Cabinet d'avocats
nous répondrons
à vos messages
LA PROTECTION EN DROIT AMÉRICAIN DES DROITS MORAUX D’AUTEURS
par
Daniel Arthur Laprès
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Barrister and Solicitor (Nova Scotia)
Tous droits d'auteur réservés
Introduction
La numérisation des informations engendre de nouvelles opportunités de tirer avantage des créations d’autrui sans enfreindre frontalement les droits d’auteur. Simultanément la globalisation des réseaux de transmission et la réduction des coûts des équipements et des utilisations permettent la multiplication de la densité des œuvres disséminées ainsi que de la vitesse de cette dissémination. Ainsi est-il devenu possible de décharger de l’internet des textes, images, ou musiques, de les stocker dans son ordinateur, de les retraiter avec toute la facilité offerte par les nouveaux logiciels et enfin de les remettre sur l’internet pour en faire une exploitation commerciale.
La Commission des Communautés Européennes, dans son Suivi du Livre Vert sur « Le Droit d’Auteur et les Droits Voisins dans la Société de l’Information » a souligné l’importance des droits moraux dans un tel contexte pour protéger les auteurs contre les détournements de leurs œuvres. Aussi nous rappelons que les nouveaux projets de convention de l’OMPI (la Convention OMPI relative aux droits d’auteur, et la Convention OMPI relative aux Représentations et aux Phonogrammes ) incluent des protections des droits moraux. Néanmoins, il y a lieu de noter les réserves concernant l’utilité des droits moraux à l’ère de la société d’information qui ont été exprimées dans les milieux officiels aussi bien japonais qu’américains.
Nous proposons d’étudier ci-dessous le rôle des droits moraux en droit américain. Notre approche est fonctionnelle: ce n’est pas l’existence ou la reconnaissance en droit américain de droits en tant que « droits moraux » qui nous intéresse mais la possibilité pour un auteur d’obtenir par un moyen ou un autre la protection aux Etats-Unis de ce que nous reconnaissons en droit français en tant que « droits moraux ».
Après une présentation de l’échafaudage normatif américain touchant les droits moraux d’auteur (1), nous évoquons les dispositions des principales lois touchant ces droits (2) et enfin nous étudions les normes de la common law exploitables pour leur défense (3).
Enfin, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons la signification des droits dits "moraux". L’article 6bis de la Convention de Berne reconnaît, au-delà de la catégorie des droits économiques, et même après leur cession, d’autres droits de l’auteur, qui sont généralement appelés les droits « moraux » bien que cette expression ne figure pas dans la Convention. Ces droits «moraux » de l’article 6bis sont les droits pour l’auteur de se faire reconnaître en tant qu’auteur de son œuvre, et de s’opposer à toute distorsion, mutilation ou autre modification ou toute action portant atteinte à l’œuvre et qui est susceptible de nuire à l’honneur ou à la réputation de l’auteur.
1. - Structure des normes américaines applicables aux droits moraux
1.1. - La croisée des plans international et interne
La controverse dans les milieux juridiques aux Etats-Unis à propos des droits moraux est séculaire et souvent passionnée. Faut-il se rappeler à cet égard que les Etats-Unis ont attendu un siècle avant d’adhérer à la Convention de Berne essentiellement en raison du rejet des dispositions relatives aux droits moraux. C’est sous l’influence des grands groupes américains dans l’édition et les médias que les législateurs ont refusé de garantir aux auteurs la protection de leurs droits moraux. En effet, les industriels redoutaient les différends avec leurs auteurs quant aux modifications apportées aux œuvres sous contrat. Bref, les parlementaires fédéraux américains ont donné la priorité à la protection des droits économiques des auteurs et ont laissé à ces derniers le soin de protéger leurs droits « moraux » par contrat.
En adoptant finalement la Convention de Berne, le Congrès américain a tout de même stipulé expressément que ses dispositions ne sont pas directement applicables en droit américain et que l’adoption de la Convention ne change en rien le rôle des droits moraux en droit américain.
L’apparente contradiction entre l’engagement de l’article 6bis de la Convention de Berne, d’une part, et l’exclusion des droits moraux de la Copyright Act, d’autre part, trouve sa résolution dans l’argument que les Etats-Unis ont parfaitement pu souscrire l’article 6bis de la Convention de Berne parce que les droits qui y sont protégés le sont aussi en droit américain, même si ce n’est pas dans la Copyright Act ou au titre de « droits moraux ». Nonobstant cet argument, les lobbies des créateurs américains ont fait pression sur le législateur fédéral pour clarifier les conditions de protection des droits moraux. C'st ainsi qu' a été adoptée la Visual Artists Rights Act qui incorpore en droit américain une protection, si ce n’est que partielle, des droits moraux stipulés par la Convention de Berne.
1.2. - La croisée des plans fédéral et étatique
Dans la Constitution américaine, la compétence législative par rapport aux droits d’auteur est attribuée au pouvoir central. Aussi le législateur fédéral ayant voulu minimiser le risque de confusion dans le droit d’auteur à cause d’une éventuelle pléthore de réglementations étatiques disparates, il a stipulé que les matières couvertes par la loi fédérale ne peuvent pas faire l’objet de normes promulguées par les autorités étatiques.
Pour justifier leur interventions par rapport aux droits d’auteur couverts par la loi fédérale, les Etats doivent donc justifier d’une distinction de champ d’application de leur projet par rapport aux lois fédérales concernées. Il y a donc lieu de déterminer la limite du champ d’exercice de la compétence législative fédérale afin d’identifier la marge de manœuvre des ordonnateurs étatiques par rapport aux droits moraux d’auteurs.
Cette frontière s’est finalement construite sur l’exigence, pour justifier l’intervention étatique en parallèle avec l’exercice de la compétence fédérale, d’un élément différent, distinctif, complémentaire dans la norme étatique. Ainsi les Etats peuvent légiférer par rapport aux droits non-mentionnés dans la législation fédérale (droit d’attribution), ou aux types d’œuvre non-compris, (œuvres audiovisuelles, photographies produites pour des fins autres que l’exposition, œuvres dont les droits d’auteur ont été cédés avant la date d’entrée en vigueur de la loi fédérale). Certains Etats, dans le cadre de la réglementation des événements publics contrôlent les conditions d’attribution des œuvres exposées lors de tels événements. Ou encore les états peuvent légiférer par rapport aux agissements de concurrence déloyale intra-étatique dont certains éléments, mais pas tous, sont couverts par les lois fédérales sur les droits d’auteur.
1.3. - La croisée entre la loi et la jurisprudence
La common law définie par les juges américains, subsiste au delà de la Copyright Act et de la Visual Artists Rights Act, si ce n’est que sur des champs limités.
Une étude de l’histoire parlementaire de la Copyright Act confirme que le législateur voulait laisser une certaine liberté d’action aux juges. Ainsi des versions initiales de la Copyright Act stipulait quelques matières devant être considérées comme non-couvertes par l’Act et donc a priori restant ouvertes à l’initiative au niveau étatique, surtout à travers la common law de chacun des Etats tel qu’élaboré par les juges. Si ces précisions ont été exclues du texte finalement adopté par le Congrès, ce fut par crainte que la liste y figurant ne soit interprétée de manière restrictive fermant la porte à l’innovation judiciaire.
Les tribunaux fédéraux interprètent et appliquent les lois et règles dérivées fédérales relatives aux droits d’auteur. Aussi bien les tribunaux fédéraux (en exercice de leur compétence au titre de la diversité des intérêts) que les tribunaux des états interprètent et appliquent les lois des Etats et la common law. La compétence des juges pour créer des normes relatives aux droits moraux dépend de l’existence d’éléments distinguant l’objet et/ou l’étendue de ces règles des lois fédérales afférentes aux droits d’auteur.
Les tribunaux américains ont eu l’occasion avant même le législateur de régler les défis engendrés par l’innovation dans le secteur des médias. Ainsi nous verrons que la protection des droits d’auteur d’œuvres réalisées dans les nouveaux médias, même si elle est sous certains aspects mal assurée par la Copyright Act, pourra souvent être obtenue par des actions fondées dans la common law. C’est par contre justement le caractère casuistique, discret de la couverture de la common law qui rend les extrapolations à partir de cas individuels problématiques et diminue l’utilité de la common law pour la prévention de difficultés et la minimisation des risques.
2. - Les lois fédérales afférentes aux droits moraux
2.1. - Copyright Act
Bien que les droits moraux ne soient pas directement protégés en tant que tels dans la Copyright Act, l’article 106(2) de cette loi comporte une protection des droits moraux de l’auteur par rapport aux œuvres dérivées. Cet article comprend dans la définition d’œuvre dérivée:
... une œuvre basée sur un ou plusieurs œuvres préexistantes, telle qu’une reproduction d’une œuvre d’art ... ou toute autre forme dans laquelle une œuvre est susceptible d’être reproduite, transformée ou adaptée... une œuvre consistant en révisions éditoriales, annotations, élaborations ou autres modifications qui, dans leur ensemble, représente une œuvre d’auteur originale ...
L’article 106(2) interdit la réalisation d’œuvres dérivées sans l’autorisation de l’auteur. Un parcours de l’histoire législative de cet article révèle que l’intention du législateur a été de permettre à l’auteur d’interdire les distorsions incorporées dans ses œuvres dérivées sans nécessité de prouver un préjudice.
Les actions fondées sur la Copyright Law par rapport aux actions quasi-délictuelles ou contractuelles, ou encore en concurrence déloyale comportent au moins deux avantages. D’abord, le plaignant n’est pas obligé de prouver qu’il a subi un préjudice pour avoir gain de cause sous la Copyright Act, contrairement aux conditions généralement applicables aux autres formes d’action. Deuxièmement, sous la Copyright Act, les défendeurs peuvent être condamnés à rétrocéder leurs gains indus alors que les autres formes d’action, fondées souvent sur des notions de propriété, généralement n’ouvrent la voie qu'à la restitution du bien litigieux et l’indemnisation de sa perte.
La Copyright ne prévoit pas de protection générale des droits voisins. Par contre, selon la définition d’ »enregistrement sonore » dans la Copyright Act, ses auteurs semblent comprendre les artistes et ingénieurs de la bande originale. Seulement dans la pratique ces droits auront vraisemblablement été cédés contractuellement si ce n’est abandonnés d’emblée dans le cadre de contrats de louage de services (« work for hire » ).
2.2. - La Visual Artists Rights Act de 1990
Cette loi, d’après son article 101, comprend dans son champ d’application:
(1) tout tableau, dessin, impression, ou sculpture, existant en un seul exemplaire, en éditions limitées à un maximum de 200 copies qui sont signées et numérotées consécutivement par l’auteur, ou, dans le cas de sculptures, en moule à multiple usage, taillée ou fabriquées d’un maximum de 200 exemplaires qui sont numérotées consécutivement par l’auteur et qui portent la signature ou autre signe identifiant de l’auteur.
(2) une photographie de nature morte produite aux seules fins d’exposition, réalisé en un seul exemplaire qui est signé par l’auteur, ou en éditions limitées à un maximum de 200 copies qui sont signées et numérotées consécutivement par l’auteur.
La loi reconnaît aux auteurs des droits «
d’attribution »
et « d’intégrité ».
Sont expressément exclus du champ d’application de la loi:
(A) (i) toute affiche, carte, globe, graphique, dessin technique, diagramme, modèle, art appliqué, œuvre cinématographique ou audiovisuelle, livre, magazine, journal, périodique, base de données, service électronique d’informations, publication électronique, ou publication similaire;
(ii) tout élément de merchandising ou publicitaire, promotionnel, description, couverture ou matériel d’emballage ou conteneur;
(iii) toute portion ou partie de tout élément décrit aux alinéas (i) ou (ii),
(B) toute œuvre réalisée par louage de services (work for hire),
(C) toute œuvre qui n’est pas protégée en tant que droit d’auteur sous ce titre.
Cette loi prime sur les lois étatiques et la jurisprudence dans les domaines qu’elle occupe.
La loi dote les auteurs du droit de revendiquer
la paternité de leurs œuvres (et de renier toute œuvre qui n’est
pas leur création), ainsi que d’empêcher les « distorsions,
mutilations ou autres modifications de l’œuvre susceptible de porter atteinte
à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ».
Mais, la définition des œuvres couvertes crée une ambiguïté
quant à la survie des actions dans la common law pour protéger
les droits moraux afférents aux classes d’œuvres non-incluses dans
le champ d’application de la loi.
La Convention de Berne laisse aux Etats-Membres
toute liberté pour définir le mot « auteur ».
C’est dans l’exercice de cette faculté que le Congrès a exclu
de la définition d’auteur dans le Visual Artists Rights Act les
travaux réalisés à titre de work for hire. En effet,
la volonté du législateur a été d’investir
le commettant de tous les droits d’auteur dans les œuvres couvertes par
la loi et ce faisant de minimiser le nombre d’actions en justice lancées
par les collaborateurs sur la base de leurs droits moraux. Mais la formulation
textuelle de cette volonté aura éventuellement pour effet
de supprimer tous les droits d’auteur non-reconnus par la loi dans les
œuvres couvertes par la loi. Ceci exclurait le recours à des actions
en justice fondées sur la common law même par les auteurs-commettants
de work for hire. Dans ce cas, un artiste peut être amené
à choisir entre la collaboration avec un salarié, ce qui
lui ferait perdre les droits moraux protégés par la Visual
Artists Rights Act (parce qu’il s’agirait d’une work for hire), ou de renoncer
au projet lorsqu’il ne peut se réaliser qu’avec des collaborateurs.
2.3. - Lanham Act
L’article 43(a) de la loi Lanham interdit:
en relation avec tout bien ou service, ou réceptacle de tels biens, l’utilisation dans le commerce de tout mot, expression, terme, nom, symbole ou autre moyen ou toute combinaison de ces éléments, ainsi que toute description de faits qui est fausse ou susceptible d’induire en erreur, qui
(1) est susceptible de créer un état de confusion, ou induire en erreur, ou tromper autrui quant à la filiation, la relation, l’association, l’origine, le parrainage ou l’approbation de ses marchandises; services ou activités commerciales par autrui, ou
(2) dans le cadre de publicités commerciales ou de promotion, fait des déclarations fausses quant à la nature, les caractéristiques, qualités ... de ses ... marchandises, services ou activités commerciales.
De toute évidence, le champ d’application de cette disposition inclut les aspects de tout produit ou service qui sont non-fonctionnelles. Les marques sont bien clairement comprises dans le champ de l’article 43(a). Mais les tribunaux l’appliquent aussi à des œuvres d’auteur susceptibles de protection sous la Copyright Act.
Ainsi dans l’affaire Romm Art Creations Ltd. v. Simcha International Inc., un artiste (dont les affiches étaient parmi les plus vendues au monde) a pu faire protéger l’esprit, ou l’habillage (« trade dress »), de ses créations aux dépens d'œuvres exploitant sa notoriété en imitant l’habillage distinctif associé dans l’esprit du public à son œuvre (voir photos ci-près).
Dans l’affaire Gilliam v. ABC, la Cour Suprême de New York a permis aux auteurs de la série télévisée Monty Python, qui avaient cédé leur œuvre à la BBC (tout en se réservant un droit de véto par rapport aux modifications), d’empêcher ABC, cessionnaire de la BBC, de supprimer les segments jugés trop osés pour le contexte américain. Après avoir déterminé que la défenderesse portait atteinte à l’intégrité de l’œuvre des plaignants, le Cour a reconnu aux auteurs le droit d’empêcher la présentation avec « distorsions » de leurs œuvres au public. Cette « fausse représentation » a été jugée comme constitutive de la concurrence déloyale sanctionnée par l’article 43(a) de la Lanham Act.
Depuis l’article 43(a) a été invoquée dans diverses affaires pour protéger les droits moraux d’auteur. Ainsi le musicien George Benson a pu faire suspendre les ventes de disques de compilation d’enregistrements faits avant qu'il n’ait acquis sa notoriété et qui ont été édités pour faire ressortir ses contributions. Dans l’affaire Follett v. Arbor House Publishing, les juges ont justifié leur application de l’article 43(a) sur la base du changement par l’éditeur de la formulation des crédits de l’ouvrage.
Comme les dispositions de la Copyright Act évacuent tout autre recours au titre des droits d’auteur protégés par son article 106, il y a lieu pour réussir dans une action sous la Lanham Act d’invoquer des moyens autres que ceux qui peuvent être fondés sur des droits d’auteurs ou droits y assimilés tels que protégés par ledit article 106.
Dans une action basée sur la Lanham Act visant à faire protéger un droit d’auteur, il faut démontrer que:
(1) l’œuvre en question a acquis un « secondary meaning »; et
(2) la possibilité de confusion quant à l’origine de l’œuvre.
L’élément en plus dans la Lanham Act par rapport à la Copyright Act est donc l’exigence que l’œuvre concernée a développé un secondary meaning. Ce dernier critère mesure combien l’œuvre est distinctif. Un habillage distinctif a, ipso facto, secondary meaning. Plus un habillage est fantaisiste, plus facilement sera-t-il admis comme distinctif pour les besoins de la Lanham Act.
La possibilité de confusion entre deux œuvres est estimée au niveau de l’impression d’ensemble plutôt que par un calcul de détails. Pour estimer la probabilité de confusion parmi le public concerné, le juge tient compte de la variété des combinaisons imaginables d’éléments non-fonctionnels des œuvres et de la similitude effective des œuvres en cause. Plus les combinaisons sont nombreuses, et plus les habillages sont proches, plus le risque de confusion sera considéré comme important. Si le produit d’imitation est d’une qualité inférieure par rapport au produit du créateur, l’intérêt du plaignant à faire cesser l’imitation est plus grand mais même les productions de qualité équivalente seront sanctionnées. Moins un produit est cher, moins le consommateur prêtera attention à l’origine et donc plus le risque de confusion sera considéré comme grand. Il suffit qu’un nombre « appréciable » de consommateurs puisse être induit en erreur. La preuve de confusion dans les faits aura une grande valeur probante quant à la question de savoir s’il existe un risque de confusion au sens de l’article 43(a). La preuve de la mauvaise foi du défendeur renforcera l’argument sur le risque de confusion. Le fait que l’imitateur soit en concurrence directe avec le plaignant sera considéré comme augmentant le risque de confusion.
2.4. - Les lois étatiques
Au moins une dizaine d’Etats ont adopté des lois fournissant une protection, si ce n’est que partielle, aux droits moraux: la Californie, le Connecticut, l'Illinois, la Louisiane, le Maine, le Massachusetts, le New Jersey, le New Mexico, l'Etat de New York, la Pennsylvania, le Rhode Island.
Le préambule du Code Civil de la Californie stipule que:
La Législature constate et déclare que l’altération physique ou la destruction d’une œuvre d’art, qui correspond à l’expression de la personnalité de l’artiste, est préjudiciable pour la réputation de l’artiste ... et qu’il y a un intérêt public à préserver l’intégrité des créations culturelles et artistiques.
La loi de l’Etat de New York ne proscrit la mutilation ou la destruction de l’œuvre que si ces actes sont préjudiciables pour la renommée de l’artiste, soit dans la pratique lors de la publication ou de la tenue d’événements publics.
3. - La common law
Formellement, les droits dits « moraux » ne font pas partie de la common law. Ainsi dans l’affaire Crimi v. Rutgers Presbyterian Church, la Cour Suprême de New York a rejeté la plainte de l’artiste qui, après avoir vendu sans condition un mural à l’Eglise défenderesse, s’est opposé à ce que le mural soit repeint lors des travaux de réfection de l’Eglise. Le plaignant a fondé son action sur ses droits moraux en invoquant même le droit français pour appuyer sa demande. Mais la Cour a jugé que le droit américain ne permettait pas à l’auteur ayant vendu sans condition son œuvre de présenter des réclamations arguant que l’utilisation ultérieure de l’œuvre portait atteinte à sa réputation en tant qu’artiste.
Cet avis a reçu un écho favorable dans le jugement de la Cour Fédérale du 2° Circuit de New York dans l’affaire Gilliam v. ABC. Le jugement indique que:
Le droit américain relatif aux droits d’auteur, tel qu’actuellement écrit, ne reconnaît pas les droits moraux et ne prévoit pas une cause d’action pour leur violation, puisque la loi vise à protéger les droits économiques, plutôt que les droits personnels des auteurs.
Pourtant, à plusieurs reprises, y compris dans cette affaire Gilliam v. ABC, les juges américains ont pris l’initiative d’assurer la protection des droits moraux au titre d’une «cause of action » habilement formulée par les avocats des demandeurs sur la base de quasi-délits (« torts »), contrats ou quasi-contrats.
3.1. - Les recours quasi-délictuels
3.1.1. - Misappropriation (détournement)
Dès 1928, dans l’affaire International News Service vs. Associated Press (ci-après INS vs. AP), les tribunaux américains ont agréé une action fondée sur la misappropriation de droits survenant en relation avec la collecte, la présentation et la dissémination d’informations sans qu’il y aie eu une violation des droits d’auteur protégés par les dispositions de l’article 106 de la Copyright Act.
Le défendeur reprenait les dépêches de la demanderesse et revendait les informations aux éditeurs à l’ouest du pays à des prix plus bas que ceux de la demanderesse obligée pour sa part d’amortir les frais de production de ses informations. Puisque la défenderesse retraitait les informations et les présentait sous des formes différentes de celles de la demanderesse, l’élément littéraire objet de la protection de l’article 106 n’était pas en cause. Tout en insistant que l’information en soi échappe à toute exclusivité de propriété après publication, la cour a jugé qu’il fallait admettre l’existence entre les concurrents sur un même marché d’une exclusivité relative du créateur du produit contre une exploitation inéquitable (« unjust ») par un concurrent par trop agressif. La majorité a ainsi reconnu un droit de « quasi-propriété » (« quasi-property ») du créateur de l’information par rapport à ses concurrents qui ne peuvent violer ce droit pour se livrer à une concurrence déloyale.
C'est ce droit de "quasi-property" que nous mettons dans la même catégorie que les droits moraux, et ceci parce que dans l'un comme dans l'autre cas, le seul fait de la violation de la propriété, indépendamment de toute atteinte aux intérêts économiques du propriétaire, peut fonder une action en justice. Certes, les actions en "misappropriation" effectivement portées devant les tribunaux concernent des affaires où les plaignants ont souffert dans leurs intérêts économiques. Mais cette observation ne dément pas la possibilité pour un plaignant de faire respecter ses droits de "quasi-property" même en l'absence de préjudice économique.
Dans son opinion individuelle, Justice Holmes a jugé que la demanderesse ne pouvait empêcher la reprise par son concurrent des informations dans ses dépêches que si la défenderesse omettait de reconnaître la demanderesse en tant que source de ses informations. Certes ce résultat n’est que partiellement satisfaisant pour l’auteur, mais au moins le Juge Holmes consacre le droit de reconnaissance en tant qu’auteur en relation avec toute dissémination de son œuvre.
Depuis l’affaire INS vs AP, la misappropriation a été invoquée pour obtenir la protection de divers types d’événements sportifs et culturels contre des exploitations trop agressives des réalisations des demandeurs. Ainsi les tribunaux ont-ils admis: (i) que le titulaire des droits exclusifs de filmer un match de boxe peut empêcher la distribution d’un court métrage créé à partir de photographies prises dans le stade par les préposés du défendeur ; (ii) que le radio diffuseur titulaire des droits exclusifs de retransmission d’événements peut faire cesser la radiodiffusion en temps réel d’informations recueillies au moins en partie par les préposés du défendeur en écoutant les retransmissions du demandeur ou encore lorsque ces préposés interceptent des retransmissions et en font la dissémination à des clients payants soit en version intégrale soit en version retraitée , et même lorsque le défendeur ne tire pas ses informations à partir des retransmissions du demandeur mais les capte par l’intermédiaire de préposés postés à l’extérieur du stade tout en ayant une vue du champ ; (iii) que le titulaire des droits de production et de distribution de disques enregistrés à partir de concerts de la Metropolitan Opera Association de New York peut empêcher la distribution de disques enregistrés à partir de radiodiffusions de ces mêmes concerts par un radio diffuseur tiers dûment autorisé.
Alors que dans ce nouveau domaine qu’est l’internet le législateur américain se fait discret sans doute pour y faciliter le développement des libertés d’expression et d’entreprise, les juges américains ont été sollicités par des créateurs pour protéger des droits au-delà de l’article 106 de la Copyright Act. Ainsi CNN et d’autres créateurs de programmes audiovisuels ont attaqué les opérateurs d’un site web (www.totalnews.com) qui incorporait leurs images en temps réel à travers des encadrements (« frames ») en lien avec les sites des créateurs tout en entourant ces images de leur propre « habillage » et en y vendant des annonces publicitaires, le tout bien sûr sans verser la moindre rémunération aux créateurs des informations et images originelles. Finalement les tribunaux n’ont pas eu à se prononcer sur cette affaire puisqu’un arrangement à l’amiable a été trouvé, mais selon l’avocat de CNN et al. l’argument fondé sur la misappropriation a influencé de manière significative l’attitude du défendeur.
3.1.2. - « Passing off » (contrefaçon)
Alors que l’action en misappropriation protège l’auteur contre l’appropriation par le défendeur de l’œuvre réalisée par l’auteur, le « passing off » protège l’auteur d’une œuvre contre celui qui produit lui-même l’œuvre de l’auteur et la présente comme émanant de l’auteur ou comme cautionnée par lui. Pour réussir une telle action, le plaignant doit démontrer qu’il existe une possibilité « appréciable » de confusion et de préjudice. Par contre, le plaignant n’a pas à prouver une quelconque volonté du défendeur de lui nuire.
3.1.3. - Violation de propriété ("trespass")
Cette cause d’action est fondée sur l’atteinte par le défendeur à la possession, dont jouit le plaignant, d’un bien qui a priori doit être tangible. La violation doit être délibérée (la négligence fondant en soi une cause d’action et les actes involontaires ne constituant pas le quasi-délit). Le plaignant obtiendra l’indemnisation de son actif en cas de destruction ou la compensation de sa perte résultante de la « trespass ».
4.1.4. - Diffamation
Cette action peut être exploitée par un auteur pour corriger une fausse présentation de la paternité de son œuvre et aussi pour en interdire les mutilations.
Dans Clevenger v. Baker Voorhis & Co., un avocat a attaqué un éditeur qui, à travers la composition de la couverture d’un ouvrage, avait donné l’impression, fausse, que le plaignant avait révisé l’édition concernée. Puisque l’ouvrage contenait de nombreuses erreurs, une telle attribution était susceptible de diffamer le plaignant.
Dans D’Altomonte v. New York Herald Co., un noble italien a pu faire condamner le journal pour diffamation parce que le défendeur lui a attribué la qualité d’auteur d’un article très controversé alors que le plaignant était étranger audit article.
4.1.5. - Concurrence déloyale (« unfair competition »)
Cette action semble avoir une double base: dans la loi, surtout la Lanham Act ainsi qu’indiqué ci-dessus, mais aussi dans la common law.
Ainsi la majorité dans l’affaire INS vs. AP a déclaré, certes en obiter dictum, que l’action en concurrence déloyale est admise dès lors que le demandeur démontre un préjudice imputable à des actes d’imitation par le défendeur ou encore des éléments de fraude (« false pretenses »), tels que l’artifice de réécrire les dépêches de son concurrent pour éviter une identité littéraire tout en s’appropriant les fruits des investissements du concurrent lésé.
4.1.6. - Atteinte à la vie privée ("invasion of privacy")
Commet ce quasi-délit celui (i) qui envahit la solitude ou les affaires privées d’autrui, (ii) qui divulgue publiquement des informations privées gênantes concernant autrui, (iii) qui présente publiquement un autre sous une lumière fausse, ou (iv) qui approprie à son avantage l’image ou le nom d’autrui.
4.1.7. - Droit de publicité (« right of publicity »)
S’agissant de personnes d’une certaine notoriété
(vedettes de cinéma, sport, politique, etc.), l’exploitation des
informations afférentes à leur personne (leur image, leur
parcours professionnel ou personnel) à des fins commerciales doit
être approuvée
par les personnes concernées. Ainsi la
famille de Martin Luther King a pu faire retirer de la circulation des
bustes de Monsieur King.
Le débat sur la possibilité de transférer par succession son droit de publicité tend actuellement à se résoudre par l’affirmative (voir en particulier le jugement dans l’affaire Martin Luther King).
4.2. - Contrat
Les tribunaux américains interviennent pour sanctionner aussi bien les violations de contrat que les interférences avec les relations contractuelles lorsque ces contrats créent entre les parties des droits qui n’auraient pas été reconnus en tant que droits d’auteur que ce soit au sens de la loi ou de la jurisprudence.
4.2.1. - Rupture de contrat
Dans l’affaire Blausteen v. Burton, le demandeur poursuivait les époux Burton à qui il avait proposé les éléments essentiels de ce qui est devenu ultérieurement le film The Taming of the Shrew. Alors que l’idée en tant que telle ne pouvait bénéficier de la protection réservée aux auteurs d’œuvres matérialisées, rien n’empêchait les parties de contracter sur la base de confidentialité et de bonne foi une rémunération pour l’apporteur d’idées. De surcroît, la Cour d’appel s’est déclarée apte à appliquer les conditions d’un contrat sans même que les parties aient eu l’intention de contracter si une telle construction est nécessaire pour tirer entre les parties un équilibre conforme aux exigences de l’équité.
4.2.2. - Interférence dans les relations contractuelles
Dans l’affaire Metropolitan Opera v. Wagner-Nichols, ci-dessus mentionné, la Cour Fédérale (2° Circuit - New York) a fondé sa protection des intérêts du titulaire des droits de production et de distribution de disques reproduisant les concerts de l’Opéra sur la concurrence déloyale consistant en la dissémination de disques des mêmes concerts réalisés à partir d’enregistrements de la radiodiffusion de ces concerts mais également sur l’interférence avec les relations contractuelles entre le demandeur et l’Opéra.
4.2.3. - Violation de confiance (« break of a confidentiel relations hip »)
Dans l’affaire Dacie v. Kraal, la Cour d’appel de la Californie a admis la possibilité pour celui qui communique une idée d’en exiger une rémunération même en dehors de tout engagement contractuel sur la base de l’abus par le défendeur de la confiance dont le plaignant l’a investi en tenant compte de toutes les circonstances de la relation entre les parties.
Conclusion
Le droit américain, à travers
un patchwork constitué de lois fédérales et étatiques,
ainsi que d’une jurisprudence abondante, garantit à l’auteur un
contrôle sur la divulgation de son œuvre, le droit d’être reconnu
en tant qu’auteur dans le cadre de l’exploitation de son œuvre, et lui
donne les moyens d’empêcher les distorsions de son œuvre portant
atteinte à sa réputation, ainsi que les actes de concurrence
déloyale perpétrés en violation des lois ou des droits
de « quasi-property » inhérents au créateur de
l’œuvre (et qui survivent donc à la divulgation), les quasi-délits
endommageant ses droits moraux, ou encore les ruptures de ses droits contractuels.
Cabinet d'avocats