DANIEL ARTHUR LAPRES

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HARASSMENT AND EXPLOITATION UNDER FRENCH LAW


Cases pleaded by Daniel Laprès

Relevant provisions of the French Code Pénal
 

     French law contains several provisions that prohibit harassment and exploitation. The offenses frequently occur in the employment context and often they involve illegal immigrants.

  Harassment is subject to sanction under French law as either moral or sexual
harassment.

In practice, it is invoked before the courts:

- by employees targeted by their employers to be pressured "voluntarily" to leave their employment,

- when people abuse their authority to obtain sexual favors from their personnel,

- in cases of stalking.

Malicious accusations of moral and sexual harassment made to an employer or before the police or the courts are subject to pursuits under French criminal law as « false denunciations ». (article 226-10 of the Code Pénal)

In certain situations, harassment may be prosecuted as the criminal offenses of trading in humans and/or inhumane and indecent treatment of others.

In the immigration context, the offense of trading in human beings may arise in cases of organized smuggling of clandestine immigrants, including fraudulent adoptions. The exploitation of illegal immigrants, in particular by the imposition of indecent working or living conditions, may qualify as indecent or inhumane treatment of others.

Under French law, moral harassment is punishable by a maximum of 1 year in jail and fines up to € 15,000 (article 222-33-2 of the Code Pénal).

Sexual harassment is punishable by up to a maximum of 1 year in jail and fines up to € 15,000 (article 222-33 of the Code Pénal).

The exploitation of the labor of vulnerable persons is punishable by up to 5 years imprisonment and fines up to € 150,000. When the offense is committed against several people or against a minor, the penalties are aggravated to maximums of 7 years' imprisonment and € 200,000. When the offense is committed against several people, including at least one minor, the penalties are further aggravated to maximums of 10 years' imprisonment and € 300,000.

Trading in human beings is subject to a maximum of 7 years' imprisonment and fines up to € 150,000 (article 225-4-1 of the Code Pénal). The penalties are aggravated to a maximum of 10 years' imprisonment and fines up to € 1,500,000 when:

- there are several victims,

- the victim is a minor or otherwise is especially vulnerable,

- the victim was brought from abroad onto the territory,

- the wrongdoer contacted the victim by the internet,

- when the victim was exposed to mutilation or death,

- when the victim's family was the object of threats of harm,

- when the victim was placed in the situation by a parent or guardian, or

- when the wrongdoer's profession is to combat the trading of human beings or the maintenance of public order. (article 225-4-2 of the Code Pénal).

When the wrongdoers also commit acts of barbarism or torture, they face a maximum of life imprisonment and fines of € 4,500,000 (article 225-4-4 of the Code Pénal). When the offense is committed by a gang, the penalties may reach 20 years' imprisonment and fines of € 3,000,000 (article 225-4-3 of the Code Pénal).

Attempts to trade in human beings are punished on the same bases.

Legal persons may be found guilty of the above offenses.

Foreigners who denounce persons guilty of trading in human beings may obtain authorisations to reside in France (article L 316-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrnagers en France).
 
 

PROVISIONS OF THE FRENCH CRIMINAL CODE



Article 222-33

Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
 

Article 222-33-1

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
 

Article 222-33-2

Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
 

Article 225-4-1

La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.

Article 225-4-2

L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1º A l'égard d'un mineur ;

2º A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º A l'égard de plusieurs personnes ;

4º A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

5º Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

6º Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est
commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

7º Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

8º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

9º Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
 

Article 225-4-3

L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de
3 000 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
 

Article 225-4-4

L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de
barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 Euros d'amende.
 

Article 225-4-5

Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de
l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
 

Article 225-4-6

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes
morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
 

Article 225-4-7

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
 

Article 225-4-9

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 225-13

Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
 

Article 225-14

Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
 

Article 225-15

Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de € 200000 d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.

Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de € 200 000 d'amende.

Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de € 300 000 d'amende.
 

Article 225-15-1

Pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes
des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des
personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
 
 

Article 225-16

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 124 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3º La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à
commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

Article 226-10

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Article 226-11

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.
 

Article 226-12

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
 
 

Harassment cases pleaded by Daniel Laprès

In the case of XXX, an illegal Chinese immigrant was awarded "moral damages" of € 10,000 and € 20,000 in back wages by the Court of Appeal of Paris (social law division) against her former employer and lodger after working for some 20 months as maid and nurse. (18th Chamber, September 23, 2004, R.G. N° S 04/31433)

In the case of YYY, a victim of false charges of sexual and moral harassment rebutted the charges under the employer's internal disciplinary procedures and brought an action against his accusers before the French courts for diffamatory denuncation. Cour d'appel de Paris (11° Chamber, March 22, 2006, N° 05/04092)
 

 

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