux exemplaires et l'enquêteur et la personne responsable sur place au sein de l'institution financière les signent ou y affixent leurs sceaux, un exemplaire destiné à
 

l'institution financière et un volume des copies est sauvegardé pour référence ultérieure.

Article 26

Quand l'enquête ne permet pas de lever le doute concernant un éventuel blanchiment d'argent, il faut qu'un rapport soit communiqué immédiatement à l'organe d'instruction compétent. En cas de demande de transfert à l'étranger de sommes sur tout compte faisant l'objet d'investigations, avec l'approbation de la personne responsable au sein du département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent, des mesures provisoires de gel peuvent être obtenues.

Après que l'organe a reçu le rapport, en ce qui concerne les mesures provisoires de gel des capitaux déjà appliqués en vertu de l'alinéa précédent, l'organe d'instruction doit décider sans délai s'il faut continuer le gel et si l'organe d'instruction considère qu'il est nécessaire de le proroger, des mesures de gel peuvent être prononcées en application de la loi relative à la procédure pénale ; s'il est jugé que la prorogation du gel n'est pas nécessaire, le département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent doit immédiatement en être informé et ce dernier doit immédiatement informer l'institution financière d'annuler le gel.

Les gels provisoires en ne doivent pas durer plus de 48 heures. Lorsqu'une institution financière qui en application de la demande du département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent met en Ïuvre des mesures provisoires de gel pendant 48 heures ne reçoit pas un avis de prorogation du gel provisoire de l'organe d'instruction, elle doit immédiatement annuler le gel.
 
 
 
 
 

Chapitre 5
Coopération internationale concernant le blanchiment d'argent

Article 27

La République Populaire de Chine sur la base de traités bilatéraux ou de sa participation des conventions internationales, ou en application du principe de réciprocité développe la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Article 28

En vertu de la délégation du Conseil d'Etat, le département auprès du Conseil d'Etat chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent représente le gouvernement de la Chine vis-à-vis des gouvernements étrangers et auprès des organisations internationales compétentes coopèrent dans la lutte contre le blanchiment d'argent et échangeront des informations et des éléments matériels avec les organes de lutte contre le blanchiment d'argent en dehors des frontières.

Article 29

En conformité avec les règlements pris en vertu des lois applicables, l'organe judiciaire organise l'assistance judiciaire nécessaire dans le cadre des investigations d'un blanchiment d'argent criminel.

Chapitre 6
Les responsabilités légales

Article 30

Les départements et organes auprès du Conseil d'Etat chargés de la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que les autres départements et organes qui en vertu de la loi assument des responsabilités d'administration et de contrôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que les membres de leur personnel qui travaillent dans la lutte contre le blanchiment d'argent engagent leur responsabilité dans chacun des cas suivants et subiront en conformité avec la loi des sanctions administratives :

1) violations des règlements régissant les recherches et les investigations ou des mesures provisoires de gel ;

2) divulgations de secrets d'Etat, des secrets industriels ou commerciaux ou des renseignements relevant de la vie privée d'individus sachant qu'ils concernent la lutte contre le blanchiment d'argent,

3) violations des règlements afférents aux organisations et aux membres de leur personnel responsables de la mise en Ïuvre et de l'administration des amendes et

4) tout autre acte de mise en Ïuvre non-conforme des obligations.

Article 31

Au cas où une institution financière commettrait l'un des actes dont la liste est dressée ci-dessous, le département auprès du Conseil d'Etat chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent ou l'organe ayant reçu sa délégation au niveau supérieur à celle de la zone d'investissement dans une ville indique un délai pour le rectifier ; au cas où la situation serait grave, il est conseillé à un organe compétent pour l'administration et le contrôle financiers d'ordonner en conformité avec la loi à l'institution financière de condamner les administrateurs directement responsables et les dirigeants et autres personnes exerçant directement des responsabilités à des sanctions disciplinaires :

1) manquement aux règlements relatifs à l'établissement de systèmes de contrôle interne pour lutter contre le blanchiment d'argent ;

2) manquement aux règlements relatifs à l'établissement d'organisations spécialisées dans la lutte contre le blanchiment d'argent ou dans la désignation d'une organisation interne pour assumer des responsabilités dans la lutte contre le blanchiment d'argent ou

3) manquement aux règlements relatifs à l'application aux membres de son personnel des programmes de formation de lutte contre le blanchiment d'argent.

Article 32

Au cas où une institution financière commettrait un des actes dont la liste est dressée ci-dessous, le département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent ou l'organe ayant reçu sa délégation au niveau supérieur à celle de la zone d'investissement dans une ville indique un délai pour le rectifier ; au cas où la situation serait grave, l'amende supérieure à RMB 200.000 et ne dépassera pas RMB 500.000 et les administrateurs directement responsables et les dirigeants et autres personnes exerçant directement des responsabilités seront pénalisés d'une amende supérieure à RMB 10.000 et inférieure à RMB 50.000:

1) violation des règlements dans la mise en oeuvre de ses obligations de reconnaissance des documents d'identité de leurs clients ;

2) violation des règlements dans la mise en oeuvre de ses obligations de sauvegarde des documents d'identité concernant leurs clients ou des enregistrements de ses opérations ;

3) violation des règlements dans la mise en oeuvre de ses obligations de faire des rapports en cas d'opérations de grande valeur ou d'opérations douteuses ;

4) réalisation d'opérations avec des clients dont l'identité n'est pas claire ou ouverture des compte sous des faux noms ou des pseudonymes;

5) violations des règlements concernant les secrets d'Etat ou divulgation d'informations y afférant ;

6) refus ou entraves aux investigations ou aux enquêtes contre le blanchiment d'argent ;

7) refus de fournir les pièces demandées ou la communication délibérée de pièces fausses.

Les institutions financières commettant les actes ci-dessus avec conséquence le blanchiment d'argent seront condamnées à des amendes atteignant au moins RMB 500.000 et ne dépassant pas RMB 5.000.000 et les administrateurs directement responsables et les dirigeants et autres personnes exerçant directement des responsabilités seront condamnées à des amendes atteignant au moins RMB 50.000 et ne dépassant pas RMB 500.000. Lorsque les circonstances sont graves, le département d'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent peut proposer au département compétent de l'administration et du contrôle en matière financière d'ordonner la suspension d'activité en attendant la rectification ou révoquer sa licence d'exploitation.

À l'égard des institutions financières répondant aux conditions stipulées dans les deux premiers alinéas, leurs administrateurs directement responsables et les dirigeants et autres personnes exerçant directement des responsabilités, le département chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment a la faculté de proposer au département compétent de l'administration et du contrôle en matière financière d'ordonner en conformité avec la loi d'imposer des sanctions disciplinaires, ou proposer l'annulation en conformité avec la loi de leurs qualifications pour occuper leurs postes et la cessation de leurs activités à caractère financier.

Article 33

En cas de violations des dispositions de la présente loi qui constituent des infractions pénales, les responsabilités pénales sont susceptibles d'être poursuivies.
 

Chapitre 7
Dispositions subsidiaires

Article 34

Dans la présente loi, « institution financière » désigne toute banque de développement, banque commerciale, coopératives de crédit, institutions d'épargne postale, sociétés d'investissement en fiducie, sociétés de bourse, sociétés d'échanges de contrats à terme, compagnies d'assurance constituées en conformité avec la loi qui exploitent des activités à caractère financier ainsi que toute autre organisation que le département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent décide et déclare comme exploitant des activités financières.

Article 35

Le département auprès du Conseil d'Etat chargé de l'administration de la lutte contre le blanchiment d'argent conjointement avec les autres départements auprès du conseil d'Etat concernés décide le champ d'application de la loi aux institutions non-financières devant assumer des responsabilités dans la lutte contre le blanchiment d'argent, y compris leurs obligations en la matière et respecter les mesures de d'administration et de contrôle.

Article 36
La présente loi s'applique au contrôle des capitaux liées aux activités de terrorisme ; lorsque d'autres lois contiennent d'autres dispositions ces dernières seront appliquées.

Article 37

Cette loi entrera en vigueur le premier janvier 2007.
 
 

DANIEL ARTHUR LAPRES

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