Les incidences de la rforme financire amricaine pour les banques, les institutions financires et les autorits de rgulation financire trangres

 

La surveillance de la stabilit financire, les mesures applicables en cas de crise de liquidit et celles organisant les liquidations ordonnes

 

 

 

par

 

 

 

Daniel Arthur Laprs

Avocat la Cour dAppel de Paris

Barrister and Solicitor, Nova Scotia, Canada

 

 

Paris, le 9 fvrier 2011

 

 


TABLE DES MATIRES

 

 

1. - Introduction

1.1. - La crise financire et lorigine de la rforme financire

1.2. - Le compartiment international du march bancaire et financier amricain

1.3. - Introduction gnrale au cadre rglementaire amricain applicable aux banques et institutions financires trangres

 

 

2. - La surveillance des risques financiers systmiques

2.1. - Quelles institutions trangres sont susceptibles dentrer dans le champ dapplication du nouveau rgime

2.1.1. - Les banques et les socit de holding bancaires trangres

2.1.2. - Lapplication du nouveau rgime aux institutions financires trangres non-bancaires

2.2. - Le rle de la FSOC par rapport aux entits trangres

2.2.1. - La collecte dinformations

2.2.2. - Limposition de la soumission la surveillance de la stabilit financire

2.2.3. - Les recommandations pour limposition de normes prudentielles

2.2.4. - La prvention de lՎvasion

2.2.5. - La concertation avec les autorits de rgulation trangres

2.2.6. - La comptence par rapport aux prestataires de services financiers annexes ayant une envergure systmique ainsi que par rapport aux activits de compensation et dexcution des oprations financires entre les institutions financires

2.2.7. - La comptence de la FSOC par rapport aux activits impliquant des swaps

2.3. - Les nouvelles comptences de la FRB

2.3.1. - Par rapport aux banques, aux socit de holding bancaires et aux institutions financires non-bancaires

2.3.2. - La comptence de la FRB par rapport aux prestataires de services financiers annexes

2.4. - Laccs au march amricain

2.5. - La surveillance de la stabilit financire en coopration avec les autorits de rgulation trangres

 

 

3. - Les mesures durgence en cas de crises de liquidit

3.1. - Les vnements de liquidit

3.2. - La mise en uvre de mesures durgence

3.3. - Linterdiction des sauvetages dinstitutions insolvables

3.4. - La priorit des titres

 

 

4. - La liquidation ordonne des socits financires envergure systmique

 

4.1. - Les incidences des interventions de lOLA pour les banques et les institutions financires trangres

4.2. - Les tudes de la coordination internationale de la liquidation ordonne des institutions financires bancaires et non-bancaires envergure systmique

4.3. - La coopration avec les autorits trangres

 

 

5. - Conclusion


1. - Introduction

 

    Lobjet de cet article est de mettre en exergue les incidences des mesures de prvention et de gestion des crises financires systmiques adoptes dans la Financial Reform Act, qui a t signe par le Prsident Obama le 21 juillet 2010, pour les banques et les institutions financires trangres ainsi que pour les autorits de rgulation financire en dehors des Etats-Unis.

 

1.1. - La crise financire et lorigine de la rforme financire

 

    La FRA a t adopte en rponse la crise financire qui a svi partir de 2007 quand le march amricain de limmobilier a priclit et qui sest propage au plan international aprs la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. La rforme vise les objectifs majeurs suivants :

 

lՎlimination des politiques de prts hypothcaires tmraires qui ont eu pour consquence de porter 50% des hypothques titrises la part des crdits consentis sans que les emprunteurs naient justifi leur capacit de remboursement effective,

 

la matrise des changes dinstruments financiers drivs dont les encours sՎtaient dmultiplis en dehors de tout contrle officiel, en particulier ceux impliquant des  crdit default swaps  dont le total des encours avait dpass en 2008 un montant de $ 62.000 milliards, soit lՎquivalent dune anne de production brute mondiale,

 

linstauration dun cadre pour la surveillance, et le cas chant, la liquidation, des banques et institutions financires envergure systmique pour le march financier amricain afin dՎviter des ritrations des sauvetages dinstitutions dites  trop importantes pour chouer  ( too big to fail ), tel que AIG.

 

    Bien que gnralement reconnue comme la rforme la plus importante qui ait t entreprise depuis els annes 1930, la FRA nest pas gnrale en ce que, par exemple, elle ne traite pas les problmes des entits dites  Government-sponsored entities  ( GSE )  que sont la National Mortgage Association (Fannie Mae) et la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), qui au cours du dernier trimestre de 2008 achetaient ou garantissaient 75% de toutes les nouvelles hypothques et qui en juillet 2010 possdaient, ou avaient mis des obligations titrises en relation avec, 44,3% de toute la dette hypothcaire en cours aux Etats-Unis (EU).[1] Toutefois, entre 2001 et 2006, la part des hypothques titrises sur la base de prts sub-prime et de qualit de crdit voisine avait augment de 9% 40%, alors que la part des hypothques traditionnelles avait chut de 78,8% 50,1%.[2] Aprs lexplosion de la bulle immobilire, la Federal Housing Financing Agency (FHFA), le 7 septembre 2008, a plac Fannie Mae et Freddie Mac sous protection et a pris son compte des risques valant plus de $ 5.3 mille milliards.[3]

 

1.2. - Le compartiment international du march bancaire et financier amricain

 

    Daprs le Rapport Annuel de 2009 de la Federal Reserve Board (FRB), la fin de cette anne, 176 banques trangres manant de 53 pays avaient ouvert aux EU quelque 204 succursales et agences approuves par les autorits tatiques, dont six bnficiaient de la garantie de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et taient donc autorises accepter des dpts au dtail ainsi que quelque 50 succursales et agences approuves par les autorits fdrales, dont quatre jouissaient de la garantie de la FDIC.[4] Les banques trangres dtenaient par ailleurs le contrle de 58 banques commerciales amricaines et 46 autres avaient adopt le statut de socit holding financire sous la loi amricaine. En tout, les tablissements amricains des banques trangres contrlaient la fin de 2009 quelque 17% des actifs dtenus par les banques commerciales aux EU. Des banques trangres possdaient galement trois socits de prts commerciaux ainsi que huit socits dites  Edge Act  ou ayant souscrit des conventions sous cette loi, par lintermdiaire desquelles elles exploitaient des activits en dehors du territoire amricain.[5]

 

    Dautre part, la fin de 2009, 53 banques amricaines exploitaient 557 succursales dans des pays trangers et dans les territoires doutre-mer sous la souverainet amricaine, 35 banques nationales contrlaient 503 de ces succursales et 21 banques sous gide tatique graient les 54 restantes. En plus, 18 banques non-membres de la Federal Reserve exploitaient 26 succursales dans des pays trangers et dans les territoires doutre-mer sous souverainet amricaine.[6]

 

1.3. – Prsentation gnrale du cadre rglementaire amricain applicable aux banques et institutions financires trangres

 

    Depuis ladoption de la Foreign Bank Supervision Enhancement Act de 1991, le Conseil dadministration de la Rserve Fdrale (Federal Reserve Board - FRB) est comptente pour surveiller les activits aux EU des entits bancaires trangres.

 

    En plus, selon quune banque trangre se soit tablie aux EU sous le rgime de rgulation fdral ou celui tatique, ses activits sont soumises la surveillance de lOffice of the Comptroller of the Currency (OCC) ou celle de lautorit tatique comptente. Les tats qui ont accueilli la part la plus importante des actifs et des activits des banques trangres sont le New York, la Californie, la Floride et lIllinois.

 

    Pour jouir du droit daccepter des dpts au dtail (plafonns $ 100.000), tout tablissement doit tre agr par et doit se soumettre la surveillance de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

 

    Les banques trangres possdant une banque amricaine sont par dfinition des socits de holding bancaires et les banques trangres exploitant des succursales ou des agences sur le territoire amricain sont rputes tre des socits des socits de holding bancaire. Sous rserve de quelques exceptions, il est interdit aux socits de holding bancaire dexploiter des activits non-bancaires ou qui ny sont pas troitement lies. Plus particulirement, en application de la loi Glass-Steagall,[7] les banques commerciales ne jouissent pas de la capacit de placer ou de dentreprendre des changes de valeurs mobilires, et pour leur part, les banques daffaires nont pas la capacit daccepter des dpts du public.

 

    Les socits dites de holding financier ont le droit dentreprendre une gamme dactivits plus large que les holdings bancaires, dont la souscription de contrats dassurance, et elles peuvent possder des banques commerciales et des banques daffaires aux EU. Ainsi, une banque trangre dtenant une banque commerciale amricaine a la facult de solliciter son agrment en tant que holding financire et ensuite acqurir ou tablir une banque daffaires. Les socits de holding bancaire peuvent se transformer en socits de holding financier condition de dmontrer la FRB que leurs capitaux propres sont suffisants et quelles ont rempli leurs obligations en matire de rinvestissement dans leurs communauts locales. Les banques trangres dtenant une filiale bancaire amricaine ont la facult dadopter le statut de holding financire et celles qui possdent des succursales ou des agences sans avoir la capacit daccepter les dpts du public peuvent solliciter leur admission au statut de holding financier condition quelles satisfassent et, le cas chant, que leurs succursales et agences satisfassent les normes applicables.

   

    Sous rserve de conditions de surveillance particulires, les banques commerciales, y compris celles contrles par des banques trangres, ont la capacit de dtenir des banques daffaires ; par exemple, elles ont lobligation de dduire de leurs comptes de capitaux propres les montants de leurs capitaux dans leurs filiales exploitant des activits interdites aux banques commerciales.

 

    Les banques et socits de holding bancaires trangres ont galement la capacit de dtenir des filiales amricaines sans constituer une socit holding financire condition que les activits interdites aux banques commerciales nexcdent pas 25% de leur chiffre daffaires brut.

 

    La FRA tend la comptence des autorits de rgulation bancaire par rapport aux grandes socits de holding bancaires et attrait sous leur comptence les institutions financires ayant jusqualors chapp un rgime de rgulation gnral, tel quՎtait la situation du disparu Lehman Brothers.

 


2. - La surveillance des risques financiers systmiques

 

    En ce qui concerne les banques et les holdings bancaires, les innovations apportes par la FRA consistent en :

 

linstauration dune nouvelle autorit, la Financial Stability Oversight Council (FSOC), qui exercera des pouvoirs circonscrits pour le suivi de celles ayant une envergure systmique afin de prvenir les chocs affectant la stabilit financire aux EU et

 

lextension de la comptence actuelle de la FRB afin de comprendre la surveillance et la rduction des risques systmiques.

 

    Dautre part, la FRA innove en soumettant les socits financires non-bancaires la surveillance de la FSOC ainsi que celle de la FRB aux fins de garantir la stabilit financire des EU.

 

2.1. - Quelles institutions trangres sont susceptibles de se trouver soumises au nouveau rgime

 

    De manire gnrale, le nouveau rgime rglementaire vise prvenir les chocs qui pourraient tre ports la stabilit financire amricaine par les  socits de holding bancaires et non-bancaires importantes et interconnectes .[8]

   

2.1.1. - Les banques et socit de holding bancaires trangres

   

    Les banques non-amricaines sont susceptibles dՐtre attraites sous le rgime de surveillance de la stabilit financire lorsquelles contrlent une banque amricaine, devenant ainsi des socits de holding bancaires, ou lorsquelles ouvrent une succursale ou une agence aux EU de sorte tre traites comme si elles taient des socits de holding bancaires.

 

    En vertu de larticle 102(a)(1) de la FRA, le nouveau rgime rglementaire sappliquera aux socits de holding bancaire tel que dfinies par larticle 2 de la Bank Holding Company Act de 1956, qui   sapplique toute socit dtenant le contrle dune banque ou dune socit de holding bancaire.[9]

 

    Bien que les banques trangres ne soient qualifies en banques pour lapplication de la Bank Holding Company Act au seul motif quelles possdent aux EU une succursale, quelle soit assure ou non-assure, ni pour la seule raison quelles exploitent aux EU des activits annexes celles entreprises en dehors du territoire amricain,[10] elles sont traites comme des socits de holding bancaires lorsque :

 

elles exploitent une succursale ou une agence dans un tat ou

 

elles contrlent une banque trangre que dtient une socit de prt commercial organise sous la loi dun tat.[11]

 

2.1.2. - La soumission au nouveau rgime des socits financires non-bancaires trangres

 

    Les socits financires non-bancaires trangres qui sont constitues ou organises sous la loi dun pays autre que les EU (outre les socits qui sont des socits de holding bancaires sous la loi amricaine ou qui sont rputes comme tel) pourraient tomber dans le champ dapplication du nouveau rgime si lessentiel de leurs activits a un caractre financier, notamment lorsquelles sont entreprises par lintermdiaire dune succursale aux EU.[12] 

 

    Pour la mise en uvre des dispositions de la FRA rgissant la FSOC et encadrant les pouvoirs complmentaires de la FRB par rapport certaines socits financires non-bancaires et par rapport aux socits de holding bancaires,[13] lexpression  activits financires  :

 

signifie les activits ayant un caractre financier,[14]

 

inclut la dtention de la proprit ou le contrle dune ou de plusieurs institutions dpositaires et

 

ne comprend pas les activits financires internes entreprises par une socit ou une de ses affilies, dont les fonctions de trsorerie ou dinvestissement interne et de gestion de fonds collectifs de leurs salaris.[15]

   

    Une socit est rpute comme tant  essentiellement engage dans lexploitation dactivits financires  lorsque :

 

son chiffre daffaires annuel brut annuel et ceux de ses filiales provenant dactivits caractre financier et, le cas chant, de la proprit ou du contrle dune ou de plusieurs institutions dpositaires assures, constitue 85% ou plus de son chiffre daffaires annuel brut consolid, ou

 

ses actifs consolids et ceux de toutes ses filiales ayant trait des activits caractre financier et, le cas chant, qui sont lis la proprit ou le contrle dune ou de plusieurs institutions dpositaires assures constituent 85% ou plus de ses actifs consolids.[16]

 

 

2.2. - Le rle de la FSOC par rapport aux entits trangres

 

    La FSOC est investie de pouvoirs extensifs pour la collecte auprs des entits soumises sa comptence dinformations affrant ses objets et pour les obliger de se soumettre sa surveillance la faveur de la stabilit financire ainsi quՈ des normes prudentielles renforces.

 

2.2.1. - La collecte dinformations

   

    La FSOC a la facult dexiger la communication de rapports priodiques et autres par toute socit financire non-bancaire ainsi que par toute socit de holding bancaire afin dՎvaluer dans quelle mesure une activit financire ou un march financier auquel participe la socit financire non-bancaire ou la  socit de holding bancaire engendre un risque pour la stabilit financire des EU.[17]

 

    La FSOC a la facult dexiger que toute socit de holding bancaire disposant dactifs consolids quivalent $ 50 milliards ou plus ainsi que toute socit financire non-bancaire soumise la surveillance de la FRB lui communiquent des rapports priodiques concernant leurs activits ainsi que celles de leurs filiales, lesquelles sont susceptibles dans des circonstances malencontreuses de perturber les marchs financiers ou de porter atteinte la stabilit financire des EU.[18]

 

2.2.2. - Limposition de lobligation de soumission la surveillance aux dassurer la stabilit financire

   

    Lorsquelle dcide quune socit financire non-bancaire trangre prouve des difficults financires significatives ou que la nature, lՎtendue, le montant, lՎchelle, la concentration, les interconnexions ou la composition de ses activits engendre une menace pour la stabilit financire des EU, la FSOC, moyennant un vote favorable des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, et un vote affirmatif de son prsident, et sans que cette facult ne soit susceptible de dlgation, peut dcider que la socit financire non-bancaire trangre sera soumise la surveillance de la FRB et sera soumise aux normes prudentielles imposes par cette dernire.[19]

 

    Pour la prise de ces dcisions, la FSOC doit tenir compte des lments suivants :

 

dans quelle mesure la socit concerne a recours leffet de levier,

 

limportance et la nature de ses expositions hors-bilan aux EU,

 

limportance et la nature de ses oprations et de ses relations avec dautres socits financires non-bancaires importantes et avec des socits de holding bancaires importantes,

 

son importance en tant que source de crdit pour les mnages, les entreprises et les gouvernements tatiques et locaux aux EU et en tant que source de liquidits pour le systme financier amricain,

 

son importance en tant que source de crdits pour les communauts revenus modestes, pour les minorits ou pour les communauts mal desservies aux EU ainsi que limpact de sa dconfiture aurait sur la disponibilit de crdit en faveur de ces communauts,

 

dans quelle mesure les actifs sous sa gestion lui appartiennent ou plutt sont grs pour les comptes de tiers et la mesure dans laquelle la proprit des actifs dont elle assure la gestion est diffuse,

 

la nature, lՎtendue, limportance, lՎchelle, la concentration, les interconnexions et la composition de ses activits,

 

la mesure dans laquelle la socit est soumise des normes prudentielles appliques sur une base consolide dans son pays dorigine qui sont administres et sanctionnes par une autorit de rgulation lՎtranger fonctionnant de manire similaire aux autorits de tutelle amricaines,

 

le montant et la nature de ses actifs financiers aux EU,

 

le montant et la nature de ses dettes servant approvisionner ses activits et oprations aux EU, y compris le degr de sa dpendance sur les sources court terme et

 

tout autre facteur li au risque que la FSOC considre comme appropri.[20]

 

    Aprs sa runion inaugurale tenue le premier octobre 2010, la FSOC a publi un avis de son intention dadopter des rgles dont lobjet a consist exprimer son engagement pour la mise en uvre de sa mission lendroit des institutions trangres tel quelles sont dfinies dans la FRA.[21]

 

    La FSOC doit signifier toute socit financire non-bancaire concerne un pravis crit de son intention de la soumettre sa surveillance aux fins dassurer la stabilit financire et lui accorder un dlai de 30 jours pour contester la proposition.[22] La dcision dfinitive de la FSOC peut faire lobjet dun recours judiciaire.[23]

 

    Dans lexercice de ses fonctions lՎgard des socits financires non-bancaires et des socits de holding bancaires trangres et des activits et des marchs transfrontaliers, la FSOC doit, dans la mesure approprie dans chaque cas, se concerter avec les autorits de rgulation trangres appropries.[24]

 

    Les socits financires non-bancaires soumises la surveillance aux fins dassurer la stabilit financire doivent senregistrer avec la FRB dans un dlai de 180 jours partir de la dtermination les concernant.[25]

 

2.2.3. - Recommandations en faveur de limposition de normes prudentielles

 

    En vertu de larticle 115(a)(1) de la FRA, dans le but de prvenir ou de rduire les risques pour la stabilit financire des EU susceptibles de survenir en relation avec des difficults financires significatives, des faillites ou des activits courantes dinstitutions financires importantes et interconnectes, la FSOC a la facult dՎmettre des recommandations envers la FRB concernant ladoption et le raffinement de normes prudentielles et concernant les obligations de divulgation dinformations applicables aux grandes holding bancaires interconnectes ainsi quaux socits de holding financires soumises la surveillance de la FRB et qui

 

sont plus rigoureuses que celles applicables aux socits de holding bancaires ainsi quaux socits financires non-bancaires qui ne posent pas des risques similaires pour la stabilit financire des EU et

 

dont la rigueur peut tre accrue en fonction des lments suivants :

 

o les exigences en termes de capitaux ajustes pour tenir compte des risques,

 

o les limites lexploitation de leffet de levier,

 

o les exigences de liquidit, lexistence et les contenus du plan de rsolution et des exigences en matire dexposition au risque de crdit,

 

o les limites au processus de concentration,

 

o les exigences de capitaux propres conditionnels,

 

o lexigence de divulgation publique dinformations renforces,

 

o les limites lendettement court terme et

 

o les exigences globales de la gestion des risques.

 

    Pour dcider de prononcer de telles recommandations, la FSOC peut :

 

appliquer des traitements diffrencis aux socits soumises aux normes prudentielles renforces soit individuellement soit par catgorie, en prenant en compte la structure de leurs capitaux propres, les risques y affrant, la complexit, ses activits financires (y compris celles de leurs filiales), limportance, et tout autre facteur de risque quelle juge appropri ou

 

proposer un seuil dactifs suprieur $ 50 milliards pour lapplication des normes ci-dessus mentionnes autres que celles affrant aux exigences concernant les montants de capitaux propres ajusts pour le risque et les limites de lexploitation de leffet de levier.[26]

 

    Pour dcider ses recommandations de normes prudentielles renforces appliquer aux socits de holdings bancaires trangres et aux socits de holding financires trangres soumises la surveillance de la FRB, la FSOC doit :

 

respecter les principes du traitement national et de lՎgalit daccs aux opportunits comptitives et

 

tenir compte de la soumission de la socit de holding bancaire ou de la socit de holding financire trangre dans son pays dorigine une surveillance globale selon des normes similaires celles appliques aux socits financires aux EU.[27]

 

    La FSOC doit proposer des recommandations la FRB concernant limposition dexigences de capitaux propres conditionnels,[28] des plans de rsolution,[29]  des limites la concentration,[30] des obligations de divulgations accrues[31] et des limites applicables lendettement court terme.[32]

 

    Lorsque la FSOC dcide que le comportement, lՎtendue, la nature, limportance, lՎchelle, la concentration ou les interconnections des activits ou des pratiques sont susceptibles dengendrer et daugmenter le risque de problmes significatifs de liquidit, de crdit ou autres problmes de propagation parmi les socits de holding bancaires ou des socits financires non-banacaires, les marchs financiers aux EU ou les communauts faibles revenus, de minorits ou mal desservies, elle a la facult dՎmettre des recommandations lendroit des autorits de rgulation de premier rang quelles appliquent des normes nouvelles ou renforces ainsi que des mesures de prvention en relation avec lune ou lautre des leurs activits ou pratiques financires.[33]

 

2.2.4. - La prvention de lՎvasion

   

    Afin de prvenir lՎvasion du rgime de stabilit financire, la FSOC, sur sa propre initiative ou la demande de la FRB, a la facult, sans possibilit de dlgation, et moyennant un vote des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote et en exercice de leurs fonctions, y compris un vote affirmatif de son prsident, de dcider que :

 

en cas de difficults financires en relation avec les activits financires entreprises directement ou indirectement par une socit constitue ou organise sous la loi des EU ou dun de ses tats ou des activits financires aux EU dune socit constitue ou organise dans un pays autre que les EU, ou si la nature, tendue, importance, chelle, concentration ou interconnexions desdites activits constitueraient une menace pour la stabilit financire des EU,

 

si la socit est organise ou fonctionne de telle sorte sՎvader du rgime de surveillance de la stabilit financire,

 

alors ces activits seront soumises la surveillance de la FRB ainsi quՈ des normes prudentielles renforces.[34]

 

    Dans de tels cas, la socit concerne aura la facult de placer ses activits financires ainsi que celles de ses filiales au sein dune socit holding intermdiaire qui sera alors soumise la surveillance de stabilit financire ainsi quaux normes prudentielles renforces comme si elle tait une socit financire non-bancaire soumise la surveillance de la FRB.[35] Mais, ses activits non-financires ne seraient pas soumises cette surveillance.[36]

 

2.2.5. - La concertation avec les autorits trangres

   

    Dans lexercice de sa comptence par rapport aux socits financires non-bancaires trangres, aux socits de holding bancaires trangres et aux activits et marchs transfrontaliers, la FSOC doit se concerter dans la mesure approprie dans chaque cas despces avec les autorits de rgulation trangres comptentes.[37]

 

2.2.6. - La comptence par rapport aux prestataires de services financiers annexes ayant une envergure systmique ainsi que par rapport aux activits de compensation et dexcution des oprations financires entre les institutions financires

 

    La dfinition des prestataires de services annexes aux marchs financiers ( financial market utilities – FMUs ) comprend toute personne qui gre ou qui exploite un systme multilatral destin assurer le transfert, la compensation ou lexcution des paiements, des valeurs mobilires ou dautres oprations financires par les institutions financires entre elles ou avec ladite personne.[38]

 

    Lexpression  institution financire  comprend non seulement les filiales amricaines mais galement les succursales et les agences des banques trangres.[39]

 

    Les fournisseurs de services  intgraux  pour le fonctionnement des FMUs, quelles soient affilies ou non, et quelles interviennent hors-site ou sur-site, sont soumises au contrle de leur conformit avec les normes imposes sous lՎgide du nouveau rgime.[40]

 

    Moyennant un vote affirmatif des deux tiers de ses membres en exercice et ayant le droit de vote, la FSOC a la facult, sans quelle ne puisse tre dlgue, de dsigner des FMUs ou des activits de paiement, de compensation ou dexcution comme significatives[41] au niveau systmique[42] ou comme susceptibles de le devenir. Pour ces dcisions, la FSOC doit prendre en considration :

 

la valeur montaire totale des oprations traites par la FMU ou ralise en relation avec lactivit de paiement, de compensation ou dexcution,

 

lexposition globale de la FMU ou de toute institution financire exploitant des activits de paiement, de compensation ou dexcution vis--vis de ses contreparties,

 

les relations, interdpendances ou autres interactions de la FMU ou des activits de paiement, de compensation ou dexcution, avec dautres FMUs ou activits de paiement, de compensation ou dexcution,

 

leffet que la faillite ou la perturbation de lactivit de paiement, de compensation ou dexcution pourraient avoir sur des marchs ou des institutions financires dimportance vitale ou sur le systme financier plus largement et

 

tous autres facteurs que la FSOC considre comme appropris.[43]

 

    La FSOC doit donner un pravis de son intention dagir cet effet la FMU concerne, qui a le droit de contester la dcision, y compris dans le cadre daudiences,[44] bien que la FSOC puisse passer outre cette obligation si elle dtermine, par un vote affirmatif des deux tiers de ses membres alors en exercice, y compris un vote affirmatif de son prsident, quil est ncessaire dagir ainsi afin de prvenir ou de mitiger une menace immdiate pour le systme financier cr par ladite FMU ou par les desdites activits de paiement, de compensation ou dexcution.[45]

 

    Si la FSOC juge dcide que les exigences prudentielles proposes par la CFTC ou la SEC tel que rvises par la FRB ne sont pas adquates, la FSOC, par un vote des deux tiers de ses membres alors en exercice, peut imposer les normes de gestion de risque appropries.[46]

 

2.2.7. - La comptence de la FSOC par rapport aux activits impliquant des swaps

 

    Si la FSOC considre que les dispositions de la FRA ne suffisent pas pour rduire effectivement les risques systmiques et pour protger les contribuables, elle peut dcider que les entits exploitant des swaps nauront plus la capacit de bnficier lassistance fdrale en relation avec tout swap, swap fond sur une valeur mobilire ou autres activits. De telles dcisions ne peuvent tre appliques que vis--vis dinstitutions individuelles et ne peuvent tre adoptes que par des votes affirmatifs des deux tiers de ses membres et un vote affirmatif de son prsident, le prsident de la FRB et du prsident de la FDIC.[47]

 

    De manire gnrale, la FSOC aura la responsabilit des apprciations de lenvergure systmique des FMUs soumis au rgime de la FRA ainsi que celle de leurs activits.

 

    En cas de conflits entre la CFTC, la SEC et les autorits de rgulation bancaire fdrales dj comptentes pour la rgulation des activits de paiement, de compensation ou dexcution affrant aux denres ou les valeurs mobilires ou les institutions dpositaires, selon le cas, en ce qui concerne leurs responsabilits de surveillance, [48] la FSOC dsignera lagence comptente.[49]

 

    La FSOC est dote du pouvoir de qualifier comme tombant sous son gide toutes activits correspondant au paiement, la compensation ou lexcution [50] ou des  oprations financires .[51]

   

2.3. - Lextension de la comptence de la FRB

   

2.3.1. - Par rapport aux banques, aux socits de holding bancaires et aux socits financires non-bancaires

 

    En vertu de larticle 121 de la FRA, si elle dtermine quune socit de holding bancaire dtenant un total consolid dactifs de $ 50 milliards ou plus ou quune socit financire non-bancaire soumise sa surveillance posent une menace grave pour la stabilit financire des EU, la FRB, moyennant un vote affirmatif des deux tiers des membres de la FSOC ayant le droit de vote alors en exercice, doit :

 

limiter sa capacit de fusionner, dacqurir, de se consolider avec ou devenir affilie de toute autre socit,

 

restreindre sa capacit de proposer des produits financiers,

 

exiger quelle cesse une ou plusieurs activits,

 

imposer des conditions sur la manire dont elle exploite une ou plusieurs activits ou

 

lorsque ces actions seraient inadquates pour mitiger toute menace pour la stabilit financire des EU, exiger quelle cde ou quelle transfre autrement des actifs ou des lments hors-bilan des entits non-affilies.

 

    En prenant de telles dcision, la FRB doit prendre en considration les facteurs mentionns larticle 113(b)(2) ainsi que dtaills ci-dessus.[52]

 

    Lorsque la FRB impose de tels rglements aux socits financires non-bancaires trangres soumises sa surveillance et aux socits de holding bancaires trangres, elle doit :

 

respecter le principe du traitement national et de lՎgalit daccs aux opportunits comptitives et

 

tenir compte de la mesure dans laquelle la socit financire non-bancaire ou la socit de holding bancaire est soumise sur le plan global dans son pays dorigine des normes similaires celles applicables aux socits financires aux EU.[53]

 

    La FRB doit respecter ces contraintes en appliquant ces normes prudentielles toute socit financire non-bancaire trangre ou socit de holding bancaire tablie lՎtranger.[54]

 

    La FRB doit promulguer des rglements, en concertation avec la FSOC, dfinissant des critres pour lexemption de surveillance de certains types ou certaines classes de socits financires non-bancaires. Pour ladoption de ces critres, elle doit tenir compte des mmes facteurs que ceux appliquer pour dcider si toute socit financire non-bancaire doit tre soumise surveillance.[55]

 

2.3.2. - La comptence de la FRB par rapport aux FMUs

 

    En concertation avec la FSOC et les agences fdrales comptentes, la FRB imposera des normes de gestion de risque en tenant compte des normes pertinentes internationales ainsi que des normes prudentielles dj existantes concernant :

 

les oprations affrant aux activits de paiement, de compensation et dexcution des FMUs dsignes et

 

lexploitation des activits dsignes par les institutions financires.[56]

 

    La FRB dtermine si les exigences prudentielles existantes imposes par la CFTC, la SEC ou les deux par rapport aux entits de compensation dsignes et aux institutions financires exploitant des activits dsignes, lesquelles sont soumises leur surveillance, ou imposes par tout autre rgulateur financier comptent, sont adquates pour prvenir et mitiger les risques significatifs de liquidit, de crdit ou oprationnels ou autres pour les marchs financiers ou la stabilit financire aux EU.[57]

   

    La FRB peut autoriser une banque appartenant au systme de la Federal Reserve et qui est soumise larticle 10B de la Federal Reserve Act octroyer une facilit toute FMU dsigne pour escompter ou emprunter uniquement dans des circonstances exceptionnelles ou urgentes, et ceci moyennant un vote affirmatif de la FRB et moyennant la dmonstration par la FMU dsigne quelle est incapable dobtenir des moyens de crdit auprs dautres tablissements bancaires.[58]

 

    Aprs concertation avec lautorit de rgulation de premier rang (agence bancaire fdrale, SEC, CFTC) et moyennant un vote affirmatif dune majorit de la FSOC, la FRB peut adopter des mesures dexcution lՎgard dune FMU dsigne lorsquil existe une justification raisonnable de juger :

 

soit quune action entreprise ou envisage par une FMU dsigne engendre un risque imminent de prjudice significatif pour des institutions financires, des marchs dune importance cruciale ou le systme financier aux EU plus largement,

 

soit que la situation dune FMU dsigne engendre un risque imminent de prjudice significatif pour les institutions financires, les marchs dune importance crucial ou le systme financier plus largement et que ce risque exclut que la FRB puisse mettre en uvre les mesures normalement applicables.[59]

 

2.4. - Laccs au march amricain

   

    Larticle 173 de la FRA ajoute aux critres prendre en compte pour dcider dautoriser une institution bancaire trangre ou un courtier tranger sՎtablir aux EU ou pour dcider de mettre un terme un tel droit que

 

linstitution ne doit pas prsenter un risque pour la stabilit du systme financier aux EU et que le pays dorigine de la banque trangre a adopt ou fait preuve dՎvolution vers ladoption dun rgime de rgulation financire appropri pour le systme financier dudit pays adquat pour mitiger ledit risque.

 

 

 

 

2.5. - La coopration avec les autorits trangres aux fins dassurer la surveillance de la stabilit financire

   

    Larticle 175(b) de la FRA dispose que le prsident de la FSOC, en concertation avec ses membres, doit rgulirement se concerter avec les entits de rgulation financire et les autres organisations des gouvernements trangers ou des organisations internationales concernant les questions affrant aux risques systmiques pour le systme financier.

   

    Avant dexiger la communication de rapports par des socits financires non-bancaires ou des socits de holding bancaires trangres, la FSOC, agissant par lintermdiaire de lOffice of Financial Research, doit se concerter dans la mesure approprie avec lautorit de rgulation comptente par rapport ladite socit et elle doit dans la mesure du possible avoir recours aux informations dj recueillies par ladite autorit trangre.[60]

     

    Mme dans le cadre de ces dterminations urgentes, la FSOC doit se concerter avec lautorit de rgulation approprie comptente par rapport la socit financire non-bancaire trangre dans son pays dorigine, pour autant quil en existe.[61] Dans lexercice de ses fonctions lՎgard de socits financires non-bancaires trangres, de socits de holding bancaires dont le sige est sis lՎtranger et par rapport aux activits et marchs transfrontaliers, la FSOC doit se concerter avec les autorits de rgulation trangres comptentes.[62]

 

    Avant dexiger la communication de tout rapport par une socit financire qui est soumise une agence de rgulation membre du systme de la Federal Reserve, de toute agence de rgulation financire primaire ou dune autorit de rgulation trangre, lOffice of Financial Research doit coordonner avec lesdites agences ou autorits et doit, chaque fois que cela est possible, avoir recours aux informations disponibles auprs desdites agences ou autorits.[63]

 

    La FRB et le Secrtaire du Trsor (le Secrtaire) doivent se concerter avec leurs homologues trangers et doivent encourager par lintermdiaire des organisations multilatrales la surveillance prudentielle globale et rigoureuse ainsi que la soumission la rgulation de toutes les socits financires interconnectes qui exploitent agressivement leffet de levier.[64]

 

    Le Prsident, ou son dlgataire, ont la facult de coordonner tous les canaux dadoption de politiques internationales, de politiques similaires celles prvalant aux EU pour limiter lՎtendue, la nature, limportance, lՎchelle, la concentration et linterconnexion de socits financires afin de protger la stabilit financire et lՎconomie globale.[65]

 

    Le prsident de la FSOC, en concertation avec ses autres membres, doit rgulirement se concerter avec les entits de rgulation financire et autres organisations appropries des gouvernements trangers ou des organisations internationales propos du risque pour le systme financier international.[66]

 

 


3. - Les mesures durgence en cas de crise de liquidit

 

    Le Secrtaire a la facult de demander la FDIC et la FRB de dterminer sil existe un vnement de liquidit qui justifie la mise en uvre dun programme de garantie autoris.[67] La FRB ne peut pas instaurer un programme ou une facilit durgence sans lapprobation pralable du Secrtaire.[68]

 

3.1. - Les vnements de liquidit

 

    Lexpression  vnement de liquidit  signifie :

 

une rduction exceptionnelle et rpandue de la capacit gnrale des participants aux marchs financiers

o   de vendre des actifs financiers sans devoir consentir des remises inhabituelles et importantes ou

o   demprunter sur la scurit de leurs actifs financiers sans augmentation inhabituelle et significative des marges ou

 

une rduction inhabituelle et significative de la capacit des participants aux marchs financiers dobtenir des crdits sans fournir de scurit.[69]

 

    De telles dterminations doivent :

 

tre rendues par crit et

 

comprendre des apprciations des lments de preuve :

o   de lexistence dun vnement de liquidit,

o   que lomission dagir entranerait des consquences graves et nfastes pour la stabilit financire ou pour les conditions conomiques aux EU et

o   que les initiatives sont ncessaires pour viter ou mitiger les effets potentiellement nfastes pour le systme financier ou les conditions conomiques aux EU.[70]

 

3.2. - La mise en uvre des mesures durgence

   

    Aprs des dterminations de la FDIC (par un vote dau moins les deux tiers de ses membres alors en fonction)    et de la FRB (par un vote dau moins les deux tiers de ses membres alors en fonction) quil est survenu un vnement de liquidit qui justifie la mise en uvre dun programme de garantie autoris et moyennant le consentement crit du Secrtaire :

 

la FDIC doit instituer un programme largement accessible de garantie des obligations des institutions dpositaires assures solvables ou des socits de holding dinstitutions dpositaires solvables (y compris leurs affilies) pendant les priodes de graves difficults conomiques, sauf que les garanties dobligations ne doivent pas inclure des apports de capitaux sous quel que forme que ce soit[71] et

 

le Secrtaire (en concertation avec le Prsident) doit fixer le montant maximal de lencours de dette que la FDIC pourra garantir et le Prsident communiquera ensuite au Congrs un rapport crit sur le projet ainsi quune demande dapprobation.[72]

 

    Pendant les priodes de difficults conomiques graves, et sur le fondement dune dtermination crite de la FDIC et de la FRB, la premire doit instituer un programme largement accessible de garantie des obligations des institutions dpositaires assures solvables et des socits de holdings dinstitutions dpositaires assures (y compris leurs affilies), sauf quun programme de garantie ne peut pas comporter lapport de capitaux sous quel que forme que ce soit.[73]

 

    Dans le cadre dun tel programme, le Secrtaire (en concertation avec le Prsident) doit dterminer le montant maximal de lencours de dette que la FDIC pourra garantir et le Prsident transmettra un rapport crit au Congrs sur le plan dՎmettre des garanties dans la limite dudit plafond et solliciter son approbation. La FDIC ne peut mettre les garanties dans la limite de ce plafond et quaprs lapprobation du projet par le Congrs.[74]

 

    Si une institution dpositaire assure ou une socit de holding dinstitutions dpositaires participant un programme durgence ou tout participant un programme de garantie dendettement tabli en vertu de la Federal Deposit Insurance Act est dfaillante dans lexcution de toute obligation garantie aprs la date dadoption de la FRA par la FDIC, cette dernire doit :

 

se dsigner en tant quadministrateur de linstitution dpositaire assure dfaillante et

 

par rapport tout autre socit participante qui nest pas une institution dpositaire assure qui est dfaillante exiger

o   une valuation de lopportunit de procder sa rsolution et

o   que la socit dpose une requte en faillite si la FDIC nest pas dsigne en tant quadministrateur dans un dlai de 30 jours suivant la date de la dfaillance,

 

ou

 

dposer une requte pour la faillite volontaire au nom de la socit.[75]

 

    En concertation avec le Secrtaire, la FRB doit adopter des rglements dfinissant les politiques et les procdures rgissant les prts durgence afin dassurer que tout programme ou toute facilit de prt durgence est destine fournir des liquidits au systme financier, et pas aider une socit financire en dconfiture, et que les lments de scurit sont adquats pour protger les contribuables contre les pertes et que les programmes sont termins promptement et de manire ordonne.[76]

   

    Un programmes ou une facilit organises de sorte retirer des actifs du bilan dune socit spcifique, ou qui est tablie pour aider une socit spcifique viter la faillite, la rsolution sous lՎgide de la FRA ou toute autre procdure de faillite fdrale ou tatique ne doit pas tre considre comme un programme ou une facilit offrant une large accessibilit.[77]

 

3.3. - Linterdiction des sauvetages dinstitutions insolvables

 

    La FRB doit adopter des procdures interdisant les prts par des emprunteurs insolvables auprs de ses programmes et facilits. Ces procdures peuvent comporter une certification par le directeur gnral (ou un dirigeant dlgataire) de lemprunteur, au moment de lemprunt initial quil est solvable, ce dernier devant actualiser la certification en cas dՎvolution significative des informations sur lesquelles a t fonde la certification. Un emprunteur sera rput insolvable, si elle est en faillite, en cours de rsolution sous lՎgide de la FRA ou fait lobjet de procdures dinsolvabilit sous toute autre loi fdrale ou toute loi tatique.[78]

 

    Les politiques et procdures adoptes par la FRB devront prvoir que pour rpondre la question de savoir si tout prt consenti par une banque appartenant au systme de la Federal Reserve est assorti de scurit adquate, la banque devra attribuer en conformit avec les pratiques de gestion de risque valables et de manire assurer la protection des contribuables une valeur de prt chaque lment de scurit fournie en relation avec ledit prt.[79]

 

3.4 - La priorit des titres

 

    Lorsquune entit qui a bnfici dun prt dune banque appartenant au systme de la Federal Reserve devient soumise au rgime de surveillance de la stabilit financire en tant quune institution envergure systmique alors quun tel prt est en cours, et que la dite banque subit une perte en relation le prt, la banque sera rpute possder un titre correspondant au montant de la perte nette ralise sur cette crance et ce titre aura un rang quivalent celui dune obligation envers le Secrtaire.[80]

 

 

 


4. - La liquidation ordonne des socits financires dune envergure significative pour le systme financier

 

La FRA prvoit les modalits de la liquidation ordonne des socits de holding bancaires, des socits financires non-bancaires et des socits exploitant essentiellement des activits financires lorsquelles atteignent une envergure systmique. Lintention est dՎviter le besoin de sauvetages par les contribuables de socits qui sont  trop importantes pour chouer  ( too big to fail ).

 

Bien que la dfaillance des banques commerciales ait t soumise un cadre rglementaire en place avant la crise financire de 2008 comportant la prise en charge par la FDIC des liquidations ordonnes, y compris par la fourniture de garanties des dpts du public jusquՈ un plafond de $ 100.000, il nexistait aucun rgime applicable aux socits financires denvergure systmique tel que Lehman Brothers.

 

    La FRA tend lautorit de la FDIC, aprs dsignation par le Secrtaire, pour intervenir en tant quadministrateur et, le cas chant, en tant que liquidateur de socits financires non-banacaires lorsquelles sont dfaillantes ou quelles risquent de le devenir si cette dconfiture pourrait avoir des consquences ngatives graves pour la stabilit financire des EU et quil nexiste aucune solution relevant du secteur priv. La FDIC exercera une comptence subsidiaire pour la liquidation de socits dassurance au cas o les autorits de rgulation tatiques comptentes ne seraient pas intervenues dans les 60 jours suivants la dtermination du Trsor que la liquidation ordonne est ncessaire.[81]

 

4.1. - Les incidences pour les banques et les institutions financires trangres

   

    Les dispositions de la FRA prvoyant la liquidation ordonne ne sont applicables quaux socits constitues ou organises sous la loi fdrale amricaine ou sous une loi dun tat, de sorte que les banques et institutions financires non-amricaines ne sont pas concernes. Mais leurs filiales amricaines sont soumises au rgime et les banques et institutions trangres peuvent en subir les effets par dautres biais.

 

    Dans le cadre de la liquidation ordonne dune socit financire tombant sous lՎgide de la loi et qui est dfaillante, la FDIC en tant quadministrateur a la facult de transfrer tout contrat financier couvert par le rgime ainsi que les droits et la proprit y affrant en faveur dautres institutions financires, condition que les cessionnaires ne soient pas des banques trangres, des institutions financires constitues sous la loi dun pays tranger, ou des succursales ou agences de banques ou institutions financires trangres, sauf si, selon la loi applicable auxdites institutions ou aux processus de compensation contractuelle, contrats de scurit ou compositions ou renforcements de crdit affrant un ou plusieurs contrats financiers couverts, les droits contractuels des parties auxdits contrats sont excutoires dans des conditions essentiellement les mmes que celles prvues par la FRA.[82] 

 

4.2. – Les tudes de la coordination de la liquidation ordonne des institutions financires bancaires et non-bancaires

 

    Le Comptroller General est habilit entreprendre une tude et rendre un rapport dans un dlai dun an suivant ladoption de la FRA concernant la coordination internationale en relation avec la liquidation ordonne des socits financires sous lՎgide du Bankruptcy Code. Ses services valueront les questions suivantes en relation avec les procdures applicables aux faillites des socits financires :

 

le champ de la coordination internationale existante,

quelles sont les modalits et les structures existent actuellement pour faciliter la coopration internationale,

 

quels obstacles limitent la coordination internationale effective et

 

quels moyens pourraient tre utiliss pour augmenter et rendre plus efficace la coordination internationale.[83]

 

    La FRB, en concertation avec lAdministrative Office of the US Courts devra mener une tude de la coordination internationale en relation avec la rsolution des socits financires envergure systmique dans le cadre du Bankruptcy Code et de la loi trangre applicable.[84]

 

4.3. - La coopration avec les autorits trangres

 

    Lorsquelle intervient en tant quadministrateur dune socit financire entrant dans le champ dapplication de la FRA, la FDIC doit autant que possible coordonner son action avec les autorits financires trangres appropries pour assurer la liquidation ordonne de toute socit financire couverte par le rgime qui possde des actifs ou exploite des activits dans un pays autre que les EU.[85]

 

    Dans son rle dadministrateur de toute socit financire soumise au rgime de la FRA et dans lexercice cette fin de ses pouvoirs, autorisations ou droits vis--vis de ladite socit, la FDIC peut :

 

demander lassistance de toute autorit de rgulation trangre et fournir toute assistance une telle autorit dans les mmes conditions qui seraient applicables si ladite institution tait une institution dpositaire assure, la FDIC tait lagence bancaire fdrale comptente par rapport la socit et lautorit de rgulation financire trangre tait lagence de rgulation bancaire comptente et

 

tablir un bureau pour la coordination dinvestigations lՎtranger ou des investigations pour le compte desdites autorits de rgulation trangres.[86]

 

 

5. - Conclusion

 

    Conformment aux observations du plus grand nombre de spcialistes, dont les institutions et les autorits de rgulation trangres, les incidences effectives de la FRA dpendront essentiellement des rsultats des quelque 60 tudes et rapports et des contenus de quelque 250 sries de rglements de mise en uvre prvues par la FRA.

 

 



[1] Section 1491(a)(7). All sources cited below refer to the FRA unless otherwise indicated.

[2] Section 1491(a)(4).

[3] Section 1491(a)(9).

[4] These 176 foreign banks also operated 78 representative offices, and another 58 foreign banks had only representative offices in the US.

[5] The Federal Reserve Board, http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/RptCongress/annual09/sec2/c1.htm.

[6] The Federal Reserve Board, http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/RptCongress/annual09/sec2/c1.htm.

[7] Internet Archive, http://www.archive.org/stream/FullTextTheGlass-steagallActA.k.a.TheBankingActOf1933/1933_01248_djvu.txt.

[8] Section 112(a)(1)(A).

[9] The meaning of  control is stated in Section 2(a)(2) of the Bank Holding Company Act.

[10] The meaning of  control is stated in Section 2(a)(2) of the Bank Holding Company Act.

[11] Section 8(a) of the International Banking Act of 1978, which is incorporated by reference by Section 102(a)(1).

[12] Section 102(a)(4)(A).

[13] Other than section 113(b).

[14]  As this expression is defined in section 4(k) of the Bank Holding Company Act of 1956)

[15] Section 113(c)(3)(B).

[16] Section 102(a)(6).

[17] Section 112(d)(3)(A).

[18] Section 116(a).

[19] Section 113(b)(1).

[20] Section 113(b)(2).

[21] Department of the Treasury, http://www.treasury.gov/initiatives/Documents/Nonbank%20NPR%20final%2001%2013%2011%20formatted%20for%20FR.pdf.

[22] Section 113(e)(1)-(2). The hearing requirement may be avoided where the FSOC considers it necessary or appropriate to do so in order to prevent or mitigate threats posed by the non-bank financial company to the Financial stability of the US, Section 113(f)

[23] Section 113(h).

[24] Section 113(i).

[25] Section 114.

[26] Section 115(a)(2).

[27] Section 115(b)(2).

[28] Section 115(c).

[29] Section 115(d).

[30] Section 115(e).

[31] Section 115(f).

[32] Section 115(g).

[33] Section 120(a)

[34] Section 113(c).

[35] Section 113(c)(3)(A). These requirements are not applicable to the groups internal financial activities, Section 167(b)(2).

[36] Section 113(c)(6).

[37] Section 113(i).

[38] Section 803(6)(A).

[39] Section 803(5)(ii).

[40] Section 807(b).

[41] Section 804(A).

[42] A situation will be considered systemic where the failure of or a disruption to the functioning of a FMU or the conduct of a payment, clearing, or settlement activity could create, or increase, the risk of significant liquidity or credit problems spreading among financial institutions or markets and thereby threaten the stability of the financial system of the US, Section 803(9).

[43] Section 804.

[44] Section 804(c)(1)and (2).

[45] Section 804(c)(3).

[46] Section 805(a)(2)(E).

[47] Section 716(l).

[48] Section 803(8)(A)

[49] Section 803(8)(B).

[50] Section 803(7)(C).

[51] Section 803(7)(B).

[52] Section 121(c)(2).

[53] Section 121(d).

[54] Section 165(b)(2).

[55] Section 170(a) and (b).

[56] Section 805(a)(1).

[57] Section 805(a)(2)(B).

[58] Section 806(b).

[59] Section 807(f).

[60] Section 112(d)(3)(C).

[61] Section 113(f)(3).

[62] Section 113(i).

[63] Section 154(a)(1)(B)(ii).

[64] Section 174(b).

[65] Section 175(a).

[66] Section 175(b).

[67] Section 1104(a).

[68] Section 13 (3)(B)(iv) of the Federal Reserve Act as amended by Section 1101(a)(6).

[69] Section 1105(g)(3).

[70] Section 1104(b).

[71] Sections 1104(b) and 1105(a).

[72] Sections 1104(b) and 1105(a).

[73] Section 1105(a).

[74] Section 1105(c)(1).

[75] Section 1106(c).

[76] ? Section 13 of the Federal Reserve Act as amended by Section 1101(a)(6).

[77] Section 13(3)(B)(iii) of the Federal Reserve Act as amended by Section 1101(a)(6).

[78] Section 13(3)(B)(ii) of the Federal Reserve Act as amended by Section 1101(a)(6).

[79] Section 13(3)(B)(i) of the Federal Reserve Act as amended by Section 1101(a)(6).

[80] Section 13(3)(E) of the Federal Reserve Act as amended by Section 1101(a)(6).

[81] Section 203(e)(3).

[82] Section 210(c)(9)(B).

[83] Section 202(f).

[84] Section 217.

[85] Section 210(a)(1)(N).

[86] Section 210(k).