Cabinet d'avocats
DROIT CHINOIS
TRADUCTIONS DE LOIS ET DE REGLEMENTS ADMINISTRATIFS
PRINCIPES GENERAUX DU DROIT CIVIL
traduction par Daniel Arthur Laprès
La loi a été adoptée à la Quatrième
Session de la Sixième Assemblée Nationale du Peuple, promulguée
par l'Ordonnance N° 37 du Président de la République
Populaire de Chine, le 12 avril 1986 qui est entrée en vigueur le
premier janvier 1987.
Table des matières
Chapitre 1 : Principes fondamentaux
Chapitre 2 : Nationalité (personnes physiques)
Section 1 : Capacité civile et la capacité pour agir en
matière civile
Chapitre 3 : Personnes morales
Chapitre 6 : Responsabilité civile
Chapitre 7 : Prescription
Chapitre 8 : Application de la loi par rapport aux relations civiles
étrangères
Chapitre 9 : Dispositions subsidiaires
Chapitre 1 : Principes fondamentaux
Article 1
Cet article est formulé en conformité avec la Constitution
et la situation actuelle dans notre pays, sur la base de notre expérience
pratique des activités civiles, pour protéger les droits
et intérêts civils des citoyens et des personnes morales et
pour ajuster correctement les relations civiles, afin de satisfaire les
besoins du développement de la modernisation socialiste.
Article 2
La loi civile de la République Populaire de Chine régule
les relations avec les biens et les relations personnelles entre sujets
de droit civil de statut équivalent, notamment entre les citoyens,
entre les personnes morales, et entre les citoyens et les personnes morales.
Article 3
Dans le cadre des activités civiles, les parties jouissent du
même statut.
Article 4
Dans les activités civiles, les principes de l'autonomie de volonté,
de l'équité, de la réparation à concurrence
équivalente, de l'honnêteté et de la bonne foi seront
observés.
Article 5
Les droits et intérêts civils des citoyens et des personnes
morales sont protégées par la loi ; aucune organisation ni
individu ne saurait leur porter atteinte.
Article 6.
Les activités civiles doivent respecter la loi ; en cas d'absence
de règles législatives, elles devront respecter les politiques
de l'Etat.
Article 7
Les activités civiles doivent respecter l'étique sociale
et ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt public,
aller à l'encontre du plan économique, ou porter atteinte
à l'ordre économique et social.
Article 8
Sauf disposition contraire de la loi, la loi civile de la République
Populaire de Chine s'applique aux activités civiles à l'intérieur
de la République Populaire de Chine.
Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions de cette loi
s'appliqueront aux étrangers et aux apatrides en République
Populaire de Chine.
CHAPIRTE II Citoyens (personnes physiques)
Section I Capacité pour les actes civils et la capacité
pour les actes civils
Article 9
Les citoyens jouiront de la capacité de jouir de droits civils
de la naissance jusqu'à la mort et ils jouiront de droits civils
et assumeront les obligations civiles en conformité avec la loi.
Article 10
Tous les citoyens sont égaux dans leur capacité de jouir
de droits civils.
Article 11
Les citoyens atteignent la majorité à 18 ans. Ils jouiront
de la pleine capacité pour les actes civils et ils ont la faculté
d'entreprendre en toute indépendance des activités civiles
et ils seront reconnus en tant que personnes ayant la pleine capacité
pour les actes civils.
Article 12
Les mineurs de moins de 10 ans seront réputés des personnes
n'ayant pas la capacité pour les actes civils et ils pourront entreprendre
les activités civiles appropriées à leur âge
et leur intelligence ; ils seront représentés pour les actes
civils par leurs agents ad litem ou y participeront avec le consentement
de leur agent ad litem.
Article 13
Les personnes souffrant de maladies mentales qui sont incapables de
répondre de leurs actes ne jouiront pas de la capacité pour
les actes civils et elles seront représentées pour les actes
civils par leurs agents ad litem.
Les personnes souffrant de maladies mentales qui sont ne sont pas pleinement
capables de répondre de leurs actes jouiront d'une capacité
limitée appropriée à son état de santé
mentale ; pour les actes civils, elles seront représentées
pour les actes civils par leurs agents ad litem ou elles participeront
avec le consentement de leur agent ad litem.
Article 14.
Le tuteur d'une personne sans capacité civile ou ayant une capacité
limitée sera son agent ad litem.
Article 15
Le domicile de tout citoyen sera le lieu enregistré en tant que
sa résidence ; si sa résidence habituelle n'est pas située
au même lieu que son domicile, sa résidence habituelle sera
réputée correspondre à son domicile.
Section II La tutelle
Article 16
Les enfants mineurs sont sous la tutelle de leurs parents.
Lorsque ses parents sont décédés ou non pas la
capacité, l'enfant mineur sera placé sous la tutelle d'une
personne provenant des catégories suivantes et ayant la capacité
d'exercer la tutelle :
(1) un grand parent maternel ou paternel ;
Si aucune des personnes figurant sur la liste dans les deux premiers
paragraphes de cet article ne peut exercer la tutelle, les unités
des parents des enfants, le comité du quartier ou du village au
lieu de résidence de l'enfant ou le département responsable
des affaires civiles exercent les fonctions de la tutelle.
Article 17
S'agissant de personnes souffrant de maladies mentales ainsi que de
celles à capacité civile limitée, une personne des
catégories suivantes sera désignée pour exercer les
fonctions de tuteur :
(1) un conjoint ;
En cas de différend concernant une tutelle, l'unité à
laquelle est rattachée la personne souffrant d'une maladie mentale
ou le comité du quartier ou du village de son lieu de résidence
désignera un tuteur parmi ses proches parents. En cas d'action en
justice à propos de la désignation, le Tribunal du Peuple
rendra un jugement.
Si aucune des personnes mentionnées au premier paragraphe de
cet article ne peut exercer la tutelle, les unités de la personne
souffrant d'une maladie mentale, le comité du quartier ou du village
au lieu de sa résidence ou le département responsable des
affaires civiles exerce les fonctions de la tutelle.
Les tuteurs exerceront leurs fonctions et protégeront la personne,
le patrimoine et les droits et intérêts légitimes des
personnes sous leur tutelle. Sauf à ce que ce soit dans l'intérêt
de la personne sous tutelle, les tuteurs n'administreront pas les patrimoines
des personnes sous leur tutelle.
Le droit du tuteur d'exercer ses fonctions sera protégé
par la loi.
Au cas où un tuteur n'accomplirait pas ses obligations dans le
cadre de la tutelle et porterait atteinte aux droits et intérêts
légitimes d'une personne sous sa tutelle, il en en supportera la
responsabilité ; au cas où une personne sous tutelle subirait
tout préjudice pour une cause imputable à son tuteur, ce
dernier devra le réparer.
Au cas où un tuteur n'accomplirait pas sa mission ou porterait
atteinte aux doits et intérêts légitimes d'une personne
sous sa tutelle, il en supportera la responsabilité ; en cas d'atteinte
au patrimoine d'une personne sous tutelle pour une cause imputable à
son tuteur, ce dernier devra réparer les pertes.Sur le fondement
d'une demande par une unité ou personne concernée, les Tribunaux
du Peuple ont la faculté de disqualifier tout tuteur.
Article 19
Toute personne ayant des intérêts communs avec un malade
mental a la faculté de demander au Tribunal du peuple de déclarer
que le malade mental ne jouit pas de la capacité civile ou jouit
d'une capacité limitée pour accomplir les actes civils.
En cas de rétablissement de la personne déclarée
comme ne jouissant pas de la capacité civile ou comme jouissant
d'une capacité limitée pour accomplir les actes civils, et
à sa demande ou celle d'une personne concernée, le Tribunal
du Peuple a la faculté de la déclarer comme jouissant d'une
capacité limitée ou de la pleine capacité pour accomplir
les actes civils.
Article 20
Lorsqu'on a perdu la trace d'une personne depuis deux ans, quiconque
y a intérêt a la faculté de solliciter du tribunal
du peuple une déclaration à cet effet.
En cas de disparition d'une personne en temps de guerre, le calcul de
la durée de la disparition débute au dernier jour de la guerre.
Article 21
Le patrimoine d'une personne disparue sera placé sous la tutelle
de son conjoint, de ses parents, enfants adultes ou autres parents ou amis
proches. En cas de différend à propos d'une tutelle, et si
les personnes mentionnées ci-dessous ne sont pas disponibles ou
sont incapables de recevoir ce patrimoine, il sera placé sous la
tutelle d'une personne désignée par les tribunaux du peuple.
Le tuteur règle les impôts, dettes et autres frais dus
par une personne disparue à partir du patrimoine de ce dernier.
Article 22
En cas de réapparition d'une personne déclarée
disparue ou que sa situation est découverte, les tribunaux du peuple,
à sa demande ou celle d'une personne y ayant un intérêt,
révoquer la déclaration de statut de personne disparue.
Article 23
Dans l'un ou l'autre des cas suivants, tout personne y ayant intérêt
a la faculté de solliciter du tribunal du peuple une déclaration
de décès d'un citoyen :
(1) si la personne a disparu depuis quatre ans ou
(2) si la personne a disparu depuis plus de deux après la date
d'un accident dans lequel elle a été impliquée.
Lorsqu'une personne a disparu pendant une guerre, le calcul de la durée
de sa disparition débutera au dernier jour de la guerre.
Article 24
Au cas où une personne serait déclarée décédée
réapparaissait ou s'il s'avérait qu'elle vit encore, le tribunal
du peuple, a sa demande ou celle de toute personne y ayant un intérêt,
a la faculté d'annuler la déclaration de décès.
La validité de tout acte civil légal accompli par une
personne dotée de la capacité pendant la période de
déclaration de décès ne sera pas affectée.
Article 25
En cas d'annulation d'une déclaration de décès,
la personne déclarée décédée a la faculté
de demander que son patrimoine lui soit rendu. Tout citoyen ou organisation
qui a obtenu ce patrimoine conformément à la Loi relative
aux successions a l'obligation de rendre les articles originaux ou, s'ils
n'existaient plus, de verser une compensation adéquate.
Article 26
« Entreprise individuelle » désigne les entreprises
dirigées par des individus qui ont été immatriculées
et approuvées conformément à la loi pour exploiter
des opérations industrielles ou commerciales autorisées par
la loi. Les entreprises individuelles ont la faculté d'adopter des
enseignes commerciales.
Article 27
« Ménage paysan titulaire de baux ruraux » désigne
les membres d'une organisation économique collective rurale qui
entreprend la production de commodités sous contrat et dans les
champs d'activités autorisées par la loi.
Article 28
Les droits et intérêts légitimes des Entreprises
individuelles et des Ménages paysans titulaires de baux ruraux seront
protégés par la loi.
Article 29
L'individu exploitant une entreprise individuelle répond sur
son patrimoine personnel des dettes de son entreprise et la famille exploitant
un bail rural répondent sur le patrimoine de la famille des dettes
de leur entreprise.
Section V L'association d'individus
Article 31
« Association d'individus » désigne deux ou plusieurs
citoyens associés en vertu d'un contrat dans l'exploitation en association
d'une activité et travaillant ensemble tout en apportant chacun
ses fonds, objets matériels, techniques, etc.
Article 31
Les associés concluront un accord écrit concernant les
fonds qu'apportera chacun, la distribution des bénéfices,
les responsabilités pour les dettes, les conditions d'entrée
et de sortie de l'association, la dissolution etc..
Article 32
Les associés géreront et exploiteront en commun les biens
apportés à leur association.
Le patrimoine de l'association appartiendra à tous les associés.
Article 33
Les entreprises individuelles ont la faculté d'adopter une enseigne
; elle devra être enregistrée et approuvée conformément
à la loi et elle devra exploiter des activités conformément
à celles qui ont été enregistrées et approuvées.
Article 34
Les associés décideront d'un commun accord des activités
à exploiter et ils auront tous le droit de les mettre en Ïuvre et
de les contrôler.
Les associés ont la faculté de désigner un responsable.
Tous les associés engagent leur responsabilité civile pour
les activités entreprises du responsable et des autres membres du
personnel.
Article 35
Les associés répondent des dettes de leur association
sur leurs patrimoines personnels au pro rata de leurs contributions respectives
à son capital ou selon les dispositions de leur contrat.
Sauf disposition contraire dans la loi, les associés répondront
solidairement des dettes de leur association. Tout associé qui fait
une contribution excessive au règlement des dettes de l'association
aura la faculté de demander compensation de leurs associés.
CHAPITRE III Les personnes légales
Section I Dispositions générales
Article 36
« Personne morale » désigne une organisation qui
a la capacité pour accomplir des actes civils, qui jouit en indépendance
des droits civils et qui assume la responsabilité civile conformément
à la loi.
Une personne morale jouira de la capacité civile et de la capacité
pour accomplir des actes civils à partir de à son établissement
jusqu'à sa fin.
Article 37
Les personnes légales devront les qualifications suivantes :
(1) elles doivent être établies conformément à
la loi ;
Article 38
Conformément à la loi et aux statuts de l'association,
le responsable qui agit au nom de l'association pour l'exercice de ses
fonctions sera son représentant légal.
Article 39
Le domicile d'une personne morale sera le lieu où elle possède
son siège administratif.
Article 40
À la fin d'une personne légale, elle sera dissoute conformément
à la loi et elle cessera toutes autres activités.
Section II L'entreprise en tant que personne légale
Article 41
Les entreprises dont la propriété appartient à
tout le peuple ou à une collective sera qualifiée en tant
que personne morale dès lors qu'elles possèdent un montant
de fonds conforme aux règlements de l'Etat, des statuts, une organisation
et des locaux, qu'elle a la capacité d'assumer indépendamment
la responsabilité civile, et qu'elle a été approuvée
et immatriculée par l'autorité compétente.
Les entreprises en association sino-étrangères, les entreprises
en coopération sino-étrangères et les entreprises
totalement à capitaux étrangers établies en République
Populaire de Chine seront réputées des personnes légales
en Chine si elles possèdent les qualifications d'une personne morale
et si elle a été approuvée et immatriculée
par l'agence administrative responsable du commerce et de l'industrie conformément
à la loi.
Article 42
Les entreprises personnes légales exploiteront leurs activités
conformément à celles qui ont été approuvées
et enregistrées.
Article 43
Les entreprises personnes légales engageront leur responsabilité
civile pour les activités opérationnelles de ses représentants
légaux et des membres de son personnel.
Article 44
En cas de scission, de fusion ou de mutation importante d'une entreprise
personne légale, le changement fera l'objet d'un enregistrement
auprès de l'autorité compétente et en fera une annonce
publique.
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise personne légale,
la nouvelle personne morale née de la mutation jouira de ses droits
et assumera ses obligations.
Article 45
En cas de réalisation d'un des événements suivants,
une entreprise personne morale cessera d'exister :
(1) si elle est radiée en application de la loi ;
Article 46
Lorsqu'une entreprise personne morale cesse d'exister, elle annulera
son immatriculation auprès de l'autorité responsable de l'enregistrement
et en fera une annonce publique.
Article 47
Lorsqu'une entreprise personne morale est dissoute, elle établira
un comité de liquidation et se mettre en liquidation. Lorsqu'une
entreprise personne morale est dissoute ou déclarée en faillite,
l'autorité compétente ou le tribunal du peuple mettra en
place les organes et le personnel approprié pour établir
un compté de liquidation pour liquider l'entreprise.
Article 48
Les entreprises appartenant à tout le peuple et qui sont des
personnes morales engageront leur responsabilité civile sur les
biens dont l'Etat lui confie la gestion. Une entreprise sous propriété
collective personne morale engagera sa responsabilité sur biens
dont elle jouit de la propriété. Sauf disposition contraire
dans la loi, les entreprises en association sino-étrangères,
les entreprises en coopération sino-étrangères et
les entreprises totalement à capitaux étrangers qui sont
des personnes morales engageront leur responsabilité civile sur
les biens dont elles sont propriétaires.
Article 49
En cas de la réalisation d'un des événements ci-dessous,
une entreprise personne morale assumera la responsabilité civile,
son représentant légal sera passible de sanctions administratives
et d'amendes et, si une infraction pénale est constituée,
une instruction sera ouverte en conformité avec la loi :
(1) l'entreprise exploite des activités illégales en dehors
du champ approuvé et enregistré auprès de l'autorité
de l'enregistrement ;
Section III Organes officiels, institutions et organisations sociales
personnes morales
Article 50
Un organe jouissant de l'indépendance financière sera
qualifié en tant que personne morale à partir de la date
de son établissement.
Lorsque la loi n'exige pas que institution ou organisation sociale ayant
le statut de personne morale accomplisse les procédures pour se
qualifier en tant que personne morale, elle sera ainsi qualifiée
à partir de la date de son établissement ; si la loi exige
qu'elle accomplisse des procédures d'enregistrement, elle sera qualifiée
en tant que personne morale après avoir été approuvée
et immatriculée.
Section IV Associations économiques
Article 51
Si une nouvelle entité économique est formée par
des entreprises ou une entreprise et une institution pour exploiter une
association économique et si elle engage sa responsabilité
civile et est qualifiée en tant personne morale, la nouvelle entité
aura le statut de personne morale après avoir été
approuvée et immatriculée par l'autorité compétente.
Article 52
Si des entreprises ou une entreprise et une institution pour exploiter
une association économique alors qu'elles n'ont pas le statut de
personne morale, chaque partie dans l'association engagera sa responsabilité
civile au pro rata de leurs contributions respectives au capital ou selon
les dispositions de leur contrat sur les biens qu'elles gèrent ou
dont elles sont propriétaires. Lorsqu'il est prévu par la
loi ou lorsqu'il en est convenu entre les parties, les parties assumeront
une responsabilité solidaire.
Article 53
Lorsqu'un contrat d'association économique entre des entreprises
ou entre des entreprises et des institutions stipule que chaque partie
exploitera indépendamment ses opérations, il stipulera les
droits et les obligations de chaque partie et chaque partie assumera séparément
ses responsabilités civiles.
Section I Actes juridiques
Article 54
Les actes juridiques civils sont les actes conformes à la loi
des citoyens des personnes morales pour établir, modifier ou mettre
fin à des droits ou obligations civiles.
Article 55
Les actes juridiques civils devront respecter les conditions suivantes
:
(1) l'auteur jouit de la capacité civile ;
Article 56
Les actes juridiques civils peuvent être accomplis par écrit,
oralement ou sous toute autre forme. Lorsque la loi impose une certaine
forme, cette disposition sera respectée.
Article 57
Les actes juridiques civils seront opposables dès leur formation.
Sauf en conformité avec toute exception prévue par la loi
ou moyennant le consentement des autres parties, leurs auteurs ne sauraient
les modifier ou les résilier.
Article 58
Les actes juridiques civils suivants seront nuls
(1) ceux accomplis par des auteurs ne jouissant pas de la capacité
civile ;
(5) ceux qui violent la loi ou portent atteinte à l'intérêt
public ;
Les actes civils nuls sont inopposables ab initio.
Article 59
Toute partie a la capacité de solliciter d'un tribunal du peuple
ou d'une institution d'arbitrage de modifier ou de résilier les
actes civils suivants :
(1) ceux accomplis par un auteur qui s'est sérieusement mépris
sur les contenus de l'acte et
(2) ceux qui sont manifestement injustes.
Les actes civils résiliés seront nuls ab initio.
Article 60
La nullité partielle d'un acte civil n'affectera pas la validité
des parties non-concernées.
Article 61
Quand il est déterminé qu'un acte civil est nul ou a été
résilié, la partie qui en conséquence a acquis tout
bien le rendra à la partie en ayant subi la perte. La partie ayant
commis l'erreur compensera l'autre partie pour ses pertes subies à
cause de l'acte ; en cas d'erreur des deux parties, chacune assumera sa
part appropriée des responsabilités.
Si les parties ont agi de concert avec une intention délibérée
de nuire et ont accompli un acte civil portant atteinte aux intérêts
de l'Etat, d'une collective ou d'une tierce partie, les biens qu'elles
ont ainsi obtenus devront être restituée à l'Etat,
à cette collective ou à cette tierce partie.
Article 62
Un acte juridique civil peut être soumis à des conditions.
Les actes juridiques civils conditionnels entreront en vigueur à
la réalisation des conditions.
Section II Les mandats
Article 63
Les citoyens et les personnes morales ont la faculté d'accomplir
des actes juridiques civils par l'intermédiaire de mandataires.
Le mandant assumera la responsabilité civile pour les actes du mandataire
dans l'exercice de son mandat.
Les actes juridiques civils qui, en application des dispositions de
la loi ou de l'accord des parties, doivent être accomplis par le
mandant personnellement ne pourront pas être confiés à
un mandataire.
Article 64
Les mandats comprennent les mandats par délégation, les
mandats légaux et les mandats par désignation.
Le mandataire par délégation exerce les pouvoirs qui lui
ont été confiés ; les mandataires légaux exercent
les pouvoirs prescrits par la loi ; et les mandataires par désignation
exercent les pouvoirs définis par le tribunal ou l'unité
mandant.
Article 65
L'accomplissement d'un acte juridique civil peut être confié
à un mandataire par écrit ou oralement. Quand la loi l'exige,
la délégation sera faite par écrit.
Lorsque la délégation est faite par écrit, l'acte
comportera des mentions claires du nom du mandataire, les pouvoirs confiés
et du champ et de la durée des pouvoirs, et il sera signé
par le mandant ou marqué de son sceau.
En cas d'ambiguïté du mandat concernant les pouvoirs confiés,
le mandant assumera la responsabilité envers les tierces parties
et le mandataire en répondra solidairement.
Le mandat n'assumera la responsabilité civile pour les actes
accomplis par un mandataire agissant sans délégation de pouvoirs,
au-delà du champ des pouvoirs confiés ou après l'expiration
de son mandat, à la seule condition de le reconnaître rétroactivement.
Lorsque l'acte n'est pas ratifié, son auteur en assumera la responsabilité
civile. Lorsque le mandant sait qu'un acte civil est accompli en son nom
sans le répudier, il est réputé y avoir consenti.
Lorsque le mandataire manque à ses devoirs, il assumera la responsabilité
civile pour les préjudices subis en conséquence par le mandant.
En cas de collusion entre le mandataire et une tierce partie pour porter
atteinte aux intérêts du mandant, le mandataire et la tierce
partie en répondront solidairement.
Lorsqu'une tierce partie sait que l'auteur d'un acte ne jouit pas d'une
délégation de pouvoirs, qu'il outrepasse les pouvoirs délégués
ou qu'il agit après l'expiration de son mandat, et qu'elle accomplit
avec elle un acte juridique et cause ainsi un préjudice à
autrui, la tierce partie et l'auteur en répondront solidairement.
Article 67
Lorsque le mandataire accomplit sciemment des actes interdits par la
loi ainsi que lorsque le mandant sciemment ne s'oppose pas à l'accomplissement
par un mandataire d'actes interdits par la loi, le mandant et le mandataire
en répondront solidairement.
Article 68
Au cas où le mandataire devait dans l'intérêt du
mandant déléguer ses pouvoirs à une tierce partie,
il devra obtenir le consentement du mandant.Si le consentement préalable
du mandataire n'est pas obtenu, il devra en informer dans les meilleurs
délais et si ce dernier s'y oppose, le mandataire assumera la responsabilité
civile pour les actes du tiers délégataire ; toutefois, si
l'agent désigné a agi dans un cas d'urgence pour sauvegarder
les intérêts du mandant, il sera exempté de sa responsabilité.
Article 69
Le mandat par désignation se termine dans chacun des cas suivants
:
(1) à l'expiration du terme du mandat ou lors de l'accomplissement
de la mission faisant l'objet du mandat ;
(2) lorsque le mandant révoque le mandant ou le mandataire le
refuse ;
(3) en cas de décès du mandataire ;
(4) en cas de perte de la capacité civile du mandant ou
(5) en cas de cessation de la personnalité morale du mandant
ou du mandataire.
Article 70
Les mandats par désignation ainsi que les mandats statutaires
se terminent dans les cas suivants :
(1) lorsque le mandat obtient ou retrouve la capacité civile
;
(2) en cas de décès du mandant ou du mandataire ;
(3) en cas de perte par le mandataire de sa capacité civile ;
(4) lorsqu'un tribunal du peuple ou l'unité ayant désigné
le mandataire révoque le mandat ;
(5) lorsque la relation de tutelle entre le mandant et le mandataire
se termine pour toute autre raison.
CHAPITRE V - Droits civils
Section I Propriété des biens et droits de propriété
y afférant
Article 71
"La propriété d'un bien" désigne les droits du
propriétaire en conformité avec la loi de le posséder,
de l'utiliser, d'en tirer profit et d'en disposer.
Article 72
La propriété d'un mine ne peut être acquis par des
moyens contraires à la loi.
Sauf disposition législative contraire ou accord des parties
disposant autrement, la propriété d'un bien obtenue par contrat
ou par un autre moyen conforme à la loi sera transférée
lors de la remise du bien.
Article 73
La propriété de l'Etat appartient à tout le peuple.
La propriété de l'Etat est sacrée et inviolable,
et aucune organisation ou individu ne saurait la saisir, la violer, la
diviser à des fins privées, la retenir ou la détruire.
Article 74
La propriété des organisations collectives des masses
de travailleurs appartient collectivement aux masses des travailleurs.
Elle comprend :
(1) Les terres, les forêts, les prairies, les terrains indéfrichés,
les plages et autres lieux définis par la loi comme étant
soumise à la propriété collective ;
(2) la propriété des organisations collectives économiques
;
(3) les immeubles, réservoirs, dispositifs servant à l'irrigation,
à l'éducation, à la science, à la culture,
à la santé, au sport qui sont soumis à sous propriété
collective et
(4) les autres biens qui sont soumis à la propriété
collective.
Les terres sous propriété collective appartiennent en
conformité avec la loi collectivement aux paysans des villages et
elles sont exploitées et gérées par les coopératives
de production agricoles des villages, par d'autres organisations économiques
agricoles ou par des comités de villageois. Les terres dont les
propriétaires sont des organisations économiques agricoles
de paysans peuvent être la propriété collective des
paysans du village (de la ville).
Les biens sous propriété collective bénéficient
la protection de la loi et aucune organisation ou individu ne peut les
saisir, les violer, les diviser à des fins privées, les détruire
ou illégalement les mettre sous scellé, les saisir, les geler
ou les confisquer.
Article 75
Les biens personnels des citoyens comprennent leurs revenus licites,
logement, épargne, articles de la vie quotidienne, objets d'art,
livres, documents de référence, arbres, cheptel, ainsi que
les moyens de production dont la possession est autorisée par la
loi et tous autres biens autorisés par la loi.
Les biens licites des citoyens bénéficient de la protection
de la loi et aucune organisation ou individu ne s'en approprier, les violer
ou détruire ou illégalement les mettre sous scellé,
les saisir, les geler ou les confisquer.
Article 76
Les citoyens ont la faculté de recevoir des héritages
conformément à la loi.
Article 77
Les biens licites des organisations sociales, y compris les organisations
religieuses, jouiront de la protection de la loi.
Article 78
Les biens peuvent appartenir en co-propriété à
plus d'un individu ou de personnes morales.
Sont instaurés deux types de co-propriété (gong
you) : la co-propriété par lots (yi fen gong you) et la co-propriété
par indivision (gong tong gong you). Chacun des co-propriétaires
par lots jouit des droits et assume des obligations en relation avec le
bien en co-propriété en proportion avec sa part. Chacun des
indivisaires jouira des droits et assumera les obligations en relation
avec le bien en co-propriété.
Chacun des co-propriétaires par lot jouira du droit de retirer
sa part du bien en co-propriété et d'en céder la propriété.
Cependant, en cas de cession de sa part, les autres indivisaires jouiront
d'un droit de préemption à conditions équivalentes.
Article 79
Lorsque le propriétaire d'un objet enseveli ou occulté
est inconnu, l'Etat en deviendra propriétaire. L'unité destinataire
de l'objet récompensera de manière honorifique ou matérielle
l'individu ou l'unité l'ayant déposé.
Les objets perdus, choses de flot et animaux errant seront rendus à
leurs propriétaires légaux qui devront rembourser les frais
encourus.
Article 80
Les terrains appartenant à l'Etat sont exploités en conformité
avec la loi par les unités qui sont la propriété de
tout le peuple ; ils sont cessibles conformément à la loi
en vue de leur exploitation par des unités sous propriété
collective. L'Etat protégera l'usufruitier du terrain et ce dernier
devra les gérer, les sauvegarder et les exploiter convenablement.
La loi protège le droit des citoyens et des collectives de conclure
des contrats pour la gestion de terrains sous propriété collective
ou de terrains sous propriété de L'Etat sous utilisation
collective. Les droits et obligations des parties contractantes sont stipulés
dans le contrat signé en conformité avec la présente
loi.
Les terrains ne peuvent pas faire l'objet de ventes, de baux, d'hypothèques
ou cessions illicites par tout autre moyen.
Article 81
Les forêts, montagnes, prairies, terrains indéfrichés,
plages, surfaces d'eaux et autres ressources naturelles seront exploitées
par des unités appartenant à tout le peuple ; ou elles sont
susceptibles d'être cédées en conformité avec
la loi par des unités sous propriété collective. L'Etat
protège l'usufruit afférant à ces ressources et l'usufruitier
aura l'obligation de gérer, de protéger et de les exploiter
convenablement.
Les ressources minérales appartenant à l'Etat peuvent
être extraites par des unités appartenant au tout le peuple
ou à des unités sous propriété collective ;
les citoyens ont également la capacité d'extraire les ressources
minérales. L'Etat protéger les droits miniers licites.
La loi protégera le droit des citoyens des collectives de conclure
des contrats pour la gestion des forêts, des montagnes, prairies,
terrains indéfrichés, plages et surfaces d'eaux appartenant
à des collectives ou à l'Etat. Le contrat de parties doit
définir leurs droits et obligations des parties en conformité
avec la loi.
Les forêts, des montages, prairies, terrains indéfrichés,
plages et surfaces d'eaux appartenant à l'Etat ainsi que celles
appartenant en conformité avec la loi à des collectives ne
peuvent pas faire l'objet de ventes, de baux, d'hypothèques ou de
cessions illicites par tout autre moyen.
Article 82
Les entreprises sous appartenant à tout le peuple jouissent en
conformité avec la loi des droits de gérer les biens que
l'Etat les a autorisées à gérer et à exploiter
et ces droits bénéficieront de la protection de loi.
Article 83
Avec les volontés de soutenir la production, de faciliter la
vie des citoyens et de renforcer l'unité et l'entre aide ainsi que
dans le respect de l'équité et de la raison, les utilisateurs
mitoyens de biens immobiliers entretiendront des relations de voisinage
appropriées concernant les questions telles que celles afférant
aux sources d'eau, aux moyens d'évacuation, de passage, de ventilation
ou d'éclairage.Celui qui cause crée une obstruction et cause
un préjudice à son voisin devra cesser l'atteinte, éliminer
l'obstruction et réparer le préjudice.
Section II Les droits des créanciers
Article 84
Une créance correspond à une relation spéciale
entre les droits et obligations formées entre les parties concernées
en fonction des dispositions de leur contrat ou de celles de lois. La partie
jouissant de droits est désignée le créancier et la
partie supportant les obligations est désignée le débiteur.
Le créancier a la faculté d'exiger du débiteur
l'exécution de ses obligations en conformité avec les dispositions
du contrat ou de la loi.
Article 85
Un contrat est un accord selon lequel les parties créent, modifient
ou terminent leur relation civile. Les contrats conclus en conformité
avec la loi jouiront de la protection de la loi.
Article 86
En cas de pluralité de créanciers, chacun jouira de droits
en proportion avec sa part de l'obligation. En cas de pluralité
de débiteurs, chacun assumera une part de l'obligation en proportion
avec sa part de l'obligation.
Article 87
En cas de pluralité de créanciers ou de débiteurs,
chacun des co-créanciers aura la faculté d'exiger du débiteur
qu'il exécute ses obligations en application des dispositions du
contrat ou de la loi ; chacun des co-débiteurs aura l'obligation
d'exécuter l'intégralité de l'obligation, et celui
qui aura exécuté l'entière obligation aura la faculté
de demander aux autres co-débiteurs de lui rembourser à concurrence
de leurs parts de l'obligation.
Article 88
Les parties à un contrat exécuteront les obligations conformément
aux dispositions du contrat.
Lorsqu'un contrat comporte des dispositions ambiguës concernant
la qualité, les délais pour l'exécution, ou le prix,
et le sens voulu par les parties ne peut être déterminé
d'après le contexte des dispositions contractuelles pertinentes,
et au cas où les parties ne parviendraient pas à un accord
à l'amiable, les dispositions suivantes s'appliqueraient :
(1) lorsque l'ambiguïté concerne la qualité, les
normes de qualité étatiques s'appliqueront ; en leur absence,
les normes généralement en vigueur seront s'appliqueront
;
(2) lorsque l'ambiguïté concerne le délai de livraison,
le débiteur a la faculté d'exécuter à sa convenance
ses obligations envers le créancier ; le créancier a la faculté
d'exiger à tout moment, moyennant un préavis suffisant, que
le débiteur exécute ses obligations ;
(3) lorsque le lieu d'exécution est ambigu, et que le paiement
sera fait en numéraire, l'exécution aura lieu au siège
ou au lieu de résidence de la partie bénéficiaire
du paiement ; si l'exécution ne consiste pas en un paiement, l'exécution
aura lieu au siège ou au lieu de résidence de la partie exécutant
l'obligation et
(4) lorsque l'ambiguïté concerne le prix, lez prix imposé
par l'Etat s'appliquera.En l'absence d'un prix fixé par l'Etat,
le prix sera déterminé sur la base du prix du marché
ou du prix d'un article similaire ou de la rémunération pour
un service similaire.
Si le contrat ne comporte pas une disposition concernant les droits
de demander des brevets, toute partie ayant réalisé une invention
aura la faculté de déposer une demande de brevet.
Si le contrat ne comporte pas une disposition concernant les droits
d'exploitation des résultats de recherches scientifiques ou technologiques,
les parties auront la faculté d'exploiter ces accomplissements.
Article 89
En conformité avec les dispositions législatives, l'accord
des parties concernant l'exécution d'une obligation est susceptible
d'être garantie par les moyens suivants :
Un garant peut garantir envers le créancier que le débiteur
exécutera son obligation. En cas de défaillance du débiteur,
le garant doit exécuter l'obligation ou il supportera une responsabilité
solidaire en conformité avec le contrat ; après avoir exécuté
l'obligation, le garant a la faculté d'en demander le remboursement
par le débiteur ;
Le débiteur ou une tierce partie a la faculté de nantir
un bien spécifique en garantie ; en cas de défaillance du
débiteur, le créancier a la faculté de retenir le
bine nanti pour compenser la dette ou aura la priorité pour la satisfaction
de sa créance avec les fruits de la vente du bien nanti selon ses
dispositions légales applicables ;
Dans les limites prévues par la loi, une partie a la faculté
de remettre à l'autre partie un dépôt. Quand le débiteur
a exécuté son obligation, le dépôt est soit
retenu à titre de paiement partiel soit rendu. En cas de défaillance
de la partie ayant versé le dépôt, elle ne peut exiger
le remboursement du dépôt. En cas de défaillance du
dépositaire, le dépôt doit être rembours avec
une majoration de 100%.
Lorsqu'une partie possède tout bien de l'autre partie en application
de leur contrat et cette dernière enfreint les dispositions du contrat
en omettant de lui verser une somme d'argent exigible dans les délais
stipulés, elle bénéficiera d'un privilège sur
le bien et elle aura la faculté de le retenir pour compenser la
dette ou jouira d'une priorité pour la satisfaction de sa créance
sur les fruits de la vente du bien conformément aux dispositions
légales applicables.
Article 90
Les relations licites entre les prêteurs et les emprunteurs bénéficieront
de la protection de la loi.
Article 91
Lorsqu'une partie à un contrat cède en tout ou en partie
ses droits ou obligations contractuelles à une tierce partie, elle
doit obtenir le consentement de l'autre partie et il lui est interdit d'en
dériver un profit. Les contrats, dont les cessions, que la loi soumet
à l'approbation de l'Etat doivent être approuvés, sauf
en cas de disposition légale ou contractuelle contraire, par l'autorité
ayant originellement approuvé le contrat.
Article 92
Lorsqu'un bénéfice est obtenu de manière inappropriée
et sans cause légale, entraînant une perte pour une autre
partie, le bénéfice illicite sera rendu à la victime.
Article 93
Lorsqu'une partie exerce, sans qu'elle n'y soit obligée par la
loi ou par un contrat, une gestion de fait ou fournit des services pour
la sauvegarde des intérêts d'une autre personne, elle aura
la faculté de demander au bénéficiaire le remboursement
des frais nécessaires à l'assistance.
Section III - Droit de propriété intellectuelle
Article 94
Les citoyens et les personnes morales jouiront des droits d'auteur et
auront la faculté de signer leurs noms en tant qu'auteur, de divulguer
et de publier leurs Ïuvres et d'en obtenir une rémunération
en conformité avec la loi.
Article 95
Les brevets obtenus en conformité avec la loi par les citoyens
et les personnes morales bénéficieront de la protection de
la loi.
Article 96
Les droits d'exclusivité d'exploitation de marques obtenus par
les personnes morales, les entreprises individuelles et par les associations
d'individus bénéficieront de la protection de la loi.
Article 97
Les citoyens réalisant des découvertes jouiront des droits
y afférant. Les personnes qui réalisent des découvertes
auront la faculté de demander et d'obtenir des certificats de découverte,
des primes ou d'autres récompenses.
Les citoyens qui réalisent des inventions ou d'autres accomplissements
dans les domaines scientifiques ou technologiques auront la faculté
de demander et d'obtenir des certificats de découverte, des primes
ou d'autres récompenses.
Section IV - Les droits personnels
Article 98
Les citoyens jouissent des droits à la vie et à la santé.
Article 99
Les citoyens ont le droit à des noms personnels et ils ont la
faculté de les définir, de les utiliser et, en conformité
avec les dispositions applicables, de les modifier. Il est interdit d'interférer
avec, d'usurper et de faire des fausses représentations de noms
personnels.
Les personnes morales, les entreprises individuelles et les associations
d'individus jouiront du droit à leurs noms.Les entreprises personnes
morales, les entreprises individuelles et les associations d'individus
ont les droits d'exploiter et de céder leurs noms.
Article 100
Les citoyens jouissent du droit à leur image.
Il est interdit d'utiliser l'image d'un citoyen dans un but lucratif
sans son consentement.
Article 101
Les citoyens et les personnes morales jouissent du droit à la
protection de leur réputation. La personnalité des citoyens
bénéficiera de la protection de la loi et le recours aux
insultes, à la diffamation ou tous autres moyens de porter atteinte
à la réputation des citoyens ou des personnes morales sont
interdits.
Article 102
Les citoyens et les personnes morales jouissent du droit au respect
de leur honneur. Il est interdit de retirer illégalement leurs titres
honorifiques aux citoyens et aux personnes morales
Article 103
Les citoyens ont le droit de se marier librement.Le commerce de mariage,
les mariages par décision arbitraire d'une tierce personne, et tous
les autres actes d'interférence avec la liberté de mariage
sont interdits.
Article 104
Le mariage, la famille, les personnes âgées, les mères
et les enfants bénéficient de la protection de la loi.
Les droits des personnes handicapées sont protégés
par la loi.
Article 105
Les femmes jouissent de droits civils égaux à ceux des
hommes.
CHAPTER VI La responsabilité civile
Section I Dispositions générales
Article 106
Les citoyens et les personnes morales qui rompent des contrats ou qui
sont défaillants dans l'exécution de leurs autres obligations
supporteront la responsabilité civile.
Les citoyens et personnes morales qui par leur faute portent atteinte
aux biens de l'Etat ou des collectives ou à la personne ou aux biens
de tout autre personne engagent leur responsabilité civile.
Lorsque la loi le prévoit, la responsabilité civile sera
imputée même en absence de faute.
Article 107
Sauf disposition légale contraire, en cas d'empêchement
insurmontable, aucune responsabilité civile ne sera imputée
en raison de ruptures de contrat ou de préjudices causés
à autrui.
Article 108
Les dettes doivent être honorées. Lorsqu'un débiteur
se trouve dans l'incapacité de régler une dette immédiatement,
moyennant le consentement du créditeur ou une ordonnance d'un tribunal
du peuple, il aura la faculté d'échelonner les paiements.
Lorsqu'un débiteur a la capacité de payer mais s'y refuse,
le remboursement sera ordonné par les tribunaux du peuple.
Article 109
Lorsqu'une personne subit un préjudice parce qu'elle est intervenue
pour prévenir ou pour faire cesser une atteinte aux biens de l'Etat
ou des collectives, ou à la personne ou aux biens d'une tierce personne,
l'auteur de la faute devra réparer le préjudice et le bénéficiaire
pourra également verser une compensation appropriée.
Article 110
Les citoyens et personnes morales qui supportent une responsabilité
civile sont également susceptibles de s voir imputer en cas de nécessité
des responsabilités administratives. Au cas où les actes
des citoyens ou des personnes morales constitueraient des infractions pénales,
les responsabilités pénales de leurs représentants
légaux feraient l'objet d'investigation.
Section II - La responsabilité civile pour les ruptures de contrats
Article 111
Lorsqu'une partie est défaillante dans l'exécution de
ses obligations contractuelles ou qu'elle enfreint les dispositions d'un
contrat dans le cadre de l'exécution de ses obligations, l'autre
partie aura la faculté de les exécuter ou d'y remédier
et de demander lune compensation pour ses pertes.
Article 112
Toute partie qui viole un contrat sera tenue de payer à l'autre
partie une compensation pour les pertes causées à cette dernière.
Les parties ont la faculté de stipuler dans leur contrat qu'en
cas de sa rupture, la partie fautive devra payer à l'autre des dommages-intérêts
d'un montant déterminé ; elles ont également la faculté
de stipuler dans leur contrat une méthode de fixation de la compensation
qui sera due pour les pertes causées par sa rupture.
Article 113
Lorsque chacune des parties à un contrat l'enfreint, elles supporteront
leurs parts respectives des responsabilités civiles.
Article 114
Lorsqu'une partie subit des pertes à cause de la rupture du contrat
par l'autre partie, elle mettra en Ïuvre sans délai des mesures
pour mitiger ses pertes ; autrement, elle perdra le droit de demander la
réparation des préjudices qui auraient pu être évités.
Article 115
Le droit d'une partie de demander une compensation pour ses pertes ne
sera pas affectée par l'altération ou la fin du contrat.
Article 116
Lorsqu'une partie est défaillante dans l'exécution de
ses obligations contractuelles à cause de l'intervention d'une autorité
supérieure, elle devra d'abord réparer les pertes de l'autre
partie ou mettre en Ïuvre des mesures pour y remédier en application
de l'accord des parties et par ailleurs l'autorité supérieure
supportera également la responsabilité de réparer
ses pertes.
Section III La responsabilité civile pour les atteintes
aux droits
Article 117
Ceux qui s'approprient illégalement les biens de l'Etat, des
collective ou de tout autre personne en feront restitution ; sinon, ils
en rembourseront la valeur vénale.
Ceux qui détériorent les biens de l'Etat, des collectives
ou de tout autre personne devront les restaurer dans leur condition originelle
ou verser de montants compensant leur valeur vénale. Lorsque la
victime subit par conséquent d'autres pertes importantes, le fautif
en assurera également la réparation.
Article 118
Au cas où il serait porté atteinte à des droits
d'auteur, de brevets, à l'utilisation exclusive de marques, de droits
de découverte ou de droits aux fruits de la recherche scientifique
ou technologique des citoyens et des personnes morales, par des moyens
comme le plagia, l'altération ou l'imitation, leurs titulaires pourront
en exiger la cessation, et l'élimination de ses effets néfastes
et la réparation des dommages causés.
Article 119
Ceux dont les violations des droits des citoyens causent des préjudices
physiques devront supporter la charge de leurs frais médicaux ainsi
que de leurs pertes de revenus à cause de l'interruption de leur
travail et en cas d'incapacité permanente, ils devront fournir des
subsides pour leur vie quotidienne ; en cas de décès de la
victime, l'auteur de la faute supportera également la charge des
funérailles, et des dépenses quotidiennes du défunt,
et des autres dépenses similaires.
Article 120
Lorsqu'il est porté atteinte au droit d'un citoyen à son
nom personnel, son image, sa réputation ou son honneur, il pourra
en demander la cessation, la réhabilitation de sa réputation,
l'élimination des effets néfastes et la présentation
d'excuses ; il pourra également demander la réparation des
dommages.
En cas d'atteinte au nom, à la réputation ou à
l'honneur d'une personne morale, l'alinéa ci-dessus sera appliqué.
Article 121
Lorsqu'un un organe de l'Etat dans l'exécution de ses obligations
porte atteinte aux droits et intérêts d'un citoyen et lui
cause un préjudice, il en supportera la responsabilité civile.
Article 122
Lorsqu'un dommage physique ou matériel survient à cause
d'un produit défectueux, son fabricant ou vendeur en supportera
la responsabilité civile e conformité avec la loi. Lorsqu'un
transporteur ou un boutiquier en est responsable, le fabricant ou le vendeur
pourront demander la réparation de leurs pertes.
Article 123
Article 124
Ceux qui, en violation des dispositions de l'Etat pour la protection
de l'environnement et la prévention de la pollution, polluent l'environnement
et causent des dommages à autrui en supporteront la responsabilité
civile en conformité avec la loi.
Article 125
Toute personne entreprenant des travaux de creusement, de réparations
ou d'installations souterraines dans un lieu public, au bord d'une route
ou dans un passage sans afficher des panneaux de signalisation clairs ou
sans mettre en oeuvre des mesures pour la sécurité et qui
par conséquent cause des dommages à autrui en supportera
la responsabilité civile.
Article 126
Lorsqu'un édifice ou tout autre installation ou tout objet placé
ou suspendu sur une structure s'écrase, se détache ou tombe
et cause par conséquent des dommages à autrui, son propriétaire
ou son exploitant, sauf à prouver l'absence de faute de sa part,
en supportera la responsabilité civile
Article 127
Lorsqu'un animal domestique cause des dommages à toute personne,
son gardien ou gestionnaire en supportera la responsabilité civile.
Si le dommage survient à cause de la faute de la victime, le gardien
ou gestionnaire ne sera pas tenu civilement responsable ; si le dommage
survient à cause d'une tierce partie, cette dernière en supportera
la responsabilité civile.
Article 128
En cas de dommage survenant à cause du recours justifié
à la force, l'auteur ne supportera pas de responsabilité
civile. Si la force utilisée pour l'autodéfense n'est pas
nécessaire et il en résulte des dommages disproportionnés,
un montant approprié de réparation sera dû par l'auteur.
Article 129
En cas de dommage survenant à cause de mesures d'urgence prises
pour prévenir un danger, la personne responsable du danger supportera
la responsabilité civile. Lorsque le danger survient pour des causes
naturelles, soit le responsable des mesures d'urgence sera exempté
de toute responsabilité civile, soit elle supportera une part raisonnable
des dommages. Lorsque les mesures d'urgence sont inappropriées ou
ne sont pas nécessaires, et il en résulte des dommages disproportionnés,
le responsable des mesures d'urgence supportera une part raisonnable de
la responsabilité civile.
Article 130
Lorsque deux ou plusieurs personnes agissant ensemble portent atteinte
aux droits d'une autre personne, elles en répondront solidairement.
Article 131
Lorsqu'une victime a contribué à causer le dommage, la
responsabilité civile de l'auteur des fautes est susceptible d'être
atténuée.
Article 132
Lorsqu'aucune des parties n'est responsable du dommage, elles partageront
les responsabilités civiles en fonction des circonstances du cas
d'espèce.
Article 133
Lorsqu'une personne sans capacité civile ou jouissant d'une capacité
limitée pour les actes civils cause des dommages à autrui,
la personne exerçant la tutelle en supportera la responsabilité
civile. Lorsque la personne exerçant la tutelle a accompli ses obligations
à cet égard sa responsabilité civile sera réduite
de manière appropriée.
Lorsqu'une personne détient des biens sans jouir de la capacité
civile et en jouissant d'une capacité limitée pour les actes
civils cause des dommages à autrui, le montant de la réparation
sera payé sur ses biens. Hormis les cas de tutelle exercée
par une unité, les déficits seront couverts dans une proportion
appropriée par la personne exerçant la tutelle.
Section IV Les méthodes d'acquitter sa responsabilité
civile
Article 134
Les principales méthodes d'acquitter sa responsabilité
civile sont :
(1) la cessation de violations ;
(2) l'élimination d'obstacles ;
(3) l'élimination de dangers ;
(4) la restitution de biens ;
(5) la restauration des conditions originelles
(6) la réparation, le réfaction ou le remplacement ;
(7) la compensation de pertes ;
(8) le paiement de dommages pour violation de contrat;
(9) l'élimination des effets néfastes et la réhabilitation
de réputation et
(10) la présentation d'excuses.
Ces méthodes d'acquitter la responsabilité civile sont
susceptibles d'application individuelle ou solidaire.-
En jugeant les actions civiles, les tribunaux du peuple, en plus d'appliquer
les dispositions ci-dessus, ont la faculté d'adresser des admonitions,
ordonner à l'auteur de la faute de manifester sa repentance, confisquer
les biens utilisés pour la réalisation des activités
illégales et des revenus illicites en dérivés. Ils
ont également la faculté d'imposer des amendes et des rétentions.
CHAPITRE VII La prescription des actions
Article 135
Sauf disposition contraire de la loi, le délai de prescription
des actions portées devant les tribunaux du peuple pour défendre
les droits civils sera de deux ans.
Article 136
Dans les cas suivants, le délai de prescription correspondra
à un an :
(1) pour les actions en réparation de dommages corporels ;
(2) pour les ventes de produits défectueux non signalés
comme tels ;
(3) pour les retards de paiements de loyer et
(4) pour la perte ou la détérioration de biens remis sous
la garde d'une autre personne.
Article 137
Le délai de prescription commence à courir lorsque l'ayant
droit sait ou devrait savoir qu'il a été porté atteinte
à ses droits. Mais les tribunaux du peuple ne fourniront aucune
protection à ses droits au-delà de 20 ans après la
réalisation de la faute.
En cas de circonstances spéciales, le tribunal du peuple a la
faculté de proroger ce délai.
Article 138
Lorsqu'une partie décide de son propre chef d'exécuter
une obligation après l'expiration du délai de prescription,
la prescription ne lui sera pas applicable.
Article 139
Si au cours des six derniers mois du délai de prescription, il
survient un événement de force majeure ou tout autre obstacle
empêchement ayant-droit d'exercer son droit de réclamation,
le délai de prescription sera suspendu.Le délai courra de
nouveau à partie du jour de la disparition des causes de la suspension.
Article 140
Le délai de prescription sera interrompu par l'initiation d'une
action en justice ou parce qu'une partie présente une demande ou
accepte l'exécution d'obligations.Un nouveau délai de prescription
commence à courir à partir de la fin de l'interruption.
Article 141
En cas de dispositions contraires de la loi, elles s'appliqueront.
CHAPITRE VIII - Application de la loi dans les relations civiles avec
les étrangers
Article 142
L'application de la loi dans les relations civiles avec les étrangers
sera conforme aux dispositions de ce chapitre.
Lorsqu'un traité international conclu par la République
Populaire de Chine ou auquel elle a accédé comporte des dispositions
différentes de celles dans les droits civils de la République
Populaire de Chine, et hormis les cas de réserves annoncées
par la République Populaire de Chine, les dispositions conventionnelles
s'appliqueront.
En cas de lacune des traités internationaux conclus par la République
Populaire de Chine et auxquels elle a accédé, la pratique
internationale s'appliquera.
Article 143
Lorsqu'un citoyen de la République Populaire de Chine s'établit
dans un pays étranger, sa capacité civile peut être
soumise à la loi de ce pays.
Article 144
La propriété des biens immeubles sera régie par
la loi du pays où ils sont situés.
Article 145
Sauf disposition contraire de la loi, les parties aux contrats impliquant
des intérêts étrangers ont la faculté de déterminer
la loi applicable au règlement de leurs différends contractuels.
Lorsque les parties à un contrat n'ont pas choisi la loi applicable,
la loi du pays ayant les liens de rattachement les plus proches avec le
contrat s'appliquera.
Article 146
Les demandes en réparation de dommages dus à des violations
de la loi seront soumises à la loi du lieu où l'infraction
a été commise.
Lorsque les deux parties possèdent la même nationalité
ou résident dans le même pays, la loi de leur pays ou de leur
lieu de résidence pourra s'appliquer.
Les actes commis en dehors du territoire de la République Populaire
de Chine ne seront pas réputés comme constituant des délits
s'ils ne correspondent pas à des délits sous la loi de la
République Populaire de Chine.
Article 147
Le mariage d'un citoyen de la République Populaire de Chine avec
un étranger sera régi par la loi du lieu de leur mariage
alors que les divorces seront régis par la loi du lieu du tribunal
s'étant déclaré compétent pour le prononcer.
Article 148
Les pensions alimentaires dues à un époux après
le divorce sont régies par la loi du pas avec lequel l'époux
possède les liens de rattachement les plus proches.
Article 149
Dans le cadre des héritages légaux, la succession des
biens meubles sera régie par la loi du lieu du domicile du défunt
au moment de son décès, et la succession des biens immeubles
sera régie par la loi du lieu de leur situs.
Article 150
L'application d'une loi étrangère en conformité
avec les présentes dispositions ne doit pas porter atteinte aux
intérêts publics de la République Populaire de Chine.
CHAPTER IX - Dispositions supplémentaires
Article 151
Les assemblées du peuple dans les zones nationales autonomes
ont la faculté de formuler des règlements distincts d'adaptation
ou des règlements supplémentaires en conformité avec
les principes définis par la présente loi et tenant compte
des caractéristiques des nationalités locales.Ceux qui sont
formulés par les assemblées du peuple des régions
autonomes seront soumis en conformité avec la loi au Comité
Permanent de l'Assemblée du Peuple National pour approbation ou
pour enregistrement. Ceux qui sont formulés par les assemblées
du peuple des préfectures ou des contés autonomes seront
soumis au comité permanent de l'assemblée du peuple de la
province ou de la région autonome concernée.
Article 152
Lorsqu'une entreprise appartenant à tout le peuple a été
établie avec l'approbation de l'autorité compétente
d'une province, d'une région autonome ou d'une municipalité
sous administration directe par le gouvernement central, ou par un niveau
supérieur et qu'elle a déjà été enregistrée
auprès de l'agence administrative de l'industrie et du commerce
avant que la présente loi n'entre en vigueur, elle sera automatiquement
qualifiée en tant que personne morale sans avoir à se ré-immatriculer.
Article 153
Aux fins de la présente loi, « force majeure » désignera
des conditions qui sont imprévisibles, inévitables et insurmontables.
Article 154
Les périodes de temps mentionnées dans les présentes
dispositions seront calculées selon le calendrier grégorien
en années, mois, jours et heures.
Lorsqu'un délai est exprimé en heures, le délai
sera calculé à partir de l'heure indiquée.Lorsqu'un
délai est défini en jours, mois ou années, le jour
de début du délai ne sera pas pris en compte pour calculer
le délai et le délai démarrera le lendemain.
Lorsque le dernier jour d'un délai tombe un dimanche ou un jour
férié, l'expiration du délai est reporté au
lendemain.
Le dernier jour se terminera à 24 heures. En cas d'application
d'heures ouvrables, le dernier jour se terminera à la clôture.
Article 155
Aux fins de la présente loi, les expressions « pas moins
de » « pas plus de », « pas plus de », «
à l'intérieur de » et « expire » comprendront
le chiffre indiqué ; les expressions « dessous » et
« au-delà de » n'incluent pas le chiffre indiqué.
Article 156
La présente loi entrera en vigueur le premier janvier 1997.
Section 2 : Tutelle
Section 3 : Déclarations de personnes disparues et de décès
Section 4 : Entreprises individuelles et entreprises familiales exploitant
des baux agricoles
Section 5 : Entreprises en nom collectif
Section 1 : Règles générales
Section 2 : Entreprises personnes morales
Section 3 : Organes officiels, institutions et organisations sociales
en tant que personnes morales
Section 4 : Exploitations en coopération
Chapitre 4 : Les actes civils et les mandats
Section 1 : Actes civils
Section 2 : Mandats
Chapitre 5 : Droits civils
Section 1 : Droits de propriété et droits y afférant
Section 2 : Droits des créanciers
Section 3 : Droits de propriété intellectuelle
Section 4 : Droits personnels
Section 1 : Règles générales
Section 2 : Responsabilité civile pour violation de contrats
Section 3 : Responsabilité civile pour violation de droits d'autrui
Section 4 : Modalités d'assumer la responsabilité civile
(2) une grande sÏur ou un grand frère ou
(3) tout autre parent ou ami étroitement lié avec l'enfant
mineur qui accepte la responsabilité de la tutelle et qui est approuvé
par les unités des parents de l'enfant mineur ou par le comité
du quartier ou du village du lieu de résidence du mineur.
En cas de différend en relation avec la tutelle par rapport
à un enfant mineur, les unités de ses parents ou le comité
du quartier ou du village du lieu de résidence placera l'enfant
mineur sous la tutelle de ses proches parents. En cas d'action en justice,
le Tribunal du Peuple rendra un jugement.
(2) un parent ;
(3) un enfant adulte ;
(4) tout autre proche parent ;
(5) tout autre parent ou ami étroitement lié avec l'enfant
mineur qui accepte la responsabilité de la tutelle et qui est approuvé
par les unités des parents de l'enfant mineur ou par le comité
du quartier ou du village du lieu de résidence du mineur.
Article 18
Section III Déclarations de personnes disparues et décès
Section IV Entreprises individuelles et ménages paysans titulaires
de baux
(2) elles devront posséder les biens et les fonds nécessaires
;
(3) elles devront posséder leur propre nom, organisation et
locaux et
(4) elles doivent pouvoir assumer la responsabilité civile.
(2) si elle est dissoute ;
(3) si elle est déclarée en faillite en conformité
avec la loi ou
(4) pour d'autres raisons.
(2) l'entreprise occulte des faits des autorités responsables
de l'enregistrement ou des autorités fiscales et commet une fraude
;
(3) l'entreprise retire secrètement ses fonds ou occulte ses
biens pour éviter de payer ses dettes ;
(4) l'entreprise dispose de ses biens sans autorisation après
qu'elle a été radiée, dissoute ou déclarée
en faillite.
(5) L'entreprise omet d'enregistrer une mutation ou sa fin ou d'en
faire une annonce publique en causant un à des personnes intéressées
des lourdes pertes ;
(6) l'entreprise exploite des activités interdites par la loi
en causant des préjudices à l'Etat ou aux intérêts
publics.
CHAPITRE IV Actes juridiques et mandats
(2) l'intention exprimée est sincère et
(3) l'acte n'est pas contraire à la loi ou à l'intérêt
public.
(2) ceux que les personnes jouissant de capacité civile limitée
ne peuvent accomplir seules ;
(3) ceux accomplis par les personnes contrairement aux intentions véritables
de leurs auteurs en raison de fraude, coercition ou l'exploitation de sa
situation défavorable par leurs auteurs et
(4) ceux qui sont accomplis en bande avec l'intention délibérée
de porter atteinte aux intérêts de l'Etat, d'une collective
ou de toute tierce personne ;
(6) les contrats économiques qui sont contraires aux plans obligatoires
de l'Etat et
(7) ceux accomplis selon les formes légales pour occulter un
objet illicite.
Article 66
En cas de dommages survenant à cause d'opérations très
dangereuses pour leur environnement, telles que celles mises en oeuvre
en hauteur, sous haute pression, haute tension, avec des combustibles,
des explosifs, des matières hautement toxiques ou radioactives ou
par des moyens de transport à haute vitesse, les responsables supporteront
la responsabilité civile ; toutefois, s'il est établi que
la victime a délibérément causé le dommage,
elle en supportera la responsabilité civile.
Cabinet d'avocats