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DEFENSE DES TRAVAILLEURS CLANDESTINS
Le recours au travail dissimulé ou clandestin expose les employeurs, ainsi que les acheteurs de la production des salariés dissimulés, à des poursuites pénales. C'est le cas aussi des travailleurs illégaux mais ces derniers ne sont pas fréquemment poursuivis sous la loi pénale. Quand ils sont étrangers, ils sont le plus souvent soumis à des procédures d'éloignement du territoire sous l'article L 511, II 8° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Un étranger qui emploie un clandestin peut se voir retirer son titre de séjour, y compris une carte de résident (article 314-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers).
Les travailleurs clandestins possèdent des droits qu'ils peuvent faire valoir contre leurs employeurs pour obtenir des fiches de paie, pour exiger le paiement des arriérés de salaires, pour obtenir des préavis de licenciements, pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour la réparation de leurs préjudices physiques en cas d'accident du travail, et pour la réparation de leur préjudice moral lorsque les conditions de travail sont anormalement dures.
La loi distingue le travail dissimulé (en bref, l'emploi de salariés y compris les français et les étrangers titulaires du droit de séjour, sans les déclarer en conformité avec la loi aux autorités compétentes) de l'emploi de travailleurs étrangers démunis du droit de travailler.
Dans les afaires suivantes, des étrangers travaillant sans autorisation ont obtenu des jugements leur accordant des préavis de licenciement, des arriérés de salaires et la réparation de leur préjudice moral (€ 10.000).
Cour d'Appel de Paris, Affaire de Madame JFR, 18ième Chambre C, 23 Septembre, 2004, R.G. N° S 04/31433.
Cour d'Appel de Paris, Affaire de Madame D, 18ième
Chambre C, 22 janvier 2007, R.G. N° S 06/10675
CODE DU TRAVAIL
Article L324-9
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 32 I
Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991
art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art.
4 Journal Officiel du 12 mars 1997)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-10
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 32 II
Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 56,art.
57 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art.
6 Journal Officiel du 12 mars 1997)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-11
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 47 Journal
Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 32
III, IV Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-11-1
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991
art. 4 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art.
8 Journal Officiel du 12 mars 1997)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret,
le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés
à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement
par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche
le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie
par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer
au salarié les informations relatives à son inscription sur
le registre unique du personnel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-11-2
(Loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 art. 36 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
1º Lorsqu'elle est soumise au respect des
formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner un numéro
d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour
l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination
sociale et son adresse professionnelle ;
- de communiquer au responsable
de la publication ou du service télématique son nom ou sa
dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
2º Lorsqu'elle n'est pas
soumise au respect des formalités prévues à l'article
L. 324-10 :
- de mentionner son nom et
son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus
;
- de communiquer son nom et
son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
Le responsable de la publication
ou du service télématique tient ces informations à
la disposition des agents de contrôle mentionnés à
l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter
de la cessation de l'annonce.
II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 7500 euros d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-11-3
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 23
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-12
(Décret nº 75-493 du 11 juin 1975 Journal
Officiel du 20 juin 1975)
(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 29 Journal
Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991
art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art.
10 Journal Officiel du 12 mars 1997)
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 12
IV b Journal Officiel du 4 janvier 2002)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art.
71 II Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
88 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 46
V Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-13
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991
art. 5 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art.
12 Journal Officiel du 12 mars 1997)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
86 II Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-13-1
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991
art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art.
14 Journal Officiel du 12 mars 1997)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :
1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
2º Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3º Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-14
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 5 II
Journal Officiel du 20 octobre 1981)
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991
art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art.
15 Journal Officiel du 12 mars 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
annexe II Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art.
71 III Journal Officiel du 17 août 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2º Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3º Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-14-1
(Loi du 31 décembre 1991 art. 7 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art.
28 I, art. 29 Journal Officiel du 12 mars 1997)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-14-2
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991
art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L324-15
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L325-1
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
86 I Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L325-1
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
86 I Journal Officiel du 3 août 2005)
(Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art.
12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
(Loi nº 2007-148 du 2 février 2007
art. 24 I Journal Officiel du 6 février 2007 en vigueur au plus
tard le 1er juillet 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-2 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
NOTA : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983, et au plus tard le 1er juillet 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L325-2
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
86 I Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L325-2-1
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 20
Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, en tant que de besoin, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L325-3
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
86 I Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L325-4
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
86 I Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L325-5
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
86 I Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L325-6
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
86 I Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L325-7
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 17
Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Travailleurs
étrangers illégaux
Article L341-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel
du 3 janvier 1973)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel
du 3 janvier 1973)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 147
Journal Officiel du 19 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art.
16 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel
du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre
1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée.
Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005
art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er
janvier 2007. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art.
14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur
en même temps que la partie réglementaire du nouveau code
du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel
du 3 janvier 1973)
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 1
Journal Officiel du 20 octobre 1981)
(Loi nº 84-622 du 17 juillet 1984 art. 4
Journal Officiel du 19 juillet 1984)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 28
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art.
16 II, III Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical.
L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code.
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-4-1
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 9
II Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel
du 3 janvier 1973)
(Loi nº 76-621 du 10 juillet 1976 Journal
Officiel du 11 juillet 1976)
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 4
I Journal Officiel du 20 octobre date d'entrée en vigueur 1er JANVIer
1982)
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 12
Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art.
18 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Nul ne peut, directement ou par personne interposée,
engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée
que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à
exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-6-1
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 5 I
Journal Officiel du 20 octobre 1981)
(Ordonnance nº 82-130 du 5 février
1982 art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 39
III Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 129
III Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
L'étranger employé en violation des
dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé,
à compter de la date de son embauchage, à un travailleur
régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations
de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie
au livre II du présent code et, pour les professions agricoles,
aux articles L. 713-2 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise
en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1º Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
2º En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-6-2
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 6 Journal
Officiel du 20 octobre 1981)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005
art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er
janvier 2007. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art.
14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur
en même temps que la partie réglementaire du nouveau code
du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-6-3
(Loi nº 81-941 du 17 octobre 1981 art. 7 Journal
Officiel du 20 octobre 1981)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-6-4
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 9 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
annexe II Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art.
19 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros est soumis aux dispositions du premier alinéa lors de la conclusion de ce contrat.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel
du 3 janvier 1973)
(Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975 Journal
Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi nº 76-621 du 10 juillet 1976 Journal
Officiel du 11 juillet 1976)
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988
art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 145
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art.
21 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-7-1
(Loi nº 73-608 du 6 juillet 1973 art. 4 Journal
Officiel du 7 juillet 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988
art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 13
Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 145
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005
art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er
janvier 2007. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art.
14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur
en même temps que la partie réglementaire du nouveau code
du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-7-2
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 14
Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
NOTA : Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L341-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel
du 3 janvier 1973)
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988
art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 145
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art.
89 I Journal Officiel du 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 133 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329
du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans des limites comprises entre 55 euros et 110 euros.
Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS
Article L322-1
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 145
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005
art. 1 X Journal Officiel du 28 janvier 2005)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art.
16, art. 103 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 133 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
Pour exercer en France une activité professionnelle
salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions
des articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1
et L. 831-2 du code du travail ci-dessus reproduites.
Cabinet d'avocats