Conférence organisée par l'Association franco-chinoise de droit économique (AFCDE) et l'Ordre des Avocats de Paris (Formation continue)

Le 31 octobre 2012

 

LA CHINE MANIPULE-T-ELLE LE TAUX DE CHANGE DE SA MONNAIE?

 

par

 

Daniel Arthur Laprès
Avocat au Barreau de Paris
Barrister & Solicitor (Nova Scotia Canada)
Of counsel to Kunlun Law Firm, Beijing, China



SOURCES DE DROIT


 

 

FONDS MONETAIRE ITNERNATIONAL

 STATUTS

 

ARTICLE IV
Obligations relatives aux régimes de change

Section 1. Obligations générales des États membres

Reconnaissant que le but essentiel du système monétaire international est de fournir un cadre qui facilite les échanges de biens, de services et de capitaux entre nations et qui favorise une croissance économique saine, et qu’un objectif principal est d’assurer de façon continue les conditions de base ordonnées nécessaires à la stabilité économique et financière, chaque État membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres États membres pour assurer le maintien de régimes de change ordonnés et promouvoir un système stable de taux de change. En particulier, chaque État membre :

i) s’efforce d’orienter sa politique économique et financière en vue d’encourager une croissance économique ordonnée dans une stabilité raisonnable des prix, sa situation particulière étant dûment prise en considération;

(ii)  cherche à promouvoir la stabilité en favorisant des condi- tions de base économiques et financières ordonnées et un système monétaire qui ne soit pas source de perturbations;

(iii)  évite de manipuler les taux de change ou le système moné- taire international afin d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou de s’assurer des avantages compétitifs inéquitables vis-à-vis d’autres États membres; et

(iv)  poursuit des politiques de change compatibles avec les engagements prévus à la présente section.

Section 2. Dispositions générales en matière de régimes de change

a) Chaque État membre notifie au Fonds, dans les trente jours qui suivent la date du deuxième amendement aux présents Statuts, le régime de change qu’il entend appliquer pour remplir ses obligations au titre de la section 1 du présent article et notifie sans délai au Fonds toute modification de son régime de change.

b) Dans le cadre d’un système monétaire international de la nature de celui qui existait au 1er janvier 1976, les régimes de change peuvent inclure : i) le maintien par un État membre d’une valeur pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d’un autre dénominateur, autre que l’or, choisi par l’État membre; ii) des mécanismes de coopération en vertu desquels des États membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres États membres; ou iii) d’autres régimes de change que choisirait un État membre.

c) Afin de tenir compte de l’évolution du système monétaire interna- tional, le Fonds, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, peut définir des dispositions générales en matière de régimes de change sans limiter le droit des États membres d’avoir des régimes de change de leur choix qui soient conformes aux buts du Fonds et aux obligations découlant de la section 1 du présent article.

Section 3. Surveillance des régimes de change

a) Le Fonds contrôle le système monétaire international afin d’en assurer le fonctionnement effectif et contrôle la manière dont chaque État membre remplit les obligations découlant de la section 1 du présent article.

b) En vue de remplir les fonctions visées au paragraphe a) ci-dessus, le Fonds exerce une ferme surveillance sur les politiques de change des États membres et adopte des principes spécifiques pour guider les États membres en ce qui concerne ces politiques. Chaque État membre fournit au Fonds les informations nécessaires à cette surveillance et, à la demande du Fonds, a des consultations avec ce dernier sur ces politiques. Les principes adoptés par le Fonds sont compatibles avec les mécanismes de coopération en vertu desquels des États membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres États membres, ainsi qu’avec les autres régimes de change choisis par un État membre et qui sont conformes aux buts du Fonds et aux dispositions de la section 1 du présent article. Les prin- cipes respectent les orientations sociales et politiques intérieures des États membres, et le Fonds prend dûment en considération, pour leur application, la situation particulière de chaque État membre.

Section 4. Parités

Le Fonds peut décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, que les conditions économiques internationales permettent la mise en place d’un système généralisé de régimes de change reposant sur des parités stables mais ajustables. Le Fonds prend une telle décision sur la base de la stabilité sous-jacente de l’économie mondiale et, à cette fin, il tient compte de l’évolution des prix et des taux de croissance économique des États membres. La décision est également prise à la lumière de l’évolution du système monétaire international, eu égard en particulier aux sources de liquidités et, afin d’assurer le fonctionnement effectif d’un système de parités, aux dis- positions en vertu desquelles tant les États membres dont la balance des paiements est excédentaire que les États membres ayant une balance des paiements déficitaire doivent prendre des mesures rapides, efficaces et symétriques afin de parvenir à l’ajustement, et aussi eu égard aux dis- positions relatives aux interventions et au traitement des déséquilibres. Lorsqu’il prend une telle décision, le Fonds notifie aux États membres que les dispositions de l’annexe C deviennent applicables.

Section 5. Pluralité de monnaies sur les territoires d’un État membre

a) Les décisions concernant la monnaie d’un État membre prises par cet État membre conformément aux dispositions du présent article sont réputées s’appliquer aux diverses monnaies ayant cours sur les territoires pour lesquels l’État membre a accepté le présent Accord, conformément à la section 2, paragraphe g), de l’article XXXI, à moins que l’État membre ne déclare que la décision se rapporte soit exclusivement à la monnaie métropolitaine, soit à une ou plusieurs monnaies qu’il spécifie, soit concurremment à la monnaie métropolitaine et à une ou plusieurs monnaies spécifiées.

b) Les décisions prises par le Fonds conformément aux dispositions du présent article sont réputées s’appliquer à toutes les monnaies des États membres visées au paragraphe a) ci-dessus, sauf déclaration contraire du Fonds.

 

ARTICLE VIII
Obligations générales des États membres

Section 1. Introduction

Outre les obligations assumées en vertu d’autres dispositions des pré- sents Statuts, chaque État membre s’engage à respecter les obligations énoncées au présent article.

Section 2. Non-recours aux restrictions sur les paiements courants

a) Sous réserve des dispositions de la section 3, paragraphe b), de l’article VII et de la section 2 de l’article XIV, aucun État membre n’impose, sans l’approbation du Fonds, de restrictions à la réalisation des paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes.

b) Les contrats de change qui mettent en jeu la monnaie d’un État membre et sont contraires à la réglementation du contrôle des changes de cet État membre maintenue ou imposée conformément aux présents Statuts ne sont exécutoires sur les territoires d’aucun État membre. En outre, les États membres peuvent, par accord mutuel, coopérer à des mesures destinées à rendre plus efficace la réglementation du contrôle des changes de l’un d’eux, à condition que lesdites mesures et régle- mentations soient conformes aux présents Statuts.

Section 3. Non-recours aux pratiques monétaires discriminatoires

Aucun État membre ne peut recourir ni permettre à l’un quelconque de ses organismes visés à la section 1 de l’article V de recourir à des mesures discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples, à l’intérieur ou à l’extérieur des marges prévues à l’article IV ou prescrites par l’annexe C ou en vertu de ses dispositions, à moins d’y être autorisé par les présents Statuts ou d’avoir l’approbation du Fonds. Si de telles mesures ou pratiques existent à la date d’entrée en vigueur des présents Statuts, l’État membre consulte le Fonds au sujet de leur suppression progressive, à moins qu’elles ne soient maintenues ou qu’elles n’aient été introduites en vertu de la section 2 de l’article XIV, auquel cas les dispositions de la section 3 dudit article sont applicables.

Section 4. Convertibilité des avoirs détenus par d’autres États membres

a) Tout État membre doit acheter les avoirs en sa propre monnaie détenus

par un autre État membre si ce dernier, en demandant l’achat, déclare :

(i)  que ces avoirs ont été acquis récemment du fait de transac- tions courantes; ou

(ii)  que leur conversion est nécessaire pour effectuer des paie- ments afférents à des transactions courantes.

L’État membre acheteur a la faculté de payer soit en droits de tirage spéciaux, sous réserve des dispositions de la section 4 de l’article XIX, soit en la monnaie de l’État membre demandeur.

b) L’obligation prévue au paragraphe a) ci-dessus ne s’applique pas :

(i)  quand la convertibilité des avoirs a été restreinte confor- mément à la section 2 du présent article ou à la section 3 de l’article VI;

(ii)  quand les avoirs se sont accumulés du fait de transactions effectuées avant l’abrogation, par un État membre, de restrictions maintenues ou introduites conformément à la section 2 de l’article XIV;

(iii)  quand les avoirs ont été acquis en infraction à la réglemen- tation des changes de l’État membre invité à les acheter;

(iv)  quand la monnaie de l’État membre qui sollicite l’achat a été déclarée rare, conformément à la section 3, paragraphe a), de l’article VII;

v) quand l’État membre invité à effectuer l’achat n’a pas, pour une raison quelconque, le droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres États membres en échange de sa propre monnaie.

Section 5. Communication de renseignements

a) Le Fonds peut demander aux États membres de lui communiquer tels renseignements qu’il juge nécessaires à la conduite de ses opérations, y compris les données nationales sur les points suivants, qui sont considérées comme un minimum nécessaire à l’accomplissement de sa mission :

(i)  avoirs officiels, intérieurs et extérieurs : 1) en or; 2) en devises;

(ii)  avoirs intérieurs et extérieurs d’organismes bancaires et financiers autres que les organismes officiels : 1) en or; 2) en devises;

(iii)  production d’or;

(iv)  exportations et importations d’or, par pays de destination et par pays d’origine;

(v)  exportations et importations totales de marchandises, éva- luées en monnaie nationale, par pays de destination et par pays d’origine;

(vi)  balance internationale des paiements, y compris 1) le com- merce des biens et services, 2) les opérations sur l’or, 3) les opérations connues en capital et 4) tous autres postes;

(vii)  situation des investissements internationaux, c’est-à-dire les investissements de l’étranger sur les territoires de l’État membre et les investissements à l’étranger des résidents de l’État membre, dans la mesure où il est possible de fournir ces renseignements;

(viii)  revenu national;

(ix)  indices des prix, c’est-à-dire des prix des marchandises, en gros et au détail, et des prix à l’importation et à l’exportation;

(x)  cours d’achat et de vente des monnaies étrangères;

(xi)  réglementation des changes, c’est-à-dire l’exposé complet des règles en vigueur au moment de l’admission de l’État membre au Fonds et l’indication détaillée des changements ultérieurs, à mesure qu’ils interviennent;

(xii) s’il existe des accords officiels de clearing, l’indication détaillée des montants en cours de compensation en règle- ment d’opérations commerciales et financières et du temps pendant lequel les arriérés sont restés impayés.

b) Lorsqu’il demande ces renseignements, le Fonds prend en consi- dération la mesure dans laquelle l’État membre peut fournir les données demandées. Les États membres ne sont pas tenus de donner des préci- sions les amenant à divulguer les affaires de particuliers ou de sociétés. Toutefois, les États membres s’engagent à fournir les renseignements demandés de façon aussi détaillée et aussi précise que possible et à éviter dans la mesure du possible de fournir de simples estimations.

c) Le Fonds peut prendre des dispositions pour obtenir, en accord avec les États membres, des renseignements complémentaires. Il sert de centre pour le rassemblement et l’échange d’informations sur les problèmes monétaires et financiers, facilitant ainsi la réalisation d’études destinées à aider les États membres à élaborer des politiques de nature à promouvoir la réalisation des buts du Fonds.

Section 6. Consultations entre les États membres relativement aux accords internationaux en vigueur

Lorsque, aux termes des présents Statuts et dans les circonstances spé- ciales ou temporaires qui y sont spécifiées, un État membre est autorisé à maintenir ou à établir des restrictions aux opérations de change, et qu’il existe, d’autre part, entre les États membres d’autres engagements qui sont antérieurs aux présents Statuts et incompatibles avec l’application de telles restrictions, les parties à de tels engagements se consultent en vue d’y apporter les amendements mutuellement acceptables qui sont nécessaires. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application de la section 5 de l’article VII.

Section 7. Obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques relatives aux avoirs de réserve

Chaque État membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres États membres afin de veiller à ce que la politique qu’il suit en ce qui concerne les avoirs de réserve soit compatible avec les objectifs consistant à favoriser une meilleure surveillance internationale des liquidités internationales et à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international.

 

 

ARTICLE XIV Dispositions transitoires

Section 1. Notification
Chaque État membre doit notifier au Fonds s’il entend se prévaloir

des dispositions transitoires prévues à la section 2 du présent article, 40

XIV. Dispositions transitoires

ou s’il est prêt à assumer les obligations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’article VIII. Dès qu’un État membre se prévalant des dispositions transitoires est prêt à assumer les obligations susmentionnées, il en notifie le Fonds.

Section 2. Restrictions de change

Nonobstant les dispositions de tout autre article des présents Sta- tuts, les États membres qui ont notifié au Fonds qu’ils entendent se prévaloir des dispositions transitoires visées au présent article peuvent maintenir et adapter aux changements de circonstances les restrictions aux paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes qui étaient en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus membres. Les États membres doivent cependant, dans leur politique de change, avoir constamment égard aux buts du Fonds; dès que les conditions le permettent, ils doivent prendre toutes les mesures possibles pour mettre en place des dispositions commerciales et financières avec les autres États membres qui soient de nature à faciliter les paiements internationaux et la promotion d’un système stable de taux de change. En particulier, les États membres suppriment les restrictions maintenues en vigueur en application de la présente section dès qu’ils s’estiment en mesure d’équilibrer, sans ces restrictions, leur balance des paiements, d’une manière qui n’obère pas indûment leur recours aux ressources générales du Fonds.

Section 3. Action du Fonds en matière de restrictions

Le Fonds établit chaque année un rapport sur les restrictions de change en vigueur en vertu de la section 2 du présent article. Tout État membre qui maintient des restrictions incompatibles avec les sections 2, 3 ou 4 de l’article VIII consulte chaque année le Fonds au sujet de leur prorogation. Le Fonds peut, s’il le juge nécessaire du fait de circons- tances exceptionnelles, déclarer à l’État membre que les conditions sont favorables à la suppression de telle restriction particulière ou de l’ensemble des restrictions contraires aux dispositions de tout autre article des Statuts. Un délai de réponse suffisant est accordé à l’État membre intéressé. Si le Fonds constate que l’État membre persiste à maintenir des restrictions incompatibles avec les buts du Fonds, les dispositions de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI deviennent applicables à cet État membre.



ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

GATT

 

Article XII*
Restrictions destinées à protéger l'équilibre

de la balance des paiements

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier de l'article XI, toute partie contractante, en vue de sauvegarder sa position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements, peut restreindre le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2. a) Les restrictions à l'importation instituées, maintenues ou renforcées par une partie contractante en vertu du présent article, n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire

i) pour s'opposer à la menace imminente d'une baisse importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à cette baisse;

ii) ou pour relever ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas où elles seraient très basses.

Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu'elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou d'autres ressources, de la nécessité de prévoir l'emploi approprié de ces crédits ou de ces ressources.

b) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe les atténueront progressivement au fur et à mesure que la situation envisagée audit alinéa s'améliorera; elles ne les maintiendront que dans la mesure où cette situation en justifiera encore l'appli- cation. Elles les élimineront lorsque la situation ne justifiera plus leur institution ou leur maintien en vertu dudit alinéa.

3. a) Dans la mise en oeuvre de leur politique nationale, les parties contractantes s'engagent à tenir dûment compte de la nécessité de maintenir ou de rétablir l'équilibre de leur balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunité d'éviter que leurs ressources productives ne soient utilisées d'une manière antiéconomique. Elles reconnaissent qu'à ces fins il est souhaitable d'adopter autant que possible des mesures visant au développement plutôt qu'à la contraction des échanges internationaux.

b) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au présent article pourront déterminer l'incidence de ces restrictions sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus nécessaires.

c) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au présent article s'engagent

i) à éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie contractante;*

ii) à s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient indûment obstacle à l'importation en quantités commer ciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux d'échanges;

iii) et à s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient obstacle à l'importation d'échantillons commerciaux ou à l'observation des procédures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres procédures analogues.

d) Les parties contractantes reconnaissent que la politique suivie sur le plan national par une partie contractante en vue de réaliser et de maintenir le plein emploi productif ou d'assurer le développement des ressources économiques peut provoquer chez cette partie contractante une forte demande d'importations qui comporte, pour ses réserves monétaires, une menace du genre de celles visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article. En conséquence, une partie contractante qui se conforme, à tous autres égards, aux dispositions du présent article ne sera pas tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement était apporté à cette

politique, les restrictions qu'elle applique en vertu du présent article cesseraient d'être nécessaires.

4. a) Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les mesures appliquées en vertu du présent article devra, immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nature des difficultés afférentes à sa balance des paiements, des divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que des répercussions possibles de ces restrictions sur l'économie d'autres parties contractantes.

b) A une date qu'elles fixeront*, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette date, seront encore appliquées en vertu du présent article. A l'expiration d'une période d'un an à compter de la date susvisée, les parties contractantes qui appliqueront des restrictions à l'importation en vertu du présent article engageront chaque année avec les PARTIES CONTRACTANTES des consultations du type prévu à l'alinéa a) du présent paragraphe.

c) i) Si, au cours de consultations engagées avec une partie contractante conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) ci-dessus, il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront conseiller que des modifications appropriées soient apportées aux restrictions.

ii) Toutefois, si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière qui comporte une incompatibilité sérieuse avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et feront des recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation, dans un délai déterminé, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne se conforme pas à ces recommandations dans le délai fixé, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante, dont le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

d) Les PARTIES CONTRACT ANTES inviteront toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu du présent article à entrer en consultations avec elles à la demande de toute partie contractante qui pourra établir prima facie que les restrictions sont incompatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adressée que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constaté que les pourparlers engagés directement entre les parties contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est réalisé par suite des consultations avec les P ARTIES CONTRACT ANTES et si les P ARTIES CONTRACT ANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la partie contractante qui a engagé la procédure, elles recommanderont le retrait ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas retirées ou modifiées dans le délai qui pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engagé la procédure de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

e) Dans toute procédure engagée en conformité du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte de tout facteur extérieur spécial qui atteint le commerce d'exportation de la partie contractante qui applique des restrictions.*

f) Les déterminations prévues au présent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un délai de soixante jours à compter de celui où les consultations auront été engagées.

5. Au cas où l'application de restric tions à l'importation en vertu du présent article prendrait un caractère durable et étendu, qui serait l'indice d'un déséquilibre général réduisant le volume des échanges internationaux, les PARTIES CONTRACTANTES entameront des pourparlers pour examiner si d'autres mesures pourraient être prises, soit par les parties contractantes dont la balance des paiements tend à être défavorable, soit par celles dont la balance des paiements tend à être exceptionnellement favorable, soit encore par toute organisation intergouvernementale compétente, afin de faire disparaître les causes fondamentales de ce déséquilibre. Sur l'invitation des P ARTIES CONTRACTANTES, les parties contractantes prendront part aux pourparlers susvisés.

 

Article XV

Dispositions en matière de change

1. Les PARTIES CONTRACTANTES s'efforceront de collaborer avec le Fonds monétaire international afin de poursuivre une politique coordonnée en ce qui concerne les questions de change relevant de la compétence du Fonds et les questions de restrictions quantitatives ou autres mesures commerciales relevant de la compétence des PARTIES CONTRACTANTES.

2. Dans tous les cas où les PARTIES CONTRACTANTES seront appelées à examiner ou à résoudre des problèmes ayant trait aux réserves monétaires, aux balances des paiements ou aux dispositions en matière de change, elles entreront en consultations étroites avec le Fonds monétaire international. Au cours de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront communiquées par le Fonds en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements; elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformité des mesures prises par une partie contractante, en matière de change, avec les Statuts du Fonds monétaire international ou avec les dispositions d'un accord spécial de change conclu entre cette partie contrac- tante et les P ARTIES CONTRACT ANTES. Lorsqu'elles auront à prendre leur décision finale dans le cas où entreront en ligne de compte les critères établis à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article XII ou au paragraphe 9 de l'article XVIII, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront les conclusions du Fonds sur le point de savoir si les réserves monétaires de la partie contractante ont subi une baisse importante, si elles se trouvent à un niveau très bas ou si elles se sont relevées suivant un taux d'accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers des autres problèmes auxquels s'étendront les consultations en pareil cas.

3. Les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront un accord avec le Fonds au sujet de la procédure de consultation visée au paragraphe 2 du présent article.

4. Les parties contractantes s'abstiendront de toute mesure de change qui irait à l'encontre* de l'objectif des dispositions du présent Accord et de toute mesure commerciale qui irait à l'encontre de l'objectif des dispositions des Statuts du Fonds monétaire international.

5. Si, à un moment quelconque, les P ARTIES CONTRACT ANTES considèrent qu'une partie contractante applique des restrictions de change portant sur les paiements et les transferts relatifs aux importations d'une manière incompatible avec les exceptions prévues dans le présent Accord en ce qui concerne les restrictions quantitatives, elles adresseront au Fonds un rapport à ce sujet.

6. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds devra, dans un délai à fixer par les PARTIES CONTRACTANTES après consultation du Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, à défaut, conclure avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change. Une partie contractante qui cessera d'être Membre du Fonds conclura immédiatement avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change. Tout accord spécial de change conclu par une partie contractante en vertu du présent paragraphe fera, dès sa conclusion, partie des engagements qui incombent à cette partie contractante aux termes du présent Accord.

7. a) Tout accord spécial de change conclu entre une partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES en vertu du paragraphe 6 du présent article contiendra les dispositions que les P ARTIES CONTRACTANTES estimeront nécessaires pour que les mesures prises en matière de change par cette partie contractante n'aillent pas à l'encontre du présent Accord.

b) Les termes d'un tel accord n'imposeront pas à la partie contractante, en matière de change, d'obligations plus restrictives dans leur ensemble que celles qui sont imposées aux Membres du Fonds par les Statuts de ce Fonds.

8. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds fournira aux PARTIES CONTRACTANTES les renseignements qu'elles pourront demander, dans le cadre général de la section 5 de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, en vue de remplir les fonctions que leur assigne le présent Accord.

9. Aucune des dispositions du présent Accord n'aura pour effet d'interdire

1. a)  le recours, par une partie contractante, à des contrôles ou à des restrictions en matière de change qui seraient conformes aux Statuts du Fonds monétaire international ou à l'accord spécial de change conclu par cette partie contractante avec les PARTIES CONTRACT ANTES;

2. b)  ni le recours, par une partie contractante, à des restrictions ou à des mesures de contrôle portant sur les importations ou les exportations, dont le seul effet, en sus des effets admis par les articles XI, XII, XIII et XIV, serait d'assurer l'application des mesures de contrôle ou de restrictions de change de cette nature.

 

Article XVI* Subventions
Section A _ Subventions en général

1. Si une partie contractante accorde ou maintient une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera connaître par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en question importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'une autre partie contractante, la partie contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invitée, avec l'autre partie contractante ou les autres parties contractantes intéressées ou avec les PARTIES CONTRACTANTES, la possibilité de limiter la subvention.

Section B _ Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation*

2. Les parties contractantes reconnaissent que l'octroi, par une partie contractante, d'une subvention à l'exportation d'un produit peut avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres parties contractantes, qu'il s'agisse de pays importateurs ou de pays exportateurs; qu'il peut provoquer des perturbations injustifiées dans leurs intérêts commerciaux normaux et faire obstacle à la réalisation des objectifs du présent Accord.

3. En conséquence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires. Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ladite partie contractante détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une période représentative antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce en question.*

4. En outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le plus tôt possible après cette date, les parties contractantes cesseront d'accorder directement ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, à l'exportation de tout produit autre qu'un produit primaire, qui aurait pour résultat de ramener le prix de vente à l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31 décembre 1957, aucune partie contractante n'étendra le champ d'application de telles subventions au-delà de ce qu'il était au ler janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en étendant les subventions existantes.*

5. Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont périodiquement à un examen d'ensemble de l'application des dispositions du présent article en vue de déterminer, à la lumière de l'expérience, si elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs du présent Accord et si elles permettent d'éviter effectivement que les subventions ne portent un préjudice grave au commerce ou aux intérêts des parties contractantes.

 

 

Article XXI

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée

1. a)  comme imposant à une partie contractante l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

2. b)  ou comme empêchant une partie contractante de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication;

ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

c) ou comme empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

 

 

ANNEXE I

NOTES ET DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

 

 

Ad Article VI

Paragraphe premier

1. Le dumping occulte pratiqué par des maisons associées (c'est-à-dire la vente par un importateur à un prix inférieur à celui qui correspond au prix facturé par un exportateur avec lequel l'importateur est associé, et inférieur également au prix pratiqué dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut être calculée en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur.

2. Il est reconnu que, dans le cas d'importations en provenance d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et ou tous les prix intérieurs sont fixés par l'Etat, la détermination de la comparabilité des prix aux fins du paragraphe premier peut présenter des difficultés spéciales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu'une comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée.

Paragraphes 2 et 3

1. Comme il arrive souvent dans la pratique douanière, une partie contractante pourra exiger une garantie raisonnable (cautionnement ou dépôt d'espèces) pour le paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs en attendant la constatation définitive des faits dans tous les cas où l'on soupçonnera qu'il y a dumping ou subvention.

2. Le recours à des taux de change multiples peut, dans certains cas, constituer une subvention à l'exportation à laquelle peuvent être opposés les droits compensateurs aux termes du paragraphe 3, ou une forme de dumping obtenue par le moyen d'une dévaluation partielle de la monnaie, à laquelle peuvent être opposées les mesures prévues au paragraphe 2. L'expression «recours à des taux de change multiples» vise les pratiques qui sont le fait de gouvernements ou qui sont approuvées par eux.

 

Ad Article VIII

1. Bien que l'article VIII ne vise pas le recours à des taux de change multiples en tant que tels, les paragraphes premier et 4 condamnent le recours à des taxes ou redevances sur les opérations de change comme moyen pratique d'appliquer un système de taux de change multiples; toutefois, si une partie contractante a recours à des redevances multiples en matière de change avec l'approbation du Fonds monétaire international et pour sauvegarder l'équilibre de sa balance des paiements, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 9 de l'article XV sauvegardent pleinement sa position.

2. Il serait conforme aux dispositions du paragraphe premier que, lors de l'importation de produits en provenance du territoire d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante, la présentation de certificats d'origine ne fût exigée que dans la mesure strictement indispensable.

 

Ad Article XV

Paragraphe 4

Les mots «iraient à l'encontre» signifient notamment que les mesures de contrôle des changes qui seraient contraires à la lettre d'un article du présent Accord ne seront pas considérées comme une violation de cet article si elles ne s'écartent pas de façon appréciable de son esprit. Ainsi, une partie contractante qui, en vertu d'une de ces mesures de contrôle des changes, appliquée en conformité des Statuts du Fonds monétaire international, exigerait de recevoir le paiement de ses exportations dans sa propre monnaie ou dans la monnaie d'un ou de plusieurs Etats membres du Fonds monétaire international ne serait pas réputée pour ce motif avoir enfreint les dispositions de l'article XI ou celles de l'article XIII. On pourrait encore prendre pour exemple le cas d'une partie contractante qui spécifierait sur une licence d'importation un pays d'où l'import- ation des marchandises pourrait être autorisée, ayant en vue non point l'introduction d'un nouvel élément de discrimination dans ces licences d'importation, mais l'application de mesures autorisées en matière de contrôle des changes.

 

 

Section B

1. Aucune disposition de la section B n'empêchera une partie contractante d'appliquer des taux de change multiples conformément aux Statuts du Fonds monétaire international.

2. Aux fins d'application de la section B, l'expression «produits primaires» s'entend de tout produit de l'agriculture, des forêts ou des pêches et de tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la transformation qu'exige communément la commercialisation en quantités importantes sur le marché international.

 

 

MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES REGLES ET PROCEDURES REGISSANT LE REGLEMENT DES DIFFERENDS

 

Article 26

Non-violation

1. Plaintes en situation de non-violation du type décrit au paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994

Lorsque les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront applicables à un accord visé, un groupe spécial ou l'Organe d'appel ne pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas où une partie au différend considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait qu'un Membre applique une mesure, contraire ou non aux dispositions dudit accord. Dans les cas et dans la mesure où cette partie considérera, et où un groupe spécial ou l'Organe d'appel déterminera, que l'affaire concerne une mesure qui n'est pas contraire aux dispositions d'un accord visé auquel les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables, les procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord seront d'application, sous réserve de ce qui suit:

1. a)  la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de toute plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire à l'accord visé en l'espèce;

2. b)  dans les cas où il a été constaté qu'une mesure annule ou compromet des avantages résultant de l'accord visé en l'espèce ou entrave la réalisation des objectifs dudit accord, sans qu'il y ait violation de celui-ci, il n'y a pas obligation de la retirer. Toutefois, dans ces cas, le groupe spécial ou l'Organe d'appel recommandera que le Membre concerné procède à un ajustement mutuellement satisfaisant;

3. c)  nonobstant les dispositions de l'article 21, l'arbitrage prévu au paragraphe 3 de l'article 21 pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties, inclure une détermination du niveau des avantages qui ont été annulés ou compromis, et des suggestions concernant les moyens d'arriver à un ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions ne seront pas contraignantes pour les parties au différend;

4. d)  nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22, la compensation pourra faire partie de l'ajustement mutuellement satisfaisant qui réglera définitivement le différend.

2. Plaintes du type décrit au paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994

Lorsque les dispositions du paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront applicables à un accord visé, un groupe spécial ne pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas où une partie considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait qu'il existe une situation autre que celles auxquelles les dispositions du paragraphe 1 a) et b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables. Dans les cas et dans la mesure où cette partie considérera, et où un groupe spécial déterminera, que la question est visée par le présent paragraphe, les procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord s'appliqueront uniquement

jusqu'au point de la procédure où le rapport du groupe spécial a été distribué aux Membres inclusivement. Les règles et procédures de règlement des différends énoncées dans la Décision du 12 avril 1989 (IBDD, S36/64-70) s'appliqueront à l'examen du rapport en vue de son adoption, à la surveillance et à la mise en oeuvre des recommandations et décisions. Les dispositions ci-après seront aussi d'application:

1. a)  la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de tout argument avancé au sujet de questions visées dans le présent paragraphe;

2. b)  dans une affaire concernant des questions visées par le présent paragraphe, si un groupe spécial constate que l'affaire fait aussi intervenir des questions de règlement des différends autres que celles qui sont visées par le présent paragraphe, il distribuera un rapport sur ces questions à l'ORD et un rapport distinct sur les questions relevant du présent paragraphe.

 

 

MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 RELATIVES

A LA BALANCE DES PAIEMENTS

Les Membres,

Prenant en considération les dispositions des articles XII et XVIII:B du GATT de 1994 et celles de la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230, dénommée dans le présent mémorandum d'accord la "Déclaration de 1979"), et afin de clarifier ces dispositions1,

Conviennent de ce qui suit: Application de mesures

1. Les Membres confirment leur engagement d'annoncer publiquement, aussitôt que possible, des calendriers pour l'élimination des mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Il est entendu que ces calendriers pourront être modifiés selon qu'il sera approprié pour tenir compte de l'évolution de la situation de la balance des paiements. Chaque fois qu'un calendrier ne sera pas annoncé publiquement par un Membre, celui-ci donnera les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait.

2. Les Membres confirment leur engagement de donner la préférence aux mesures qui perturbent le moins les échanges. Ces mesures (dénommées dans le présent mémorandum d'accord "mesures fondées sur les prix") s'entendront des surtaxes à l'importation, prescriptions en matière de dépôt à l'importation ou autres mesures commerciales équivalentes ayant une incidence sur le prix des produits importés. Il est entendu que, nonobstant les dispositions de l'article II, les mesures fondées sur les prix qui sont prises à des fins de balance des paiements pourront être appliquées par un Membre en plus des droits inscrits sur la Liste de ce Membre. En outre, le Membre indiquera le montant correspondant à la différence entre la mesure fondée sur les prix et le droit consolidé clairement et séparément, conformément aux procédures de notification énoncées dans le présent mémorandum d'accord.

3. Les Membres s'efforceront d'éviter l'imposition de nouvelles restrictions quantitatives à des fins de balance des paiements, à moins que, en raison d'une situation critique de la balance des paiements, des mesures fondées sur les prix ne permettent pas d'arrêter une forte dégradation de la situation des paiements extérieurs. Dans les cas où un Membre appliquera des restrictions quantitatives, il fournira une justification quant aux raisons pour lesquelles des mesures fondées sur les prix ne sont pas un instrument adéquat pour faire face à la situation de la balance des paiements. Un Membre qui maintient des restrictions quantitatives indiquera, lors de consultations successives, les progrès réalisés dans la réduction notable de l'incidence et de l'effet restrictif de ces mesures. Il est entendu

1Aucune disposition du présent mémorandum d'accord ne vise à modifier les droits et obligations des Membres découlant des articles XII ou XVIII:B du GATT de 1994. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour toutes questions soulevées par l'application de mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements.

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que le même produit ne pourra pas faire l'objet de plus d'un type de mesure de restriction des importations prise à des fins de balance des paiements.

4. Les Membres confirment que les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements ne pourront être appliquées que pour réguler le niveau général des importations et ne pourront pas dépasser ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Afin de réduire au minimum les effets de protection accessoires, un Membre administrera les restrictions d'une manière transparente. Les autorités du Membre importateur fourniront une justification adéquate des critères utilisés pour déterminer quels produits sont soumis à restriction. Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article XII et au paragraphe 10 de l'article XVIII, les Membres pourront, dans le cas de certains produits essentiels, exclure ou limiter l'imposition de surtaxes générales ou d'autres mesures appliquées à des fins de balance des paiements. L'expression "produits essentiels" s'entendra des produits qui répondent à des besoins de consommation fondamentaux ou qui contribuent aux efforts déployés par un Membre en vue d'améliorer la situation de sa balance des paiements, par exemple les biens d'équipement ou les intrants nécessaires à la production. Dans l'administration de restrictions quantitatives, un Membre n'utilisera les régimes de licences discrétionnaires que lorsque cela sera inévitable et les éliminera progressivement. Une justification appropriée sera fournie au sujet des critères utilisés pour déterminer les quantités ou valeurs des importations autorisées.

Procédures applicables aux consultations sur la balance des paiements

5. Le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements (dénommé dans le présent mémorandum d'accord le "Comité") procédera à des consultations pour examiner toutes les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Tous les Membres qui en expriment le désir pourront être membres du Comité. Celui-ci suivra les procédures applicables pour les consultations sur les restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements qui ont été approuvées le 28 avril 1970 (IBDD, S18/51-57, dénommées dans le présent mémorandum d'accord les "procédures de consultation approfondies"), sous réserve des dispositions ci-après.

6. Un Membre qui applique de nouvelles restrictions ou relève le niveau général de ses restrictions existantes par un renforcement substantiel des mesures engagera des consultations avec le Comité dans les quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été adoptées. Le Membre qui adopte de telles mesures pourra demander qu'une consultation aitlieuautitreduparagraphe 4 a)del'article XIIouduparagraphe 12 a)del'article XVIII, selon qu'il sera approprié. S'il ne présente pas une telle demande, le Président du Comité l'invitera à tenir cette consultation. Pourront être examinés à la consultation, entre autres facteurs, l'introduction de nouveaux types de mesures restrictives à des fins de balance des paiements, ou le relèvement du niveau des restrictions ou l'extension du champ des produits visés.

7. Toutes les restrictions appliquées à des fins de balance des paiements feront l'objet d'un examen périodique au Comité, conformément aux dispositions du paragraphe 4 b) de l'article XII ou du paragraphe 12 b) de l'article XVIII, étant entendu qu'il sera possible de modifier la périodicité des consultations en accord avec le Membre appelé en consultation ou en vertu de toute procédure d'examen spécifique pouvant être recommandée par le Conseil général.

8. Des consultations pourront avoir lieu selon les procédures simplifiées approuvées le 19 décembre 1972 (IBDD, S20/52-54, dénommées dans le présent mémorandum d'accord

les "procédures de consultation simplifiées") dans le cas des pays les moins avancés Membres ou dans le cas des pays en développement Membres qui déploient des efforts de libéralisation conformément au calendrier présenté au Comité lors de consultations précédentes. Les procédures de consultation simplifiées pourront aussi être utilisées lorsque l'examen de la politique commerciale d'un pays en développement Membre est prévu pour la même année civile que les consultations. Dans de tels cas, la décision d'utiliser ou non les procédures de consultation approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés au paragraphe 8 de la Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des pays les moins avancés Membres, il ne pourra pas être tenu plus de deux consultations de suite selon les procédures de consultation simplifiées.

Notification et documentation

9. Un Membre notifiera au Conseil général l'introduction de mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements ou toute modification apportée à leur application, ainsi que toute modification apportée aux calendriers annoncés conformément au paragraphe 1 pour l'élimination de ces mesures. Les modifications importantes seront notifiées au Conseil général avant, ou 30 jours au plus tard après, leur annonce. Chaque Membre communiquera chaque année une notification récapitulative, comprenant toutes les modifications apportées aux lois, réglementations, déclarations de politique générale ou avis au public, au Secrétariat de l'OMC pour examen par les Membres. Les notifications comprendront, dans la mesure du possible, des renseignements complets, au niveau de la ligne tarifaire, sur le type de mesures appliquées, les critères utilisés pour leur administration, les produits visés et les courants d'échanges affectés.

10. A la demande de tout Membre, les notifications pourront être examinées par le Comité. Les examens auraient uniquement pour objet de clarifier les questions spécifiques soulevées par une notification ou de voir si une consultation au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII est nécessaire. Les Membres qui auront des raisons de croire qu'une mesure de restriction des importations appliquée par un autre Membre a été prise à des fins de balance des paiements pourront porter la question à l'attention du Comité. Le Président du Comité demandera des renseignements sur cette mesure et les communiquera à tous les Membres. Sans préjudice du droit de tout membre du Comité de demander les précisions appropriées au cours des consultations, des questions pourront être soumises à l'avance au Membre appelé en consultation.

11. Le Membre appelé en consultation établira un document de base pour les consultations qui, en plus de tout autre renseignement jugé pertinent, devrait comprendre: a) un aperçu de la situation et des perspectives de la balance des paiements, y compris un exposé des facteurs internes et externes qui influent sur la situation de la balance des paiements et des mesures internes prises pour rétablir l'équilibre sur une base saine et durable; b) une description complète des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, la base juridique de ces restrictions et les dispositions prises pour réduire les effets de protection accessoires; c) les mesures prises depuis la dernière consultation pour libéraliser les restrictions à l'importation, à la lumière des conclusions du Comité; d) un plan pour l'élimination et l'assouplissement progressif des restrictions restantes. Il pourra être fait référence, le cas échéant, à des renseignements figurant dans d'autres notifications ou rapports présentés à l'OMC. Dans le cadre des procédures de consultation simplifiées, le Membre appelé en consultation présentera un exposé écrit contenant les renseignements essentiels sur les éléments couverts par le document de base.

12. Afin de faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat établira un

document de base factuel traitant des différents aspects du plan des consultations. Dans le cas de pays en développement Membres, le document du Secrétariat comprendra des renseignements généraux et analytiques pertinents concernant l'incidence de l'environnement commercial extérieur sur la situation et les perspectives de la balance des paiements du Membre appelé en consultation. A la demande d'un pays en développement Membre, les services d'assistance technique du Secrétariat l'aideront à établir la documentation pour les consultations.

Conclusions des consultations sur la balance des paiements

13. Le Comité fera rapport au Conseil général sur ses consultations. Lorsque les procédures de consultation approfondies auront été utilisées, le rapport devrait indiquer les conclusions du Comité sur les différents éléments du plan des consultations, ainsi que les faits et les raisons sur lesquels elles se fondent. Le Comité s'efforcera d'inclure dans ses conclusions des propositions de recommandations destinées à promouvoir la mise en oeuvre des articles XII et XVIII:B, de la Déclaration de 1979 et du présent mémorandum d'accord. Dans les cas où un calendrier aura été présenté pour la suppression de mesures de restriction prises à des fins de balance des paiements, le Conseil général pourra recommander que, s'il adhère à ce calendrier, un Membre soit réputé s'acquitter de ses obligations au titre du GATT de 1994. Chaque fois que le Conseil général aura formulé des recommandations spécifiques, les droits et obligations des Membres seront évalués à la lumière de ces recommandations. En l'absence de propositions de recommandations spécifiques à l'intention du Conseil général, les conclusions du Comité devraient faire état des différentes vues exprimées au Comité. Lorsque les procédures de consultation simplifiées auront été utilisées, le rapport contiendra un résumé des principaux éléments examinés au Comité et une décision sur le point de savoir s'il faut utiliser les procédures de consultation approfondies.