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PRINCIPAL TEXTS GOVERNING NATURALIZATION IN FRANCE
DECRET 93-1362 DU 30 DECEMBRE 1993
relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions
de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance
et de retrait de la nationalité française
Article 17
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
La nationalité
française est attribuée, s'acquiert ou se
perd selon les dispositions fixées
par le présent titre,
sous la réserve de l'application
des traités et autres
engagements internationaux de
la France.
Article 17-1
Les lois nouvelles
relatives à l'attribution de la
nationalité d'origine s'appliquent
aux personnes encore
mineures à la date de leur
entrée en vigueur, sans
préjudicier aux droits
acquis par des tiers et sans que la
validité des actes passés
antérieurement puisse être
contestée pour cause de
nationalité.
Les dispositions
de l'alinéa précédent s'appliquent à
titre interprétatif, aux
lois sur la nationalité d'origine
qui ont été mises
en vigueur après la promulgation du titre
Ier du présent code.
Article 17-2
L'acquisition
et la perte de la nationalité française
sont régies par la loi
en vigueur au temps de l'acte ou du
fait auquel la loi attache ces
effets.
Les dispositions
de l'alinéa qui précède règlent, à
titre interprétatif, l'application
dans le temps des lois
sur la nationalité qui
ont été en vigueur avant le 19
octobre 1945.
Article 17-3
(Loi n° 93-933 du 22
juillet 1993 art. 50 Journal Officiel
du 23 juillet 1993)
(Loi n° 95-125 du 8 février
1995 art. 34 Journal Officiel
du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
Les demandes
en vue d'acquérir, de perdre la nationalité
française ou d'être
réintégré dans cette nationalité, ainsi
que les déclarations de
nationalité, peuvent, dans les
conditions prévues par
la loi, être faites, sans
autorisation, dès l'âge
de seize ans.
Le mineur âgé
de moins de seize ans doit être représenté
par celui ou ceux qui exercent
à son égard l'autorité
parentale.
Doit être
pareillement représenté le mineur de seize à
dix-huit ans dont l'altération
des facultés mentales ou
corporelles empêche l'expression
de la volonté.
L'empêchement est constaté
par le juge des tutelles
d'office, à la requête
d'un membre de la famille du mineur
ou du ministère public,
au vu d'un certificat délivré par
un médecin spécialiste
choisi sur une liste établie par le
procureur de la République.
Lorsque le mineur
mentionné à l'alinéa précédent est
placé sous tutelle, sa
représentation est assurée par le
tuteur autorisé à
cet effet par le conseil de famille.
Article 17-4
Au sens du présent
titre, l'expression "En France"
s'entend du territoire métropolitain,
des départements et
des territoires d'outre-mer et
des collectivités
territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 17-5
Dans le présent
titre, majorité et minorité s'entendent
au sens de la loi française.
Article 17-6
Il est tenu compte
pour la détermination, à toute
époque, du territoire français,
des modifications résultant
des actes de l'autorité
publique française pris en
application de la constitution
et des lois, ainsi que des
traités internationaux
survenus antérieurement.
Article 17-7
Les effets sur
la nationalité française des annexions et
cessions de territoires sont réglés
par les dispositions
qui suivent, à défaut
de stipulations conventionnelles.
Article 17-8
Les nationaux
de l'Etat cédant, domiciliés dans les
territoires annexés au
jour du transfert de la souveraineté
acquièrent la nationalité
française, à moins qu'il
n'établissent effectivement
leur domicile hors de ces
territoires. Sous la même
réserve, les nationaux français,
domiciliés dans les territoires
cédés au jour du transfert
de souveraineté perdent
cette nationalité.
Article 17-9
Les effets sur
la nationalité française de l'accession à
l'indépendance d'anciens
départements ou territoires
d'outre-mer de la République
sont déterminés au chapitre
VII du présent titre.
Article 17-10
Les dispositions
de l'article 17-8 s'appliquent, à titre
interprétatif, aux changements
de nationalité consécutifs
aux annexions et cessions de territoires
résultant de
traités antérieurs
au 19 octobre 1945.
Toutefois, les
personnes étrangères qui étaient
domiciliées dans les territoires
rétrocédés par la France,
conformément au traité
de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la
suite de ce traité, ont
transféré en France leur domicile,
n'ont pu acquérir, de ce
chef, la nationalité française que
si elles se sont conformées
aux dispositions de la loi du
14 octobre 1814. Les français
qui étaient nés hors des
territoires rétrocédés
et qui ont conservé leur domicile
sur ces territoires n'ont pas
perdu la nationalité
française, par application
du traité susvisé.
Article 17-11
Sans qu'il soit
porté atteinte à l'interprétation donnée
aux accords antérieurs,
un changement de nationalité ne
peut, en aucun cas, résulter
d'une convention
internationale si celle-ci ne
le prévoit expressément.
Article 17-12
Lorsqu'un changement
de nationalité est subordonné, dans
les termes d'une convention internationale,
à
l'accomplissement d'un acte d'option,
cet acte est
déterminé dans sa
forme
par la loi de celui des pays
contractants dans lequel il est
institué.
Section I : Des français par filiation
Article 18
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
Est français
l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un
des parents au moins est français.
Article 18-1
Toutefois, si
un seul des parents est français, l'enfant
qui n'est pas né en France
a la faculté de répudier la
qualité de Français
dans les six mois précédant sa majorité
et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté
se perd si le parent étranger ou apatride
acquiert la nationalité
française durant la minorité de
l'enfant.
Section II : Des français
par la naissance en
France
Article 19
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
Est français
l'enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il
sera réputé n'avoir jamais été français
si, au cours de sa minorité,
sa filiation est établie à
l'égard d'un étranger
et s'il a, conformément à la loi
nationale de son auteur, la nationalité
de celui-ci.
Article 19-1
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 13 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Est français
:
1° L'enfant
né en France de parents apatrides ;
2° L'enfant
né en France de parents étrangers et à qui
n'est attribuée par les
lois étrangères la nationalité
d'aucun des deux parents.
Toutefois, il
sera réputé n'avoir jamais été français
si, au cours de sa minorité,
la nationalité étrangère
acquise ou possédée
par l'un de ses parents vient à lui
être transmise.
Article 19-2
Est présumé
né en France l'enfant dont l'acte de
naissance a été
dressé conformément à l'article 21-14 du
présent code.
Article 19-3
Est français
l'enfant, légitime ou naturel, né en France
lorsque l'un de ses parents au
moins y est lui-même né.
Article 19-4
Toutefois, si
un seul des parents est né en France,
l'enfant français, en vertu
de l'article 19-3, a la faculté
de répudier cette qualité
dans les six mois précédant sa
majorité et dans les douze
mois la suivant.
Cette faculté
se perd si l'un des parents acquiert la
nationalité française
durant la minorité de l'enfant.
Article 20
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
L'enfant qui
est français en vertu des dispositions du
présent chapitre est réputé
avoir été français dès sa
naissance, même si l'existence
des conditions requises par
la loi pour l'attribution de la
nationalité française n'est
établie que postérieurement.
La nationalité
de l'enfant qui a fait l'objet d'une
adoption plénière
est déterminée selon les distinctions
établies aux articles 18
et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4
ci-dessus.
Toutefois, l'établissement
de la qualité de français
postérieurement à
la naissance ne porte pas atteinte à la
validité des actes antérieurement
passés par l'intéressé ni
aux droits antérieurement
acquis à des tiers sur le
fondement de la nationalité
apparente de l'enfant.
Article 20-1
La filiation
de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité
de celui-ci que si elle est établie
durant sa minorité.
Article 20-2
Le français
qui possède la faculté de répudier la
nationalité française
dans les cas visés au présent titre
peut exercer cette faculté
par déclaration souscrite
conformément aux articles
26 et suivants.
Il peut renoncer
à cette faculté à partir de l'âge de
seize ans dans les mêmes
conditions.
Article 20-3
Dans les cas
visés à l'article précédent, nul ne peut
répudier la nationalité
française s'il ne prouve qu'il a
par filiation la nationalité
d'un pays étranger.
Article 20-4
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 18 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Le Français
qui contracte un engagement dans les armées
françaises perd la faculté
de répudiation.
Article 20-5
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 14 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Les dispositions
contenues dans les articles 19-3 et
19-4 ne sont pas applicables aux
enfants nés en France des
agents diplomatiques ou des consuls
de carrière de
nationalité étrangère.
Ces enfants
ont toutefois la faculté d'acquérir
volontairement la qualité
de Français conformément aux
dispositions de l'article 21-11
ci-après.
Paragraphe I
: Acquisition de la nationalité
française à raison de la filiation
Article 21
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
L'adoption simple
n'exerce de plein droit aucun effet
sur la nationalité de l'adopté.
Paragraphe II : Acquisition
de la nationalité
française à raison du mariage
Article 21-1
Le mariage n'exerce
de plein droit aucun effet sur la
nationalité.
Article 21-2
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 1 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
L'étranger
ou apatride qui contracte mariage avec un
conjoint de nationalité
française peut, après un délai d'un
an à compter du mariage,
acquérir la nationalité française
par déclaration à
condition qu'à la date de cette
déclaration la communauté
de vie n'ait pas cessé entre les
époux et que le conjoint
ait conservé sa nationalité.
Le délai
d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou
après le mariage, un enfant
dont la filiation est établie à
l'égard des deux conjoints,
si les conditions relatives à
la communauté de vie et
à la nationalité du conjoint
français sont satisfaites.
La déclaration
est faite dans les conditions prévues aux
articles 26 et suivants. Par dérogation
aux dispositions de
l'article 26-1, elle est enregistrée
par le ministre chargé
des naturalisations.
Article 21-3
Sous réserve
des dispositions prévues aux articles 21-4
et 26-3, l'intéressé
acquiert la nationalité française à la
date à laquelle la déclaration
a été souscrite.
Article 21-4
Le Gouvernement
peut s'opposer par décret en Conseil
d'Etat, pour indignité
ou défaut d'assimilation, à
l'acquisition de la nationalité
française par le conjoint
étranger dans un délai
d'un an à compter de la date du
récépissé
prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si
l'enregistrement a été
refusé, à compter du jour où la
décision judiciaire admettant
la régularité de la
déclaration est passée
en force de chose jugée.
En cas d'opposition
du Gouvernement, l'intéressé est
réputé n'avoir jamais
acquis la nationalité française.
Toutefois, la
validité des actes passés entre la
déclaration et le décret
d'opposition ne pourra être
contestée pour le motif
que l'auteur n'a pu acquérir la
nationalité française.
Article 21-5
Le mariage déclaré
nul par une décision émanant d'une
juridiction française ou
d'une juridiction étrangère dont
l'autorité est reconnue
en France ne rend pas caduque la
déclaration prévue
à l'article 21-2 au profit du conjoint
qui l'a contractée de bonne
foi.
Article 21-6
L'annulation
du mariage n'a point d'effet sur la
nationalité des enfants
qui en sont issus.
Article 21-7
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 2 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Tout enfant né
en France de parents étrangers acquiert
la nationalité française
à sa majorité si, à cette date, il
a en France sa résidence
et s'il a eu sa résidence
habituelle en France pendant une
période continue ou
discontinue d'au moins cinq ans,
depuis l'âge de onze ans.
Les tribunaux
d'instance, les collectivités
territoriales, les organismes
et services publics, et
notamment les établissements
d'enseignement sont tenus
d'informer le public, et en particulier
les personnes
auxquelles s'applique le premier
alinéa, des dispositions
en vigueur en matière de
nationalité. Les conditions de
cette information sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 21-8
(Loi n°
93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 I Journal
Officiel du 1er janvier
1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 3 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
L'intéressé
a la faculté de déclarer, dans les
conditions prévues aux
articles 26 et suivants et sous
réserve qu'il prouve qu'il
a la nationalité d'un Etat
étranger, qu'il décline
la qualité de Français dans les six
mois qui précèdent
sa majorité ou dans les douze mois qui
la suivent.
Dans ce dernier
cas, il est réputé n'avoir jamais été
français.
Article 21-9
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 4 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Toute personne
qui remplit les conditions prévues à
l'article 21-7 pour acquérir
la qualité de Français perd la
faculté de décliner
celle-ci si elle contracte un
engagement dans les armées
françaises.
Tout mineur
né en France de parents étrangers, qui est
régulièrement incorporé
en qualité d'engagé, acquiert la
nationalité française
à la date de son incorporation.
Article 21-10
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 5 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Les dispositions
des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas
applicables aux enfants nés
en France des agents
diplomatiques et des consuls de
carrière de nationalité
étrangère. Ces enfants
ont toutefois la faculté d'acquérir
volontairement la nationalité
française conformément aux
dispositions de l'article 21-11
ci-après.
Article 21-11
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 6 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
L'enfant mineur
né en France de parents étrangers peut à
partir de l'âge de seize
ans réclamer la nationalité
française par déclaration,
dans les conditions prévues aux
articles 26 et suivants si, au
moment de sa déclaration, il
a en France sa résidence
et s'il a eu sa résidence
habituelle en France pendant une
période continue ou
discontinue d'au moins cinq ans,
depuis l'âge de onze ans.
Dans les mêmes
conditions, la nationalité française peut
être réclamée,
au nom de l'enfant mineur né en France de
parents étrangers, à
partir de l'âge de treize ans et avec
son consentement personnel, la
condition de résidence
habituelle en France devant alors
être remplie à partir de
l'âge de huit ans.
he IV : Acquisition de la nationalité
française par déclaration de nationalité
Article 21-12
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 7 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
L'enfant qui
a fait l'objet d'une adoption simple par
une personne de nationalité
française peut, jusqu'à sa
majorité, déclarer,
dans les conditions prévues aux
articles 26 et suivants, qu'il
réclame la qualité de
Français, pourvu qu'à
l'époque de sa déclaration il réside
en France.
Toutefois, l'obligation
de résidence est supprimée
lorsque l'enfant a été
adopté par une personne de
nationalité française
n'ayant pas sa résidence habituelle
en France.
Peut, dans les
mêmes conditions, réclamer la nationalité
française :
1° L'enfant
recueilli en France et élevé par une
personne de nationalité
française ou confié au service de
l'aide sociale à l'enfance
;
2° L'enfant
recueilli en France et élevé dans des
conditions lui ayant permis de
recevoir, pendant cinq
années au moins une formation
française, soit par un
organisme public, soit par un
organisme privé présentant
les caractères déterminés
par un décret en Conseil d'Etat.
Article 21-13
Peuvent réclamer
la nationalité française par
déclaration souscrite conformément
aux articles 26 et
suivants, les personnes qui ont
joui, d'une façon
constante, de la possession d'état
de Français, pendant les
dix années précédant
leur déclaration.
Lorsque la validité
des actes passés antérieurement à la
déclaration était
subordonnée à la possession de la
nationalité française,
cette validité ne peut être
contestée pour le seul
motif que le déclarant n'avait pas
cette nationalité.
Article 21-14
Les personnes
qui ont perdu la nationalité française en
application de l'article 23-6
ou à qui a été opposée la fin
de non-recevoir prévue
par l'article 30-3 peuvent réclamer
la nationalité française
par déclaration souscrite
conformément aux articles
26 et suivants.
Elles doivent
avoir soit conservé ou acquis avec la
France des liens manifestes d'ordre
culturel,
professionnel, économique
ou familial, soit effectivement
accompli des services militaires
dans une unité de l'armée
française ou combattu dans
les armées françaises ou alliées
en temps de guerre.
Les conjoints
survivants des personnes qui ont
effectivement accompli des services
militaires dans une
unité de l'armée
française ou combattu dans les armées
françaises ou alliées
en temps de guerre peuvent également
bénéficier des dispositions
du premier alinéa du présent
article.
CODE CIVIL
Paragraphe V
: Acquisition de la nationalité
française par
décision de l'autorité publique
Article 21-14-1
(inséré
par Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 1
Journal Officiel du 30 décembre 1999)
La nationalité
française est conférée par décret, sur
proposition du ministre de la
défense, à tout étranger
engagé dans les armées
françaises qui a été blessé en
mission au cours ou à l'occasion
d'un engagement
opérationnel et qui en
fait la demande.
En cas de décès
de l'intéressé, dans les conditions
prévues au premier alinéa,
la même procédure est ouverte à
ses enfants mineurs qui, au jour
du décès, remplissaient la
condition de résidence
prévue à l'article 22-1..
Article 21-15
(Loi n° 99-1141 du 29 décembre
1999 art. 2 Journal Officiel
du 30 décembre 1999)
Hors le cas prévu
à l'article 21-14-1, l'acquisition de
la nationalité française
par décision de l'autorité
publique résulte d'une
naturalisation accordée par décret à
la demande de l'étranger.
Article 21-16
Nul ne peut être
naturalisé s'il n'a en France sa
résidence au moment de
la signature du décret de
naturalisation.
Article 21-17
Sous réserve
des exceptions prévues aux articles 21-18,
21-19 et 21-20, la naturalisation
ne peut être accordée
qu'à l'étranger
justifiant d'une résidence habituelle en
France pendant les cinq années
qui précèdent le dépôt de la
demande.
Article 21-18
Le stage mentionné
à l'article 21-17 est réduit à deux
ans :
1° Pour
l'étranger qui a accompli avec succès deux
années d'études
supérieures en vue d'acquérir un diplôme
délivré par une
université ou un établissement
d'enseignement supérieur
français ;
2° Pour
celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses
capacités et ses talents
des services importants à la
France.
Article 21-19
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 8 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Peut être
naturalisé sans condition de stage :
1° L'enfant
mineur resté étranger bien que l'un de ses
parents ait acquis la nationalité
française ;
2° Le conjoint
et l'enfant majeur d'une personne qui
acquiert ou a acquis la nationalité
française ;
3° (supprimé)
;
4° L'étranger
qui a effectivement accompli des services
militaires dans une unité
de l'armée française ou qui, en
temps de guerre, a contracté
un engagement volontaire dans
les armées françaises
ou alliées ;
5° Le ressortissant
ou ancien ressortissant des
territoires et des Etats sur lesquels
la France a exercé
soit la souveraineté, soit
un protectorat, un mandat ou une
tutelle ;
6° L'étranger
qui a rendu des services exceptionnels à
la France ou celui dont la naturalisation
présente pour la
France un intérêt
exceptionnel. Dans ce cas, le décret de
naturalisation ne peut être
accordé qu'après avis du
Conseil d'Etat sur rapport motivé
du ministre compétent ;
7° L'étranger
qui a obtenu le statut de réfugié en
application de la loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 portant
création d'un Office français
de protection des réfugiés et
apatrides.
Article 21-20
Peut être
naturalisée sans condition de stage la
personne qui appartient à
l'entité culturelle et
linguistique française,
lorsqu'elle est ressortissante des
territoires ou Etats dont la langue
officielle ou l'une des
langues officielles est le français,
soit lorsque le
français est sa langue
maternelle, soit lorsqu'elle
justifie d'une scolarisation minimale
de cinq années dans
un établissement enseignant
en langue française.
Article 21-21
La nationalité
française peut être conférée par
naturalisation sur proposition
du ministre des affaires
étrangères à
tout étranger francophone qui en fait la
demande et qui contribue par son
action émérite au
rayonnement de la France et à
la prospérité de ses
relations économiques internationales.
Article 21-22
A l'exception
du mineur pouvant invoquer le bénéfice du
deuxième alinéa
(1°) de l'article 21-19, nul ne peut être
naturalisé s'il n'a atteint
l'âge de dix-huit ans.
Article 21-23
Nul ne peut être
naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie
et moeurs ou s'il a fait l'objet
de l'une des condamnations
visées à l'article
21-27 du présent code.
Les condamnations
prononcées à l'étranger pourront
toutefois ne ne pas être
prises en considération ; en ce
cas, le décret prononçant
la naturalisation ne pourra être
pris qu'après avis conforme
du Conseil d'Etat.
Article 21-24
Nul ne peut être
naturalisé s'il ne justifie de son
assimilation à la communauté
française, notamment par une
connaissance suffisante, selon
sa condition, de la langue
française.
Article 21-25
Les conditions
dans lesquelles s'effectuera le contrôle
de l'assimilation et de l'état
de santé de l'étranger en
instance de naturalisation seront
fixées par décret.
Article 21-25-1
(inséré par
Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 15 Journal
Officiel du 17 mars 1998
en vigueur le 1er septembre 1998)
La réponse
de l'autorité publique à une demande
d'acquisition de la nationalité
française par
naturalisation doit intervenir
dix-huit mois au plus tard
après la date à
laquelle a été délivré au demandeur le
récépissé
constatant la remise de toutes les pièces
nécessaires à la
constitution d'un dossier complet.
Ce délai
peut être prolongé une seule fois de trois mois
par décision motivée.
CODE CIVIL
Paragraphe VI : Dispositions communes à
certains modes d'acquisition
de la nationalité
française
Article 21-26
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 9 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Est assimilé
à la résidence en France lorsque cette
résidence constitue une
condition de l'acquisition de la
nationalité française
:
1° Le séjour
hors de France d'un étranger qui exerce une
activité professionnelle
publique ou privée pour le compte
de l'Etat français ou d'un
organisme dont l'activité
présente un intérêt
particulier pour l'économie ou la
culture française ;
2° Le séjour
dans les pays en union douanière avec la
France qui sont désignés
par décret ;
3° La présence
hors de France, en temps de paix comme en
temps de guerre, dans une formation
régulière de l'armée
française ou au titre des
obligations prévues par le
livre II du code du service national
;
4° Le séjour
hors de France en qualité de volontaire du
service national.
L'assimilation
de résidence qui profite à l'un des époux
s'étend à l'autre
s'ils habitent effectivement ensemble.
Article 21-27
(Loi n° 93-1027 du 24 août
1993 art. 32 Journal Officiel du
29 août 1993)
(Loi n° 93-1417
du 30 décembre 1993 art. 11 II Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 10 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Nul ne peut acquérir
la nationalité française ou être
réintégré
dans cette nationalité s'il a été l'objet soit
d'une condamnation pour crimes
ou délits constituant une
atteinte aux intérêts
fondamentaux de la Nation ou un acte
de terrorisme, soit, quelle que
soit l'infraction
considérée, s'il
a été condamné à une peine égale ou
supérieure à six
mois d'emprisonnement, non assortie d'une
mesure de sursis.
Il en est de
même de celui qui a fait l'objet soit d'un
arrêté d'expulsion
non expressément rapporté ou abrogé
(Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel
n° 93-321 DC du 20
juillet 1993), soit d'une interdiction
du territoire
français non entièrement
exécutée.
Il en est de
même de celui dont le séjour en France est
irrégulier au regard des
lois et conventions relatives au
séjour des étrangers
en France.
Les dispositions
du présent article ne sont pas
applicables à l'enfant
mineur susceptible d'acquérir la
nationalité française
en application des articles 21-7,
21-11, 21-12 et 22-1.
Section II : Des effets de
l'acquisition de la
nationalité française
Article 22
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
La personne qui
a acquis la nationalité française jouit
de tous les droits et est tenue
à toutes les obligations
attachées à la qualité
de français, à dater du jour de
cette acquisition.
Article 22-1
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 11 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi n° 99-1141 du 29 décembre
1999 art. 3 Journal Officiel
du 30 décembre 1999)
L'enfant mineur,
légitime, naturel, ou ayant fait
l'objet d'une adoption plénière,
dont l'un des deux parents
acquiert la nationalité
française, devient français de
plein droit s'il a la même
résidence habituelle que ce
parent ou s'il réside alternativement
avec ce parent dans
le cas de séparation ou
divorce.
Les dispositions
du présent article ne sont applicables
à l'enfant d'une personne
qui acquiert la nationalité
française par décision
de l'autorité publique ou par
déclaration de nationalité
que si son nom est mentionné
dans le décret ou dans
la déclaration.
Article 22-2
Les dispositions
de l'article précédent ne sont pas
applicables à l'enfant
marié.
Article 22-3
Toutefois, l'enfant
français en vertu de l'article 22-1
et qui n'est pas né en
France a la faculté de répudier
cette qualité pendant les
six mois précédant sa majorité et
dans les douze mois la suivant.
Il exerce cette
faculté par déclaration souscrite
conformément aux articles
26 et suivants.
Il peut renoncer
à cette faculté à partir de l'âge de
seize ans dans les mêmes
conditions.
Section
I : De la perte de la nationalité
française
Article 23
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
Toute personne
majeure de nationalité française,
résidant habituellement
à l'étranger, qui acquiert
volontairement une nationalité
étrangère ne perd la
nationalité française
que si elle le déclare expressément,
dans les conditions prévues
aux articles 26 et suivants du
présent titre.
Article 23-1
La déclaration
en vue de perdre la nationalité française
peut être souscrite à
partir du dépôt de la demande
d'acquisition de la nationalité
étrangère et, au plus tard,
dans le délai d'un an à
compter de la date de cette
acquisition.
Article 23-2
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 19 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Les français
de moins de trente-cinq ans ne peuvent
souscrire la déclaration
prévue aux articles 23 et 23-1
ci-dessus que s'ils sont en règle
avec les obligations du
livre II du code du service national.
Article 23-3
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 20 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Perd la nationalité
française le français qui exerce la
faculté de répudier
cette qualité dans les cas prévus aux
articles 18-1, 19-4 et 22-3.
Article 23-4
Perd la nationalité
française, le français même mineur,
qui, ayant une nationalité
étrangère, est autorisé, sur sa
demande, par le Gouvernement français,
à perdre la qualité
de français.
Cette autorisation
est accordée par décret.
Article 23-5
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 21 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
En cas de mariage
avec un étranger, le conjoint français
peut répudier la nationalité
française selon les
dispositions des articles 26 et
suivants à la condition
qu'il ait acquis la nationalité
étrangère de son conjoint
et que la résidence habituelle
du ménage ait été fixée à
l'étranger.
Toutefois, les
français âgés de moins de trente-cinq ans
ne pourront exercer cette faculté
de répudiation que s'ils
sont en règle avec les
obligations prévues au livre II du
code du service national.
Article 23-6
La perte de la
nationalité française peut être constatée
par jugement lorsque l'intéressé,
français d'origine par
filiation, n'en a point la possession
d'état et n'a jamais
eu sa résidence habituelle
en France, si les ascendants,
dont il tenait la nationalité
française, n'ont eux-mêmes ni
possession d'état de Français,
ni résidence en France
depuis un demi-siècle.
Le jugement
détermine la date à laquelle la nationalité
française a été
perdue. Il peut décider que cette
nationalité avait été
perdue par les auteurs de l'intéressé
et que ce dernier n'a jamais été
français.
Article 23-7
Le français
qui se comporte en fait comme le national
d'un pays étranger peut,
s'il a la nationalité de ce pays,
être déclaré,
par décret après avis conforme du Conseil
d'Etat, avoir perdu la qualité
de français.
Article 23-8
Perd la nationalité
française le français qui, occupant
un emploi dans une armée
ou un service public étranger ou
dans une organisation internationale
dont la France ne fait
pas partie ou plus généralement
leur apportant son
concours, n'a pas résigné
son emploi ou cessé son concours
nonobstant l'injonction qui lui
en aura été faite par le
Gouvernement.
L'intéressé
sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré
avoir perdu la nationalité
française si, dans le délai fixé
par l'injonction, délai
qui ne peut être inférieur à quinze
jours et supérieur à
deux mois, il n'a pas mis fin à son
activité.
Lorsque l'avis
du Conseil d'Etat est défavorable, la
mesure prévue à
l'alinéa précédent ne peut être prise que
par décret en conseil des
ministres.
Article 23-9
La perte de la
nationalité française prend effet :
1° Dans
le cas prévu à l'article 23 à la date de
l'acquisition de la nationalité
étrangère ;
2° Dans
le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date
de la déclaration ;
3° Dans
le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à
la date du décret ;
4° Dans
les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par
le jugement.
Section II : De la réintégration dans la
nationalité française
Article 24
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
La réintégration
dans la nationalité française des
personnes qui établissent
avoir possédé la qualité de
français résulte
d'un décret ou d'une déclaration suivant
les distinctions fixées
aux articles ci-après.
Article 24-1
La réintégration
par décret peut être obtenue à tout âge
et sans condition de stage. Elle
est soumise, pour le
surplus, aux conditions et aux
règles de la naturalisation.
Article 24-2
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 22 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Les personnes
qui ont perdu la nationalité française à
raison du mariage avec un étranger
ou de l'acquisition par
mesure individuelle d'une nationalité
étrangère peuvent,
sous réserve des dispositions
de l'article 21-27, être
réintégrées
par déclaration souscrite, en France ou à
l'étranger, conformément
aux articles 26 et suivants.
Elles doivent
avoir conservé ou acquis avec la France
des liens manifestes, notamment
d'ordre culturel,
professionnel, économique
ou familial.
Article 24-3
La réintégration
par décret ou par déclaration produit
effet à l'égard
des enfants âgés de moins de dix-huit ans
dans les conditions des articles
22-1 et 22-2 du présent
titre.
Section I : Des déclarations de nationalité
Article 26
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 12 I Journal Officiel
du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Les déclarations
de nationalité sont reçues par le juge
d'instance ou par les consuls
suivant les formes
déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré
récépissé après remise des pièces
nécessaires à la
preuve de leur recevabilité.
Article 26-1
Toute déclaration
de nationalité doit, à peine de
nullité, être enregistrée
soit par le juge d'instance, pour
les déclarations souscrites
en France, soit par le ministre
de la justice, pour les déclarations
souscrites à
l'étranger.
Article 26-2
Le siège
et le ressort des tribunaux d'instance
compétents pour recevoir
et enregistrer les déclarations de
nationalité française
sont fixés par décret.
Article 26-3
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 12 II Journal Officiel
du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Le ministre ou
le juge refuse d'enregistrer les
déclarations qui ne satisfont
pas aux conditions légales.
Sa décision
motivée est notifiée au déclarant qui peut
la contester devant le tribunal
de grande instance durant
un délai de six mois. L'action
peut être exercée
personnellement par le mineur
dès l'âge de seize ans.
La décision
de refus d'enregistrement doit intervenir
six mois au plus après
la date à laquelle a été délivré au
déclarant le récépissé
constatant la remise de toutes les
pièces nécessaires
à la preuve de recevabilité de la
déclaration.
Le délai
est porté à un an pour les déclarations
souscrites en vertu de l'article
21-2.
Article 26-4
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
art. 12 III Journal Officiel
du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
A défaut
de refus d'enregistrement dans les délais
légaux, copie de la déclaration
est remise au déclarant
revêtue de la mention de
l'enregistrement.
L'enregistrement
peut encore être contesté par le
ministère public en cas
de mensonge ou de fraude dans le
délai de deux ans à
compter de leur découverte. La
cessation de la communauté
de vie entre les époux dans les
douze mois suivant l'enregistrement
de la déclaration
prévue à l'article
21-2 constitue une présomption de
fraude.
Article 26-5
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 12 IV Journal Officiel
du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa (1°) de
l'article 23-9, les déclarations
de nationalité, dès lors
qu'elles ont été
enregistrées, prennent effet à la date à
laquelle elles ont été
souscrites.
Section II : Des décisions administratives
Article 27
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi n° 99-1141 du 29 décembre
1999 art. 3 Journal Officiel
du 30 décembre 1999)
Toute décision
déclarant irrecevable, ajournant ou
rejetant une demande d'acquisition,
de naturalisation ou de
réintégration par
décret ainsi qu'une autorisation de
perdre la nationalité française
doit être motivée.
Article 27-1
(Loi n° 99-1141 du 29 décembre
1999 art. 3 Journal Officiel
du 30 décembre 1999)
Les décrets
portant, acquisition, naturalisation ou
réintégration, autorisation
de perdre la nationalité
française, perte ou déchéance
de cette nationalité, sont
pris et publiés dans des
formes fixées par décret. Ils
n'ont point d'effet rétroactif.
Article 27-2
(Loi n° 99-1141 du 29 décembre
1999 art. 3 Journal Officiel
du 30 décembre 1999)
Les décrets
portant acquisition, naturalisation ou
réintégration peuvent
être rapportés sur avis conforme du
Conseil d'Etat dans le délai
d'un an à compter de leur
publication au Journal officiel
si le requérant ne
satisfait pas aux conditions légales
; si la décision a été
obtenue par mensonge ou fraude,
ces décrets peuvent être
rapportés dans le délai
de deux ans à partir de la
découverte de la fraude.
Article 27-3
Les décrets
qui portent perte pour l'une des causes
prévues aux articles 23-7
et 23-8 ou déchéance de la
nationalité française
sont pris, l'intéressé entendu ou
appelé à produire
ses observations.
Section III : Des mentions sur
les registres de
l'état civil
Article 28
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 16 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Mention sera
portée, en marge de l'acte de naissance,
des actes administratifs et des
déclarations ayant pour
effet l'acquisition, la perte
de la nationalité française
ou la réintégration
dans cette nationalité.
Il sera fait
de même mention de toute première
délivrance de certificat
de nationalité française et des
décisions juridictionnelles
ayant trait à cette
nationalité.
Article 28-1
(Loi n° 98-170 du 16
mars 1998 art. 17 Journal Officiel du
17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi n° 99-1141 du 29 décembre
1999 art. 3 Journal Officiel
du 30 décembre 1999)
Les mentions
relatives à la nationalité prévues à
l'article précédent
sont portées sur les copies des actes
de naissance ou des actes dressés
pour en tenir lieu.
Ces mentions
sont également portées sur les extraits des
actes de naissance ou sur le livret
de famille à la demande
des intéressés.
Toutefois, la mention de la perte, de la
déclination, de la déchéance,
de l'opposition à
l'acquisition de la nationalité
française, du retrait du
décret d'acquisition de
naturalisation ou de réintégration
ou de la décision judiciaire
ayant constaté l'extranéité
est portée d'office sur
les extraits des actes de naissance
et sur le livret de famille lorsqu'une
personne ayant
antérieurement acquis cette
nationalité, ou s'étant vu
reconnaître judiciairement
celle-ci, ou délivrer un
certificat de nationalité
française a demandé qu'il en soit
fait mention sur lesdits documents.
Section
I : De la compétence des tribunaux
judiciaires et de la procédure devant ces
tribunaux
Article 29
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)
(Loi du 31 mai 1854)
La juridiction
civile de droit commun est seule
compétente pour connaître
des contestations sur la
nationalité française
ou étrangère des personnes physiques.
Les questions
de nationalité sont préjudicielles devant
toute autre juridiction de l'ordre
administratif ou
judiciaire à l'exception
des juridictions répressives
comportant un jury criminel.
Article 29-1
Le siège
et le ressort des tribunaux de grande instance
compétents pour connaître
des contestations sur la
nationalité française
ou étrangère des personnes physiques
sont fixés par décret.
Article 29-2
La procédure
suivie en matière de nationalité, et
notamment la communication au
ministère de la justice des
assignations, conclusions et voies
de recours, est
déterminée par le
code de procédure civile.
Article 29-3
Toute personne
a le droit d'agir pour faire décider
qu'elle a ou qu'elle n'a point
la qualité de français.
Le procureur
de la République a le même droit à l'égard
de toute personne. Il est défendeur
nécessaire à toute
action déclaratoire de
nationalité. Il doit être mis en
cause toutes les fois qu'une question
de nationalité est
posée à titre incident
devant un tribunal habile à en
connaître.
Article 29-4
Le procureur
est tenu d'agir s'il en est requis par une
administration publique ou par
une tierce personne ayant
soulevé l'exception de
nationalité devant une juridiction
qui a sursis à statuer
en application de l'article 29. Le
tiers requérant devra être
mis en cause.
Article 29-5
Les jugements
et arrêts rendus en matière de nationalité
française par le juge de
droit commun ont effet même à
l'égard de ceux qui n'y
ont été ni parties, ni représentés.
Tout intéressé
est recevable cependant à les attaquer
par la tierce opposition à
la condition de mettre en cause
le procureur de la République.
Section
II : De la preuve de la nationalité
devant les tribunaux judiciaires
Article 30
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
La charge de
la preuve, en matière de nationalité
française, incombe à
celui dont la nationalité est en
cause.
Toutefois, cette
charge incombe à celui qui conteste la
qualité de français
à un individu titulaire d'un certificat
de nationalité française
délivré conformément aux articles
31 et suivants.
Article 30-1
(Loi n° 99-1141 du 29 décembre
1999 art. 3 Journal Officiel
du 30 décembre 1999)
Lorsque la nationalité
française est attribuée ou
acquise autrement que par déclaration,
décret d'acquisition
ou de naturalisation, réintégration
ou annexion de
territoires, la preuve ne peut
être faite qu'en établissant
l'existence de toutes les conditions
requises par la loi.
Article 30-2
Néanmoins,
lorsque la nationalité française ne peut
avoir sa source que dans la filiation,
elle est tenue pour
établie, sauf la preuve
contraire si l'intéressé et celui
de ses père et mère
qui a été susceptible de la lui
transmettre ont joui d'une façon
constante de la possession
d'état de français.
La nationalité
française des personnes nées à Mayotte,
majeures au 1er janvier 1994,
sera subsidiairement tenue
pour établie si ces personnes
ont joui de façon constante
de la possession d'état
de français.
Article 30-3
Lorsqu'un individu
réside ou a résidé habituellement à
l'étranger, où les
ascendants dont il tient par filiation
la nationalité sont demeurés
fixés pendant plus d'un
demi-siècle, cet individu
ne sera pas admis à faire la
preuve qu'il a, par filiation,
la nationalité française si
lui-même et celui de ses
père et mère qui a été susceptible
de la lui transmettre n'ont pas
eu la possession d'état de
français.
Le tribunal
devra dans ce cas constater la perte de la
nationalité française,
dans les termes de l'article 23-6.
Article 30-4
En dehors des
cas de perte ou de déchéance de la
nationalité française,
la preuve de l'extranéité d'un
individu peut seulement être
établie en démontrant que
l'intéressé ne remplit
aucune des conditions exigées par la
loi pour avoir la qualité
de français.
Section III :
Des certificats de nationalité
française
Article 31
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi n° 93-933 du 22
juillet 1993 art. 50 Journal Officiel
du 23 juillet 1993)
(Loi n° 95-125 du 8 février
1995 art. 15 Journal Officiel
du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
Le greffier en
chef du tribunal d'instance a seul
qualité pour délivrer
un certificat de nationalité
française à toute
personne justifiant qu'elle a cette
nationalité.
Article 31-1
Le siège
et le ressort des tribunaux d'instance
compétents pour délivrer
les certificats de nationalité
sont fixés par décret.
Article 31-2
(Loi n° 93-933 du 22
juillet 1993 art. 50 Journal Officiel
du 23 juillet 1993)
(Loi n° 95-125 du 8 février
1995 art. 16 Journal Officiel
du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
Le certificat
de nationalité indique en se référant aux
chapitres II, III, IV et VII du
présent titre, la
disposition légale en vertu
de laquelle l'intéressé a la
qualité de français,
ainsi que les documents qui ont permis
de l'établir. Il fait foi
jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement
d'un certificat de nationalité, le
greffier en chef du tribunal d'instance
pourra présumer, à
défaut d'autres éléments,
que les actes d'état civil
dressés à l'étranger
et qui sont produits devant lui
emportent les effets que la loi
française y aurait
attachés.
Article 31-3
(Loi n° 93-933 du 22
juillet 1993 art. 50 Journal Officiel
du 23 juillet 1993)
(Loi n° 95-125 du 8 février
1995 art. 17 Journal Officiel
du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
Lorsque le greffier
en chef du tribunal d'instance
refuse de délivrer un certificat
de nationalité,
l'intéressé peut
saisir le ministre de la justice, qui
décide s'il y a lieu de
procéder à cette délivrance.
Décret 93-1362 du 30 Décembre 1993
Décret relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense,
du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier et
ses articles 98 à 98-4 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation
de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction
des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations
militaires en cas de pluralité de nationalités, ensemble
le décret n° 68-459 du 21 mai 1968 portant publication de cette
convention ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée,
notamment, par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relative à
la francisation des nom et prénoms des personnes qui acquièrent
ou recouvrent la nationalité française ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 modifiée portant
réforme du droit de la nationalité ;
Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la
maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil
et de séjour des étrangers en France, et notamment son article
32 ;
Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application
des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état
civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent
ou recouvrent la nationalité française et des articles 28
et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité
portées en marge des actes de naissance ;
Le