DANIEL ARTHUR LAPRES

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    PRINCIPAL TEXTS GOVERNING NATURALIZATION IN FRANCE

    CODE CIVIL

    DECRET 93-1362 DU 30 DECEMBRE 1993
    relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
     
     
     
     
     
     

    CODE CIVIL




                                            Article 17

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                              (Loi du 10 août 1927 art. 13))
     

              La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se
           perd selon les dispositions fixées par le présent titre,
           sous la réserve de l'application des traités et autres
           engagements internationaux de la France.

                                          Article 17-1

              Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la
           nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore
           mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans
           préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la
           validité des actes passés antérieurement puisse être
           contestée pour cause de nationalité.
              Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à
           titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine
           qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre
           Ier du présent code.

                                          Article 17-2

              L'acquisition et la perte de la nationalité française
           sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du
           fait auquel la loi attache ces effets.
              Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à
           titre interprétatif, l'application dans le temps des lois
           sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19
           octobre 1945.

                                          Article 17-3

            (Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50 Journal Officiel
                                      du 23 juillet 1993)
     

            (Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 34 Journal Officiel
                    du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
     

              Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité
           française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi
           que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les
           conditions prévues par la loi, être faites, sans
           autorisation, dès l'âge de seize ans.
              Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté
           par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité
           parentale.
              Doit être pareillement représenté le mineur de seize à
           dix-huit ans dont l'altération des facultés mentales ou
           corporelles empêche l'expression de la volonté.
           L'empêchement est constaté par le juge des tutelles
           d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur
           ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par
           un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le
           procureur de la République.
              Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est
           placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le
           tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

                                          Article 17-4

              Au sens du présent titre, l'expression "En France"
           s'entend du territoire métropolitain, des départements et
           des territoires d'outre-mer et des collectivités
           territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

                                          Article 17-5

              Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent
           au sens de la loi française.

                                          Article 17-6

              Il est tenu compte pour la détermination, à toute
           époque, du territoire français, des modifications résultant
           des actes de l'autorité publique française pris en
           application de la constitution et des lois, ainsi que des
           traités internationaux survenus antérieurement.

                                          Article 17-7

              Les effets sur la nationalité française des annexions et
           cessions de territoires sont réglés par les dispositions
           qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.

                                          Article 17-8

              Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les
           territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté
           acquièrent la nationalité française, à moins qu'il
           n'établissent effectivement leur domicile hors de ces
           territoires. Sous la même réserve, les nationaux français,
           domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert
           de souveraineté perdent cette nationalité.

                                          Article 17-9

              Les effets sur la nationalité française de l'accession à
           l'indépendance d'anciens départements ou territoires
           d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre
           VII du présent titre.

                                          Article 17-10

              Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre
           interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs
           aux annexions et cessions de territoires résultant de
           traités antérieurs au 19 octobre 1945.
              Toutefois, les personnes étrangères qui étaient
           domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France,
           conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la
           suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile,
           n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que
           si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du
           14 octobre 1814. Les français qui étaient nés hors des
           territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile
           sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité
           française, par application du traité susvisé.

                                          Article 17-11

              Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée
           aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne
           peut, en aucun cas, résulter d'une convention
           internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

                                          Article 17-12

              Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans
           les termes d'une convention internationale, à
           l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est
           déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays
           contractants dans lequel il est institué.
     

                   Section I : Des français par filiation

                                            Article 18

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                              (Loi du 10 août 1927 art. 13))
     

              Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un
           des parents au moins est français.

                                          Article 18-1

              Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant
           qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la
           qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité
           et dans les douze mois la suivant.
              Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride
           acquiert la nationalité française durant la minorité de
           l'enfant.

             Section II : Des français par la naissance en
                                             France

                                            Article 19

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                              (Loi du 10 août 1927 art. 13))
     

              Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
              Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français
           si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à
           l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi
           nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.

                                          Article 19-1

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 13 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Est français :
              1° L'enfant né en France de parents apatrides ;
              2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui
           n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité
           d'aucun des deux parents.
              Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français
           si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère
           acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui
           être transmise.

                                          Article 19-2

              Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de
           naissance a été dressé conformément à l'article 21-14 du
           présent code.

                                          Article 19-3

              Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France
           lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.

                                          Article 19-4

              Toutefois, si un seul des parents est né en France,
           l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté
           de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa
           majorité et dans les douze mois la suivant.
              Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la
           nationalité française durant la minorité de l'enfant.
     
     

                                            Article 20

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                              (Loi du 10 août 1927 art. 13))
     

              L'enfant qui est français en vertu des dispositions du
           présent chapitre est réputé avoir été français dès sa
           naissance, même si l'existence des conditions requises par
           la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est
           établie que postérieurement.
              La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une
           adoption plénière est déterminée selon les distinctions
           établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4
           ci-dessus.
              Toutefois, l'établissement de la qualité de français
           postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la
           validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni
           aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le
           fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

                                          Article 20-1

              La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité
           de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

                                          Article 20-2

              Le français qui possède la faculté de répudier la
           nationalité française dans les cas visés au présent titre
           peut exercer cette faculté par déclaration souscrite
           conformément aux articles 26 et suivants.
              Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de
           seize ans dans les mêmes conditions.

                                          Article 20-3

              Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut
           répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a
           par filiation la nationalité d'un pays étranger.

                                          Article 20-4

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 18 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Le Français qui contracte un engagement dans les armées
           françaises perd la faculté de répudiation.

                                          Article 20-5

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 14 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et
           19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des
           agents diplomatiques ou des consuls de carrière de
           nationalité étrangère.
              Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir
           volontairement la qualité de Français conformément aux
           dispositions de l'article 21-11 ci-après.
     

              Paragraphe I : Acquisition de la nationalité
                      française à raison de la filiation

                                            Article 21

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                              (Loi du 10 août 1927 art. 13))
     

              L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet
           sur la nationalité de l'adopté.

             Paragraphe II : Acquisition de la nationalité
                          française à raison du mariage

                                          Article 21-1

              Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la
           nationalité.

                                          Article 21-2

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un
           conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un
           an à compter du mariage, acquérir la nationalité française
           par déclaration à condition qu'à la date de cette
           déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les
           époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.
              Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou
           après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à
           l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à
           la communauté de vie et à la nationalité du conjoint
           français sont satisfaites.
              La déclaration est faite dans les conditions prévues aux
           articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de
           l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé
           des naturalisations.

                                          Article 21-3

              Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4
           et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la
           date à laquelle la déclaration a été souscrite.

                                          Article 21-4

              Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil
           d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à
           l'acquisition de la nationalité française par le conjoint
           étranger dans un délai d'un an à compter de la date du
           récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si
           l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la
           décision judiciaire admettant la régularité de la
           déclaration est passée en force de chose jugée.
              En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est
           réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
              Toutefois, la validité des actes passés entre la
           déclaration et le décret d'opposition ne pourra être
           contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la
           nationalité française.

                                          Article 21-5

              Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une
           juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont
           l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la
           déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint
           qui l'a contractée de bonne foi.

                                          Article 21-6

              L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la
           nationalité des enfants qui en sont issus.
     
     

                                          Article 21-7

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert
           la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il
           a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence
           habituelle en France pendant une période continue ou
           discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
              Les tribunaux d'instance, les collectivités
           territoriales, les organismes et services publics, et
           notamment les établissements d'enseignement sont tenus
           d'informer le public, et en particulier les personnes
           auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions
           en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de
           cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

                                          Article 21-8

               (Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 I Journal
            Officiel du 1er janvier 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
     

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 3 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les
           conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous
           réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat
           étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six
           mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui
           la suivent.
              Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été
           français.

                                          Article 21-9

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 4 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Toute personne qui remplit les conditions prévues à
           l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la
           faculté de décliner celle-ci si elle contracte un
           engagement dans les armées françaises.
              Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est
           régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la
           nationalité française à la date de son incorporation.

                                          Article 21-10

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 5 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas
           applicables aux enfants nés en France des agents
           diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité
           étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir
           volontairement la nationalité française conformément aux
           dispositions de l'article 21-11 ci-après.

                                          Article 21-11

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 6 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à
           partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité
           française par déclaration, dans les conditions prévues aux
           articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il
           a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence
           habituelle en France pendant une période continue ou
           discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
              Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut
           être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de
           parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec
           son consentement personnel, la condition de résidence
           habituelle en France devant alors être remplie à partir de
           l'âge de huit ans.

    he IV : Acquisition de la nationalité
                 française par déclaration de nationalité

                                          Article 21-12

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 7 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par
           une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa
           majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux
           articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de
           Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside
           en France.
              Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée
           lorsque l'enfant a été adopté par une personne de
           nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle
           en France.
              Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité
           française :
              1° L'enfant recueilli en France et élevé par une
           personne de nationalité française ou confié au service de
           l'aide sociale à l'enfance ;
              2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des
           conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq
           années au moins une formation française, soit par un
           organisme public, soit par un organisme privé présentant
           les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

                                          Article 21-13

              Peuvent réclamer la nationalité française par
           déclaration souscrite conformément aux articles 26 et
           suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon
           constante, de la possession d'état de Français, pendant les
           dix années précédant leur déclaration.
              Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la
           déclaration était subordonnée à la possession de la
           nationalité française, cette validité ne peut être
           contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas
           cette nationalité.

                                          Article 21-14

              Les personnes qui ont perdu la nationalité française en
           application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin
           de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer
           la nationalité française par déclaration souscrite
           conformément aux articles 26 et suivants.
              Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la
           France des liens manifestes d'ordre culturel,
           professionnel, économique ou familial, soit effectivement
           accompli des services militaires dans une unité de l'armée
           française ou combattu dans les armées françaises ou alliées
           en temps de guerre.
              Les conjoints survivants des personnes qui ont
           effectivement accompli des services militaires dans une
           unité de l'armée française ou combattu dans les armées
           françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également
           bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent
           article.

    CODE CIVIL
              Paragraphe V : Acquisition de la nationalité
             française par décision de l'autorité publique

                                        Article 21-14-1

               (inséré par Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 1
                          Journal Officiel du 30 décembre 1999)
     

              La nationalité française est conférée par décret, sur
           proposition du ministre de la défense, à tout étranger
           engagé dans les armées françaises qui a été blessé en
           mission au cours ou à l'occasion d'un engagement
           opérationnel et qui en fait la demande.
              En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions
           prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à
           ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la
           condition de résidence prévue à l'article 22-1..

                                          Article 21-15

           (Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel
                                     du 30 décembre 1999)
     

              Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de
           la nationalité française par décision de l'autorité
           publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à
           la demande de l'étranger.

                                          Article 21-16

              Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa
           résidence au moment de la signature du décret de
           naturalisation.

                                          Article 21-17

              Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18,
           21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée
           qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en
           France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la
           demande.

                                          Article 21-18

              Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux
           ans :
              1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux
           années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme
           délivré par une université ou un établissement
           d'enseignement supérieur français ;
              2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses
           capacités et ses talents des services importants à la
           France.

                                          Article 21-19

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 8 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Peut être naturalisé sans condition de stage :
              1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses
           parents ait acquis la nationalité française ;
              2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui
           acquiert ou a acquis la nationalité française ;
              3° (supprimé) ;
              4° L'étranger qui a effectivement accompli des services
           militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en
           temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans
           les armées françaises ou alliées ;
              5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des
           territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé
           soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une
           tutelle ;
              6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à
           la France ou celui dont la naturalisation présente pour la
           France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de
           naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du
           Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
              7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en
           application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant
           création d'un Office français de protection des réfugiés et
           apatrides.

                                          Article 21-20

              Peut être naturalisée sans condition de stage la
           personne qui appartient à l'entité culturelle et
           linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des
           territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des
           langues officielles est le français, soit lorsque le
           français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle
           justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans
           un établissement enseignant en langue française.

                                          Article 21-21

              La nationalité française peut être conférée par
           naturalisation sur proposition du ministre des affaires
           étrangères à tout étranger francophone qui en fait la
           demande et qui contribue par son action émérite au
           rayonnement de la France et à la prospérité de ses
           relations économiques internationales.

                                          Article 21-22

              A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du
           deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, nul ne peut être
           naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

                                          Article 21-23

              Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie
           et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations
           visées à l'article 21-27 du présent code.
              Les condamnations prononcées à l'étranger pourront
           toutefois ne ne pas être prises en considération ; en ce
           cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être
           pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.

                                          Article 21-24

              Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son
           assimilation à la communauté française, notamment par une
           connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue
           française.

                                          Article 21-25

              Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle
           de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en
           instance de naturalisation seront fixées par décret.

                                        Article 21-25-1

            (inséré par Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 15 Journal
            Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              La réponse de l'autorité publique à une demande
           d'acquisition de la nationalité française par
           naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard
           après la date à laquelle a été délivré au demandeur le
           récépissé constatant la remise de toutes les pièces
           nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
              Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois
           par décision motivée.

    CODE CIVIL
                  Paragraphe VI : Dispositions communes à
            certains modes d'acquisition de la nationalité
                                           française

                                          Article 21-26

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 9 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Est assimilé à la résidence en France lorsque cette
           résidence constitue une condition de l'acquisition de la
           nationalité française :
              1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une
           activité professionnelle publique ou privée pour le compte
           de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité
           présente un intérêt particulier pour l'économie ou la
           culture française ;
              2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la
           France qui sont désignés par décret ;
              3° La présence hors de France, en temps de paix comme en
           temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée
           française ou au titre des obligations prévues par le
           livre II du code du service national ;
              4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du
           service national.
              L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux
           s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.

                                          Article 21-27

           (Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 32 Journal Officiel du
                                          29 août 1993)
     

              (Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 II Journal
                               Officiel du 1er janvier 1994)
     

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 10 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être
           réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit
           d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une
           atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte
           de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction
           considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou
           supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une
           mesure de sursis.
              Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un
           arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé
           (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
           décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20
           juillet 1993), soit d'une interdiction du territoire
           français non entièrement exécutée.
              Il en est de même de celui dont le séjour en France est
           irrégulier au regard des lois et conventions relatives au
           séjour des étrangers en France.
              Les dispositions du présent article ne sont pas
           applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la
           nationalité française en application des articles 21-7,
           21-11, 21-12 et 22-1.

            Section II : Des effets de l'acquisition de la
                                 nationalité française

                                            Article 22

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                                    (Loi du 31 mai 1854))
     

              La personne qui a acquis la nationalité française jouit
           de tous les droits et est tenue à toutes les obligations
           attachées à la qualité de français, à dater du jour de
           cette acquisition.

                                          Article 22-1

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 11 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

           (Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel
                                     du 30 décembre 1999)
     

              L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait
           l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents
           acquiert la nationalité française, devient français de
           plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce
           parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans
           le cas de séparation ou divorce.
              Les dispositions du présent article ne sont applicables
           à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité
           française par décision de l'autorité publique ou par
           déclaration de nationalité que si son nom est mentionné
           dans le décret ou dans la déclaration.

                                          Article 22-2

              Les dispositions de l'article précédent ne sont pas
           applicables à l'enfant marié.

                                          Article 22-3

              Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1
           et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier
           cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et
           dans les douze mois la suivant.
              Il exerce cette faculté par déclaration souscrite
           conformément aux articles 26 et suivants.
              Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de
           seize ans dans les mêmes conditions.
     

                Section I : De la perte de la nationalité
                                           française

                                            Article 23

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                                    (Loi du 31 mai 1854))
     

              Toute personne majeure de nationalité française,
           résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert
           volontairement une nationalité étrangère ne perd la
           nationalité française que si elle le déclare expressément,
           dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du
           présent titre.

                                          Article 23-1

              La déclaration en vue de perdre la nationalité française
           peut être souscrite à partir du dépôt de la demande
           d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard,
           dans le délai d'un an à compter de la date de cette
           acquisition.

                                          Article 23-2

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 19 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Les français de moins de trente-cinq ans ne peuvent
           souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1
           ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du
           livre II du code du service national.

                                          Article 23-3

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 20 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Perd la nationalité française le français qui exerce la
           faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux
           articles 18-1, 19-4 et 22-3.

                                          Article 23-4

              Perd la nationalité française, le français même mineur,
           qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa
           demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité
           de français.
              Cette autorisation est accordée par décret.

                                          Article 23-5

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 21 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français
           peut répudier la nationalité française selon les
           dispositions des articles 26 et suivants à la condition
           qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint
           et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à
           l'étranger.
              Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans
           ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils
           sont en règle avec les obligations prévues au livre II du
           code du service national.

                                          Article 23-6

              La perte de la nationalité française peut être constatée
           par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par
           filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais
           eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants,
           dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni
           possession d'état de Français, ni résidence en France
           depuis un demi-siècle.
              Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité
           française a été perdue. Il peut décider que cette
           nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé
           et que ce dernier n'a jamais été français.

                                          Article 23-7

              Le français qui se comporte en fait comme le national
           d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays,
           être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil
           d'Etat, avoir perdu la qualité de français.

                                          Article 23-8

              Perd la nationalité française le français qui, occupant
           un emploi dans une armée ou un service public étranger ou
           dans une organisation internationale dont la France ne fait
           pas partie ou plus généralement leur apportant son
           concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours
           nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le
           Gouvernement.
              L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré
           avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé
           par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze
           jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son
           activité.
              Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la
           mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que
           par décret en conseil des ministres.

                                          Article 23-9

              La perte de la nationalité française prend effet :
              1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de
           l'acquisition de la nationalité étrangère ;
              2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date
           de la déclaration ;
              3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à
           la date du décret ;
              4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par
           le jugement.

                 Section II : De la réintégration dans la
                                 nationalité française

                                            Article 24

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                                    (Loi du 31 mai 1854))
     

              La réintégration dans la nationalité française des
           personnes qui établissent avoir possédé la qualité de
           français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant
           les distinctions fixées aux articles ci-après.

                                          Article 24-1

              La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge
           et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le
           surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.

                                          Article 24-2

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 22 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Les personnes qui ont perdu la nationalité française à
           raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par
           mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent,
           sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être
           réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à
           l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.
              Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France
           des liens manifestes, notamment d'ordre culturel,
           professionnel, économique ou familial.

                                          Article 24-3

              La réintégration par décret ou par déclaration produit
           effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans
           dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent
           titre.
     

               Section I : Des déclarations de nationalité

                                            Article 26

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                                    (Loi du 31 mai 1854))
     

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 I Journal Officiel
                  du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge
           d'instance ou par les consuls suivant les formes
           déterminées par décret en Conseil d'Etat.
              Il en est délivré récépissé après remise des pièces
           nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

                                          Article 26-1

              Toute déclaration de nationalité doit, à peine de
           nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour
           les déclarations souscrites en France, soit par le ministre
           de la justice, pour les déclarations souscrites à
           l'étranger.

                                          Article 26-2

              Le siège et le ressort des tribunaux d'instance
           compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de
           nationalité française sont fixés par décret.

                                          Article 26-3

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 II Journal Officiel
                  du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les
           déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
              Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut
           la contester devant le tribunal de grande instance durant
           un délai de six mois. L'action peut être exercée
           personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
              La décision de refus d'enregistrement doit intervenir
           six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au
           déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les
           pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la
           déclaration.
              Le délai est porté à un an pour les déclarations
           souscrites en vertu de l'article 21-2.

                                          Article 26-4

           (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 III Journal Officiel
                  du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              A défaut de refus d'enregistrement dans les délais
           légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant
           revêtue de la mention de l'enregistrement.
              L'enregistrement peut encore être contesté par le
           ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le
           délai de deux ans à compter de leur découverte. La
           cessation de la communauté de vie entre les époux dans les
           douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration
           prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de
           fraude.

                                          Article 26-5

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 IV Journal Officiel
                  du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de
           l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors
           qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à
           laquelle elles ont été souscrites.
     

               Section II : Des décisions administratives

                                            Article 27

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                                    (Loi du 31 mai 1854))
     

           (Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel
                                     du 30 décembre 1999)
     

              Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou
           rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de
           réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de
           perdre la nationalité française doit être motivée.

                                          Article 27-1

           (Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel
                                     du 30 décembre 1999)
     

              Les décrets portant, acquisition, naturalisation ou
           réintégration, autorisation de perdre la nationalité
           française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont
           pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils
           n'ont point d'effet rétroactif.

                                          Article 27-2

           (Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel
                                     du 30 décembre 1999)
     

              Les décrets portant acquisition, naturalisation ou
           réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du
           Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur
           publication au Journal officiel si le requérant ne
           satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été
           obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être
           rapportés dans le délai de deux ans à partir de la
           découverte de la fraude.

                                          Article 27-3

              Les décrets qui portent perte pour l'une des causes
           prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la
           nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou
           appelé à produire ses observations.

           Section III : Des mentions sur les registres de
                                        l'état civil

                                            Article 28

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                                    (Loi du 31 mai 1854))
     

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 16 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

              Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance,
           des actes administratifs et des déclarations ayant pour
           effet l'acquisition, la perte de la nationalité française
           ou la réintégration dans cette nationalité.
              Il sera fait de même mention de toute première
           délivrance de certificat de nationalité française et des
           décisions juridictionnelles ayant trait à cette
           nationalité.

                                          Article 28-1

            (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 17 Journal Officiel du
                    17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
     

           (Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel
                                     du 30 décembre 1999)
     

              Les mentions relatives à la nationalité prévues à
           l'article précédent sont portées sur les copies des actes
           de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
              Ces mentions sont également portées sur les extraits des
           actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande
           des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la
           déclination, de la déchéance, de l'opposition à
           l'acquisition de la nationalité française, du retrait du
           décret d'acquisition de naturalisation ou de réintégration
           ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité
           est portée d'office sur les extraits des actes de naissance
           et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant
           antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu
           reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un
           certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit
           fait mention sur lesdits documents.

               Section I : De la compétence des tribunaux
                judiciaires et de la procédure devant ces
                                           tribunaux

                                            Article 29

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)

                                    (Loi du 31 mai 1854)
     

              La juridiction civile de droit commun est seule
           compétente pour connaître des contestations sur la
           nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
              Les questions de nationalité sont préjudicielles devant
           toute autre juridiction de l'ordre administratif ou
           judiciaire à l'exception des juridictions répressives
           comportant un jury criminel.

                                          Article 29-1

              Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance
           compétents pour connaître des contestations sur la
           nationalité française ou étrangère des personnes physiques
           sont fixés par décret.

                                          Article 29-2

              La procédure suivie en matière de nationalité, et
           notamment la communication au ministère de la justice des
           assignations, conclusions et voies de recours, est
           déterminée par le code de procédure civile.

                                          Article 29-3

              Toute personne a le droit d'agir pour faire décider
           qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de français.
              Le procureur de la République a le même droit à l'égard
           de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute
           action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en
           cause toutes les fois qu'une question de nationalité est
           posée à titre incident devant un tribunal habile à en
           connaître.

                                          Article 29-4

              Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une
           administration publique ou par une tierce personne ayant
           soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction
           qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le
           tiers requérant devra être mis en cause.

                                          Article 29-5

              Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité
           française par le juge de droit commun ont effet même à
           l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
              Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer
           par la tierce opposition à la condition de mettre en cause
           le procureur de la République.

               Section II : De la preuve de la nationalité
                        devant les tribunaux judiciaires

                                            Article 30

                  (Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
     

                                    (Loi du 31 mai 1854))
     

              La charge de la preuve, en matière de nationalité
           française, incombe à celui dont la nationalité est en
           cause.
              Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la
           qualité de français à un individu titulaire d'un certificat
           de nationalité française délivré conformément aux articles
           31 et suivants.

                                          Article 30-1

           (Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel
                                     du 30 décembre 1999)
     

              Lorsque la nationalité française est attribuée ou
           acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition
           ou de naturalisation, réintégration ou annexion de
           territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant
           l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

                                          Article 30-2

              Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut
           avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour
           établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui
           de ses père et mère qui a été susceptible de la lui
           transmettre ont joui d'une façon constante de la possession
           d'état de français.
              La nationalité française des personnes nées à Mayotte,
           majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue
           pour établie si ces personnes ont joui de façon constante
           de la possession d'état de français.

                                          Article 30-3

              Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à
           l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation
           la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un
           demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la
           preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si
           lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible
           de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de
           français.
              Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la
           nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.

                                          Article 30-4

              En dehors des cas de perte ou de déchéance de la
           nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un
           individu peut seulement être établie en démontrant que
           l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la
           loi pour avoir la qualité de français.

              Section III : Des certificats de nationalité
                                           française

                                            Article 31

                                    (Loi du 31 mai 1854))
     

            (Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50 Journal Officiel
                                      du 23 juillet 1993)
     

            (Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 15 Journal Officiel
                      du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
     

              Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul
           qualité pour délivrer un certificat de nationalité
           française à toute personne justifiant qu'elle a cette
           nationalité.

                                          Article 31-1

              Le siège et le ressort des tribunaux d'instance
           compétents pour délivrer les certificats de nationalité
           sont fixés par décret.

                                          Article 31-2

            (Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50 Journal Officiel
                                      du 23 juillet 1993)
     

            (Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 16 Journal Officiel
                      du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
     

              Le certificat de nationalité indique en se référant aux
           chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la
           disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la
           qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis
           de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
              Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le
           greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à
           défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil
           dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui
           emportent les effets que la loi française y aurait
           attachés.

                                          Article 31-3

            (Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50 Journal Officiel
                                      du 23 juillet 1993)
     

            (Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 17 Journal Officiel
                      du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
     

              Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance
           refuse de délivrer un certificat de nationalité,
           l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui
           décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
     
     










    Décret 93-1362 du 30 Décembre 1993

    Décret relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française





    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier et ses articles 98 à 98-4 ;
    Vu le nouveau code de procédure civile ;
    Vu le code du service national ;
    Vu la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ensemble le décret n° 68-459 du 21 mai 1968 portant publication de cette convention ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée, notamment, par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relative à la francisation des nom et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ;
    Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 modifiée portant réforme du droit de la nationalité ;
    Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 32 ;
    Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance ;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    Titre Ier : De la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française.

    Article 1 
    Abrogé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 2 JORF 21 août 1998. 

     
     
    Article 2 
    Abrogé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 2 JORF 21 août 1998. 

     
     
    Article 3 
    Abrogé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 2 JORF 21 août 1998. 

     
     
    Article 4 
    Abrogé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 2 JORF 21 août 1998. 

     
     
    Article 5 
    Abrogé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 2 JORF 21 août 1998. 

     
     
    Article 6 
    Abrogé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 2 JORF 21 août 1998. 

     
     
    Article 7 
    Abrogé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 2 JORF 21 août 1998. 

     
     
    Article 8 
    Abrogé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 2 JORF 21 août 1998. 

     
     
    Article 9 
    Abrogé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 2 JORF 21 août 1998. 

     

    Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité.
    Section 1 : Dispositions communes relatives aux déclarations de nationalité.

    Article 10 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Le juge d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité.
    A l'étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulaires françaises de la résidence du déclarant.
     
     

    Article 11 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 3 JORF 21 août 1998 

    La déclaration de nationalité est établie pour chaque déclarant en deux exemplaires datés et signés du déclarant et de l'autorité qui la reçoit et qui précise son nom et sa qualité.
    Elle mentionne en outre :
    1° L'état civil et la résidence du déclarant et, le cas échéant, ceux du bénéficiaire de la déclaration s'il est représenté ;
    2° L'objet de la déclaration et le motif sur lequel s'appuie le déclarant ;
    3° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers du déclarant résidant avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce.
    4° Les pièces produites par le déclarant pour justifier que les conditions de recevabilité de la déclaration sont remplies.
    La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration est remise par écrit par l'autorité qui la reçoit au déclarant.
     
     

    Article 12 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    La preuve de la résidence en France lorsque celle-ci constitue une condition de la recevabilité de la déclaration est rapportée par écrit ou commencement de preuve par écrit.
    Il en est de même pour la preuve de la résidence habituelle à l'étranger lorsque celle-ci constitue une condition de la répudiation ou de la perte de la nationalité française.
     
     

    Article 13 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Lorsque la déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, le juge d'instance de la résidence du déclarant désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, ou à l'étranger l'autorité consulaire, reçoit la demande éventuelle de francisation soit du nom seul du déclarant ou du bénéficiaire de la déclaration, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.
     
     

    Section 2 : Des déclarations de nationalité à raison du mariage.

    Article 14 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 4 et art 5 JORF 21 août 1998 

    Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil le déclarant doit fournir les pièces suivantes.
    1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, le cas échéant, de celui des enfants nés avant ou après le mariage avec le conjoint français et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ;
    2° Une copie intégrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger ;
    3° Une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'a pas cessé entre eux et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation ;
    4° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;
    5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
    6° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
    7° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution.
     
     
     

    Article 15 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Dès la souscription de la déclaration, le juge d'instance compétent par application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil saisit le préfet de la résidence du déclarant, à Paris, le préfet de police, qui procède à une enquête destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie entre les époux et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation.
    Lorsque le déclarant réside à l'étranger, l'enquête est diligentée par les services consulaires.
    Le résultat de l'enquête est transmis directement au ministre chargé des naturalisations.
     
     

    Section 3 : Des déclarations de nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France.

    Article 15-1 
    Créé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 art 7 JORF 21 août 1998. 

    Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
    1° L'extrait de son acte de naissance ;
    2° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;
    3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
     
     
     

    Article 15-2 
    Créé par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 art 7 JORF 21 août 1998. 

    Pour souscrire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
    1° L'extrait de l'acte de naissance du mineur ;
    2° Tous documents prouvant que le mineur réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ;
    3° Les documents prouvant que le déclarant exerce à l'égard du mineur l'autorité parentale ;
    4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance des enfants étrangers du mineur qui résident avec lui de manière habituelle, ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
    Le juge d'instance recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du mineur.
     
     

    Section 4 : Des déclarations de nationalité des enfants adoptés par un Français ou recueillis en France.

    Article 16 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 5, art 6 et art 8 JORF 21 août 1998 

    Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
    1° L'extrait de son acte de naissance ;
    2° Tous documents de nature à établir qu'il réside en France ou, à défaut, que l'adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger.
    3° Lorsque le déclarant a fait l'objet d'une adoption simple par un Français, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'adoptant possédait la nationalité française à la date de l'adoption ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption. Si l'adoption a été prononcée à l'étranger, l'acte qui la constate doit faire l'objet au préalable d'une décision d'exequatur rendue en France ;
    4° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que cette personne possède la nationalité française ainsi qu'un certificat attestant que l'enfant a été recueilli en France et élevé par cette personne ;
    5° Lorsque le déclarant est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, tout document administratif, ou l'expédition des décisions de justice, indiquant qu'il a été confié à ce service ;
    6° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, tout document attestant qu'il a été recueilli et élevé en France et qu'il a reçu une formation française pendant cinq ans au moins ;
    7° Lorsque l'enfant est âgé de moins de seize ans, les documents prouvant que son ou ses représentants exercent à son égard l'autorité parentale ;
    8° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
     
     

    Section 5 : Des déclarations de nationalité à raison de la possession d'état de Français.

    Article 17 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 5 et art 6 JORF 21 août 1998 

    Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
    1° La copie intégrale de son acte de naissance ;
    2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ;
    3° Le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité ;
    4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
     
     

    Section 6 : Des déclarations de nationalité souscrites par des personnes qui se sont vu opposer les dispositions des articles 23-6 ou 30-3 du code civil.

    Article 18 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 5 et art 6 JORF 21 août 1998 

    Pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-14 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
    1° La copie intégrale de son acte de naissance ;
    2° Les actes de l'état civil prouvant qu'il a un ascendant français susceptible de lui avoir transmis sa nationalité par filiation ;
    3° Soit tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial,
    soit tous documents de nature à établir qu'il a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre ;
    4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
    Le conjoint survivant visé au dernier alinéa de l'article 21-14 du code civil doit fournir en outre :
    - son acte de mariage ;
    - l'acte de décès du conjoint.
     
     

    Section 7 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont perdu la nationalité française par mariage avec un étranger ou en raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.

    Article 19 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 5, art 6, art 9 et art 10 JORF 21 août 1998 

    Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
    1° La copie intégrale de son acte de naissance ;
    2° Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française.
    3° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ;
    4° Tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial ;
    5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
     
     

    Section 8 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont exercé certains mandats publics.

    Article 20 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 5 et art 6 JORF 21 août 1998 

    Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
    1° La copie intégrale de son acte de naissance ;
    2° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous les documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française ;
    3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
    Et tous documents de nature à établir :
    4° Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère ;
    5° Qu'il a établi son domicile en France ;
    6° Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'assemblée de l'Union française ou du Conseil économique.
    Le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants majeurs doivent, pour souscrire la déclaration, produire les documents visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et justifier du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou ascendant.
     
     

    Section 9 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui l'ont perdue pendant leur minorité en application du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963.

    Article 21 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 5 et art 6 JORF 21 août 1998 

    Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée, l'intéressé doit fournir les pièces suivantes :
    1° La copie intégrale de son acte de naissance ;
    2° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence en France ;
    3° Les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il possédait la nationalité française avant de la perdre pendant sa minorité au titre de la convention précitée ;
    4° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ;
    5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
     
     

    Titre III : Des déclarations tendant à répudier ou à renoncer à répudier la nationalité française, à décliner cette nationalité ou à la perdre en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.

    Article 22 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 11, art 12 et art 13 JORF 21 août 1998 

    Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte à l'article 18-1 du code civil, l'enfant français, légitime ou naturel, qui n'est pas né en France et dont un seul des parents est français, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes :
    1° Un extrait de son acte de naissance ;
    2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays;
    3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises;
    4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 18 du code civil et qu'il remplit les conditions posées par l'article 18-1 du même code ;
    5° Toutes pièces permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.
     
     

    Article 23 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 11, art 12 et art 13 JORF 21 août 1998 

    Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de français qui lui est ouverte par l'article 19-4 du code civil, l'enfant français, légitime ou naturel, né en France, lorsqu'un seul de ses parents y est lui-même né, doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant, la déclaration prévue à l'article 20-2 du code civil accompagnée des pièces suivantes :
    1° Un extrait de son acte de naissance ;
    2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ;
    3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises;
    4° Le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 19-3 du code civil et qu'il remplit la condition posée par l'article 19-4 du même code ;
    5° Toute pièce permettant d'apprécier que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française.
     
     

    Article 24 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 11 JORF 21 août 1998 

    Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 20-2 du code civil, le déclarant doit produire les documents visés aux 1° et 4° de l'article précédent.
     
     

    Article 24-1 
    Créé par Décret 98-1720 20 Aout 1998 art 1, art 11 et art 14 JORF 21 août 1998. 

    Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 21-8 du code civil, l'enfant susceptible d'acquérir la nationalité française ou qui a acquis la nationalité française à l'âge de dix-huit ans à raison de sa naissance et de sa résidence en France doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :
    1° L'extrait de son acte de naissance ;
    2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ;
    3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises.
     
     
     

    Article 25 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 11, art 15 JORF 21 août 1998 

    Pour exercer la faculté de répudiation de la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 22-3 du code civil, l'enfant qui a acquis de plein droit la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par l'un de ses parents doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :
    1° L'extrait de son acte de naissance ;
    2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ;
    3° Une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou une copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité, souscrite par un de ses parents et enregistrée par l'autorité compétente, ou le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'un de ses parents a acquis la nationalité française.
     
     
     

    Article 26 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 11 JORF 21 août 1998. 

    Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 22-3 du code civil le déclarant doit produire les documents visés aux 1° et 3° de l'article précédent.
     
     

    Article 27 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 11 et art 16 JORF 21 août 1998 

    Pour exercer la faculté de répudiation de la nationalité française qui lui est ouverte par l'article 23-5 du code civil, le Français qui se marie avec un étranger et qui a acquis la nationalité étrangère de son conjoint doit souscrire la déclaration prévue à l'article 26 du code civil accompagnée des pièces suivantes :
    1° Un extrait de son acte de naissance ;
    2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français ;
    3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont son conjoint est le ressortissant, établissant qu'il a acquis la nationalité de ce pays, précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ;
    4° Les documents justifiant que la résidence habituelle des époux est fixée à l'étranger ;
    5° Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté.
     
     
     

    Article 28 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1, art 11 et art 16 JORF 21 août 1998 

    Pour exercer la faculté qui lui est ouverte par l'article 23 du code civil de perdre la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère doit souscrire une déclaration accompagnée des pièces suivantes :
    1° Un extrait de son acte de naissance ;
    2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français ;
    3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ou tous documents émanant des autorités étrangères compétentes attestant du dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité de ce pays ;
    4° Les documents justifiant qu'il réside habituellement à l'étranger ;
    5° Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté.
     
     

    Titre IV : De l'enregistrement et de la preuve des déclarations de nationalité.

    Article 29 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Le juge d'instance est tenu de remettre un récépissé daté au déclarant dès qu'il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
    Mention de la délivrance de ce récépissé est portée sur chaque exemplaire de la déclaration.
    Lorsque la déclaration est souscrite en vue de l'acquisition de la nationalité française par un étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, le dossier contenant les deux exemplaires de celle-ci et la totalité des pièces produites par le déclarant est adressé par le juge d'instance au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à l'enregistrement de la déclaration.
     
     

    Article 30 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, l'autorité consulaire française ou le ministre de la justice remet le récépissé prévu à l'article précédent.
    Le dossier contenant les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives produites par le déclarant est adressé pour enregistrement au ministre de la justice, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent où le dossier est transmis au ministre chargé des naturalisations.
     
     

    Article 31 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    L'autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans la négative, elle refuse l'enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui est notifiée au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration du délai fixé par l'un des deux derniers alinéas de l'article 26-3 du code civil.
     
     

    Article 32 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 17 JORF 21 août 1998 

    Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour produire un mémoire en défense.
    La notification est faite en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature.
     
     

    Article 33 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    S'il y a eu demande de francisation de nom ou de prénom reçue dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret, celle-ci est transmise par l'autorité qui a enregistré la déclaration au ministre chargé des naturalisations accompagnée de la preuve de cet enregistrement.
    Le ministre chargé des naturalisations notifie directement la décision au déclarant et, en cas d'acceptation de la demande, il avise le procureur de la République compétent.
     
     

    Article 34 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 18 JORF 21 août 1998 

    La preuve de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci ou du livret de famille, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.
    A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.
     
     

    Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration.

    Article 35 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations. La demande est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective, à Paris à la préfecture de police.
    Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence.
    Lors du dépôt de la demande, le postulant est informé que si au terme d'un délai de six mois il n'a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen sa demande sera classée sans suite.
     
     

    Article 36 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée par application des dispositions de l'article précédent.
    Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
     
     

    Article 37 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 19 JORF 21 août 1998 

    La demande est accompagnée des pièces suivantes :
    1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ;
    2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil ;
    3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande ;
    4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article ;
    5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;
    6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mari age ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
    7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.
    Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant cette production.
    Le demandeur doit signaler tout changement de résidence à l'autorité qui a reçu sa demande.
     
     

    Article 38 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu'il remplit une des conditions énoncées par l'un de ces articles.
     
     

    Article 39 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Lorsqu'un étranger francophone souhaite bénéficier des dispositions de l'article 21-21 du code civil, sa demande est adressée par l'autorité qui l'a reçue au ministre des affaires étrangères qui la transmet, revêtue de son avis, au ministre chargé des naturalisations.
     
     

    Article 40 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Chaque autorité habilitée par application de l'article 35 du présent décret à recevoir une demande de naturalisation désigne des médecins des hôpitaux et dispensaires publics chargés d'examiner éventuellement l'état de santé des postulants et de fournir le certificat qui peut être jugé nécessaire par le ministre chargé des naturalisations.
     
     

    Article 41 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande.
    Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement.
     
     

    Article 42 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Le postulant peut demander au ministre chargé des naturalisations, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, la francisation soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.
     
     

    Article 43 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.
    Après un entretien individuel, cet agent établit un procès-verbal constatant le degré d'assimilation du postulant aux m urs et aux usages de la France et sa connaissance de la langue française.
     
     

    Article 44 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37, l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter.
    Le dossier contient tous les documents exigés à l'article 37, le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le résultat de l'enquête prévue à l'article 36.
    Si le dossier a été établi par une autorité consulaire, il est transmis dans le même délai de six mois mais par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis.
     
     

    Article 45 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande.
     
     

    Article 46 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Lorsque le postulant est sous les drapeaux, la demande est déposée auprès de l'autorité militaire, qui la transmet dans les huit jours, accompagnée de son avis, à l'autorité administrative de la résidence habituelle, qui procède à la constitution du dossier.
     
     

    Article 47 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 20 JORF 21 août 1998 

    A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, notamment à un examen médical du postulant par un médecin désigné dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret, et examine si les conditions requises par la loi sont remplies.
    Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est notifiée à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle a été déposée la demande. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.
     
     
     

    Article 48 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Lorsque la demande est recevable, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française.
     
     

    Article 49 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 21 JORF 21 août 1998 

    Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.
    Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
    Ces décisions motivées conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité sont notifiées à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil.
     
     
     

    Article 50 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Le décret portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'intéressé et, éventuellement, de celui ou de ceux de ses enfants susceptibles d'acquérir de plein droit la nationalité française en vertu de l'article 22-1 du code civil.
     
     

    Article 51 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française sont publiées au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé.
     
     

    Article 52 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 22 JORF 21 août 1998 

    La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des administrations publiques françaises ou, à défaut, par la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, l'extrait de cet acte ou le livret de famille sur lequels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil.
     
     

    Titre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret.

    Article 53 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations.
    A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité consulaire française la plus proche de la résidence du postulant.
    Lorsque le postulant réside en France, le préfet du département où il a établi sa résidence, à Paris, le préfet de police ont qualité pour recevoir sa demande.
     
     

    Article 54 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    La demande, les actes de l'état civil et les documents de nature à justifier que l'intéressé possède une nationalité étrangère sont déposés auprès de l'autorité désignée à l'article précédent et adressés par elle, accompagnés d'un rapport et d'un avis motivé, au ministre chargé des naturalisations par l'intermédiaire, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
     
     

    Article 55 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 23 JORF 21 août 1998 

    Le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français.
    Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée, notifiée à l'intéressé, conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
     
     
     

    Article 56 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    La personne qui sollicite l'autorisation de perdre la nationalité française en application des dispositions de l'article 2 de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 doit produire tous documents permettant de justifier d'une résidence habituelle dans un pays partie à cette convention ainsi que les documents visés à l'article 54 du présent décret.
     
     

    Article 57 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité française de l'intéressé.
     
     

    Article 58 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    La preuve de la perte de la nationalité française est rapportée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 52.
     
     

    Titre VII : De la perte, de la déchéance de la nationalité française et du retrait des décrets de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française par décision de l'autorité publique.

    Article 59 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-7 du code civil, il notifie à l'intéressé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant qu'il ait perdu la qualité de français.
    A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.
    L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense.
    Après l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de français.
     
     

    Article 60 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-8 du code civil, il adresse à l'intéressé l'injonction prévue par cet article, en précisant les motifs de droit et de fait qui la justifient.
    L'injonction est notifiée en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.
    A l'expiration du délai prévu par l'injonction, la perte de la nationalité française peut être déclarée, par décret motivé, dans les conditions prévues par l'article 23-8 précité.
     
     

    Article 61 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.
    L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense.
    A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française.
     
     

    Article 62 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer, en application de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, la procédure fixée à l'article 59 du présent décret est applicable.
     
     

    Article 63 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Les décrets portant perte ou déchéance de la nationalité française et les décrets rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française.
    Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité française de l'intéressé.
     
     

    Article 64 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 et art 22 JORF 21 août 1998 

    La preuve de l'existence d'un décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou d'un décret rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents ou alliés ou des administrations publiques françaises ou, à défaut, par la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, l'extrait de cet acte ou le livret de famille sur lequels figure la mention du décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou du décret rapportant le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
     
     

    Titre VIII : Dispositions diverse et transitoires.

    Article 65 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Est assimilé à la résidence en France pour l'application de l'article 21-26 du code civil le séjour dans la Principauté de Monaco.
     
     

    Article 70 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Pour l'application des dispositions du présent décret dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les territoires d'outre-mer, les mots "juge d'instance" sont remplacés par "président du tribunal de première instance ou juge chargé de la section détachée".
    Sont substitués au mot "préfet" les mots "représentant du Gouvernement" dans la collectivité territoriale de Mayotte, "haut-commissaire de la République" en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et "administrateur supérieur" à Wallis-et-Futuna.
    Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
     
     
     

    Article 71 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    L'article 66 du présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
    Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
     
     
     

    Article 72 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998 

    Les personnes visées à l'article 53 de la loi du 22 juillet 1993 susvisée et autorisées par le ministre chargé des naturalisations à souscrire, dans le délai de six mois suivant cette autorisation, la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française doivent produire à l'appui de cette déclaration les mêmes documents que ceux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 20 du présent décret.
     
     

    Article 73 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Les tribunaux de grande instance primitivement saisis de contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques demeurent compétents pour connaître des procédures introduites antérieurement au 1er janvier 1994.
     
     

    Article 74 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Les tribunaux d'instance primitivement saisis de demandes d'acquisition ou de perte de la nationalité française par déclaration et de demandes de délivrance de certificats de nationalité française demeurent compétents pour connaître de ces procédures lorsqu'elles ont été introduites antérieurement au 1er janvier 1994.
     
     

    Article 75 
    Modifié par Décret 98-720 20 Aout 1998 art 1 JORF 21 août 1998. 

    Sont abrogés :
    1° L'article 3 du décret n° 59-682 du 5 mai 1959 portant application de l'ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1964 modifiant certaines dispositions du code de la nationalité française ;
    2° Le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français, ainsi qu'aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française ;
    3° Le décret n° 73-1235 du 28 décembre 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans la souscription des déclarations tendant à décliner la nationalité française prévues à l'article 25 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;
    4° Le décret n° 84-785 du 16 août 1984 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français ainsi qu'aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française.
     
     

    Article 76





    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Par le Premier ministre :
    ÉDOUARD BALLADUR.
    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice
    PIERRE MÉHAIGNERIE.
    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
    SIMONE VEIL.
    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
    CHARLES PASQUA.
    Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
    FRANÇOIS LÉOTARD.
    Le ministre des affaires étrangères,
    ALAIN JUPPÉ.
    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    DOMINIQUE PERBEN.


     
     
     
     
     
     

    DANIEL ARTHUR LAPRES

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