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INTRODUCTION AU DROIT CHINOIS

par

Daniel Arthur Laprès

 

CHAPITRE 3 - DROIT CIVIL

3.1. - La Chine traditionnelle
3.2. - La loi civile contemporaine 
3.2.1. - Chapitre I - Principes fondamentaux

3.2.2. - Chapitre II - Les citoyens (personnes physiques)

3.2.3. - Chapitre III - Personnes légales

3.2.4. - Chapitre IV - Actes civils et procuration

3.2.5. - Chapitre V - Droits civils 

3.2.6. - Chapitre VI - Responsabilité civile

3.2.7. - Chapitre VII - Prescription des actions 

3.2.8. - Chapitre VIII - Application de la loi dans les relations avec les étrangers

3.2.9. - Chapitre IX - Dispositions supplémentaires

3.3. - La loi relative aux contrats

3.3.1. - Normes généralement applicables aux contrats 

3.3.2. - Normes applicables à des contrats spécifiques

3.4. - Le mariage et le divorce

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3.3.2. - Normes applicables à des contrats spécifiques
 
 

    Les  contrats de vente sont ceux qui prévoient le transfert par un vendeur de la propriété d’un objet à un acheteur pour un prix.
 
    Le vendeur doit être propriétaire de l’objet ou avoir le pouvoir d’en disposer (article 132). Il vend l’objet libre de toute revendication de tout tiers.
 
    En application de l’article 133, la propriété de l’objet passe à l’acheteur au moment de la livraison, sous réserve des dispositions législatives ou contractuelles. Lorsqu’un objet vendu comporte des éléments de propriété intellectuelle, ces derniers droits ne sont pas transférés à l’acheteur (article 137).
 
    En vertu de l’article 142, les risques de détérioration ou de perte de l’objet passent du vendeur à l’acheteur à la livraison.
 
    Le vendeur doit livrer des marchandises conformes à la qualité (« zhi liang ») exigée.
 
L’acheteur doit inspecter les marchandises dans les délais stipulés contractuellement ou sinon, dans un délai raisonnable, au risque de perdre ses droits de réclamation pour les défauts de qualité ou de quantité.
 
    Les contrats de donation sont ceux par lesquels un donateur transfère sans contrepartie la propriété d’un bien à un donataire qui accepte. Sauf dans les contrats de donation notariés ou ceux qui sont servant l’intérêt public ou accomplissant une obligation morale, le donateur peut se rétracter tant que le donataire n’a pas accepté.
 
     Les dons peuvent être grevés d’obligations qui sont transférées aux donataires.
 
     Les dons peuvent être révoqués si le donataire porte atteinte aux intérêts du donateur ou manque d’exécuter ses obligations envers le donateur, sous réserve que le donateur exerce ce droit dans l’année après qu’il a pris ou aurait dû prendre connaissance de l’omission.
 
    Le donateur peut également se rétracter lorsque sa situation économique subit d’importantes détériorations.
 
    Dès règles spécifiques s’appliquent aux contrats pour le prêt d’argent. Ils doivent être écrits sauf accord exprès entre parties personnes physiques. Il est interdit de déduire les intérêts par avance du versement du capital empruntées emprunteur doivent utiliser les fonds empruntés en conformité avec les stipulations du contrat de prêt.
 
    Les contrats de bail (« zu ling ») sont ceux qui prévoient les conditions auxquelles le bailleur met à la disposition du locataire un bien en échange du paiement d’un loyer. Les baux d’une durée de plus de 6 mois doivent être écrits. Les baux ne peuvent pas être souscrits pour des périodes dépassant 20 ans. Le bailleurs supporte les obligations d’entretien et de réparation du bien loué. Le locataire est responsable des détériorations du biens survenant à cause de sa négligence ou de ses actes volontaires. Les sous-locations sont soumises à l’approbation du bailleur. Le bailleur peut librement céder la propriété de son bien.
 
    Les contrats de crédit-bail (« rong zu ») sont ceux qui prévoient les conditions dans lesquelles un bailleur loue au locataire un bien choisi par ce dernier auprès d’une tierce personne. Ces contrats doivent être établis en forme écrite. Le locataire est investi des droits de l’acheteur et ses recours visent le vendeur pas le bailleur, sauf ingérence de ce dernier dans la sélection du bien loué. Au terme, la propriété du bien revient à la partie identifiée au contrat, et en l’absence de disposition au locataire.
 
    Les travaux de sous-traitance (« cheng lan ») sont ceux qui prévoient la réalisation de travaux en contrepartie de rémunération. Le fournisseur des travaux utilise ses propres équipements, capacités et efforts pour accomplir les principales tâches. Le prestataire accepte les contrôles du donneur d’ordre. Ce dernier fournit l’aide nécessaire. Le prestataire prend soin en bon père de famille des biens qui lui sont confiés par le donner d’ordre. Le prestataire a un droit de rétention sur le résultat de ses travaux. Il doit respecter les droits de propriété intellectuelle du donneur d’ordre.
 
    Les contrats pour les projets de construction (« jian she gong cheng ») comprennent des contrats d’étude, de conception et de construction. Ils doivent être établis par écrit. Les appels à soumission doivent être mis en oeuvre ouverte, équitable et impartiale en application des lois. Le maître d’ouvrage a un droit d’inspection des travaux à condition de ne pas interférer avec les opérations. Le prix est payable après réception du projet. Si le maître d’ouvrage ne respecte pas les engagements de paiement, les entrepreneurs peuvent demander la vente aux enchères du projet sous l’égide du tribunal compétent. Les montants dus pour la construction ont la priorité en cas d’insuffisance des recettes de la liquidation. Les lacunes de ces dispositions sont comblées en appliquant celles qui concernent les travaux de sous-traitance.
 
    Les contrats de transport prévoient les conditions de transport de personnes ou de fret. Le transporteur commun (common carrier », « gong gong yun shu de cheng yun ren ») ne peut refuser les demandes raisonnables de ses passagers ou expéditeurs. Le transporteur a l’obligation de transport avec sécurité les passages et le fret. Le contrat de transport de passagers est conclu à la remise du billet. La loi comprend des dispositions visant le transport multi module, soumettant par exemple, la responsabilité du transporteur à la loi locale où se trouve à tout moment un conteneur.
 
    Les contrats afférant à la technologie sont ceux qui définissent les droits et publications en relation avec le développement ou la cession de technologie ou par rapport au conseil ou service technique. Ces contrats doivent faciliter le progrès scientifique et technologique et accéléreront la conversion, l’application et la dissémination des acquis scientifiques et technologiques. Les conditions de rémunération sont décidées par les parties.Quand la rémunération est payée sous forme de redevances, le contrat doit prévoir les conditions de contrôles des livres comptables du concessionnaire.Lorsque des salariés développent des technologies les entreprises ou organisations qui sont propriétaires des droits de propriété intellectuelle y afférant doivent verser aux salariés concernés une part des bénéfices et les salariés ont un droit de préemption sur les cessions des droits par l’entreprise à tout tiers. Une technologie est considérée comme développée par un salarié quand le salarié a utilisé les matériels et les ressources techniques de son employeur.
 
    Les individus qui développent des technologies ont le droit de faire reconnaître leur paternité sur toute documentation afférant à la technologie. Aucun contrat de technologie ne peut engendrer un monopole illégal, freiner le progrès technologique ou porter atteinte à la technologie d’une tierce personne.
 
La loi contient des dispositions encadrant les contrats de développement technologique et de cessions de technologie. Ces contrats ne doivent pas restreindre la concurrence et le développement technologique.
 
Le propriétaire de toute technologie garantit vis-à-vis du concessionnaire que la technologie est complète, sans erreur, efficace, et susceptible d’atteindre les objectifs définis. (article 349)
 
    La loi comporte enfin des dispositions spécifiques aux conseillers et prestataires de services technologiques.Sauf disposition contractuelle, mes droits à la technologie développée par le conseiller ou prestataire appartient à ce dernier même quand il utilise des matériels fournis par le donneur d’ordre. Les technologies développées par le donneur d’ordre à partir des travaux fournis par le prestataire appartiennent au donneur d’ordre.
 
    Les contrats de mandat sont ceux par lesquels les commettants et les agents conviennent des conditions dans lesquelles ces derniers s’occuperont des affaires des premiers.
 
    Les mandats peuvent être généraux ou spécifiques.
 
    Les sous-délégations de mandats sont interdites sauf accord préalable du commettant.
 
    Les agents engagent la responsabilité de leurs commettants dans les limites de leurs autorisations.
 
    Le tiers s’engageant avec l’agent sans savoir que ce dernier agit par procuration peut être poursuivi par le commettant si ce dernier subit un préjudice à cause du manquement par l’agent dans l’exécution de ses obligations envers l’agent, sauf lorsque le tiers n’aurait pas souscrit le contrat s’il avait su l’identité du commentant. Lorsque l’agent est défaillant vis-à-vis du tiers à cause du commettant, il divulguera l’identité du commettant au tiers qui pourra poursuivre soit l’agent soit le commettant (mais pas les deux).
 
    En cas de mandat sans rémunération, la responsabilité de l’agent ne peut être engagée vis-à-vis du commettant qu’en cas d’acte volontaire ou de faute grave.
 
    Sauf accord contraire, le contrat de mandat peut être résilié à tout moment à la discrétion de chacune des parties à moins.
 
    La loi prévoit aussi des contrats par lesquels une personne confie l’exploitation de certaines activités à un « fiduciaire » (« xing ji ren »)
 
    Dans l’exercice de ses fonctions, le fiduciaire engage sa propre responsabilité.
 
    Les contrats de courtage sont ceux par lesquels le courtier (« ju jian ren ») présente à son client une opportunité de conclure un contrat ou fournit des services d’intermédiaire à cet effet. Il doit communiquer des informations exactes (« shi bao gao »).
 

 

 

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