LICRA ET UEJF

CONTRE

YAHOO! Inc. et YAHOO FRANCE
 
 

Cette page est présentée dans le but de nourrir un débat autour des questions juridiques survenant en relation avec les faits de cette affaire.
 
 

Vous pouvez également consulter:

- une webliographie préparée par Daniel Laprès de liens à des sites comportant des informations liées à ce débat,

- une traduction anglaise de cette ordonnance (English translation).

- le texte de l'ordonnance du 22 mai 2000 ainsi qu'une traduction.
 
 






TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 11 août 2000



par Jean-Jacques GOMEZ, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Sylvaine LE STRAT, Greffier

Président du Tribunal.

assistée de Sylvaine LE STRAT, Greffier.
 
 

DEMANDERESSES

L'Association LA LIGUE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME - LICRA, représentée par son Président Monsieur

Patrick GAUBERT
42 rue du Louvre
75002 PARIS

représentée par Me Marc LEVY, avocat au barreau de PARIS - PO119

L'Association UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE, agissant
par son Président Monsieur Ygal LE HARRAR
27 ter, avenue Löwendal
75015 PARIS

représentée par Me Stéphane LILTI. avocat au barreau de PARIS - C1133

DÉFENDERESSES

La Société YAHOO! Inc.
3420 Central Expressway SANTA-CLARA
CALIFORNIE 95051
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

représentée par Me CHRISTOPHE PECNARD, avocat au barreau de
PARIS - L0237

La Société YAHOO France
8, rue du Sentier
75002 PARIS

représentée par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de

PARIS - L0237
 
 

INTERVENANT VOLONTAIRE

Le Mouvement contre le racisme et pour l'Amitié entre les Peuples - MRAP

89 rue Oberkampf

75011 PARIS

représenté par Me Didier SEBAN, avocat au barreau de PARIS - E0057

EN PRÉSENCE DE

Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Tribunal de Grande Instance

4 boulevard du Palais

75001 PARIS

représenté à l'audience de plaidoirie par Monsieur Bernard FOS, Substitut, et à l'audience de délibéré par Monsieur Pierre DILLANGE, Premier Substitut.

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil.

Vu notre ordonnance du 22 mai 2000 à laquelle il convient de se reporter expressément et aux termes de laquelle nous avons ordonné à YAHOO Inc de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur yahoo.com du service de vente aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis, à YAHOO France de délivrer à tout internaute, dès avant même que celui-ci fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur yahoo.com, un message 1'informant des risques qu'il prenait en poursuivant la consultation de tels sites ainsi que la poursuite de l'instance afin de permettre à YAHOO Inc de soumettre au débat contradictoire les mesures qu'elle entendait prendre pour mettre un terme au trouble et au dommage subi et pour prévenir tout nouveau trouble,

Vu les conclusions développées à l'audience du 24 juillet 2000 par la LICRA et l'UEJF à l'encontre de la société YAHOO Inc aux termes desquelles celles-ci nous demandent de constater qu'aucune mesure n'a été proposée ou prise par la société YAHOO Inc pour mettre un terme au trouble constaté et que compte tenu de la persistance de ce trouble il convient de réitérer l'injonction qui a été faite à cette société dans l'ordonnance du 22 mai 2000 mais en l'assortissant d'une astreinte de 200.000 francs par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et de condamner cette société à payer à chacune d'elle la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu l'assignation délivrée par la LICRA et l'UEJF à la société

YAHOO France LE 10 juillet 2000 et enregistrée sous la référence 00/08085 aux termes de laquelle ces associations nous demandent de constater l'inexécution par YAHOO France des obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 22 mai 2000 et le refus manifeste tant de YAHOO France que de YAHOO Inc de se soumettre aux injonctions de la juridiction des référés et en conséquence afin d'assurer à ces injonctions leur pleine efficacité d'ordonner à YAHOO France sous astreinte de 200 000 francs par de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de publier l'avertissement prévu à l'ordonnance du 22 mai 2000 sur chacune de ses pages web et à compter du 15e jour suivant la signification de l'ordonnance de supprimer tout lien hypertexte unissant le site de YAHOO France aux sites appartenant directement ou indirectement à la société YAHOO Inc, en particulier vahoo.com et Geocities, ce jusqu'à ce que YAHOO Inc se soit intégralement conformée aux obligations mises à sa charge;

Vu les conclusions d'intervention volontaire développées par le Mouvement contre le Racisme et pour I'Amitié entre les Peuples (MRAP) aux termes desquelles celui-ci déclare intervenir dans les deux procédures en cours tant pour son propre compte qu'au soutien des prétentions de la LICRA et de L'UEJF pour voir assortir les mesures prévues dans l'ordonnance du 22 mai 2000 d'une astreinte de 500 000 francs par infraction constatée jusqu'à parfaite exécution des obligations des défenderesses et pour voir ordonner à YAHOO France sous astreinte de 500 000 francs par jour de supprimer tout lien tant à partir du site yahoo.fr qu'à partir de tout autre site dont elle serait directement ou indirectement propriétaire, avec le site yahoo.com tant que YAHOO Inc n'aura pas exécuté l'obligation mise à sa charge par
l'ordonnance du 22 mai 2000, outre une publication par extraits de la décision aux frais avancés des défenderesses, et enfin pour voir condamner YAHOO France à lui payer notamment la somme de 1 franc à titre de provision sur dommages intérêts;

Vu les conclusions développées par la société YAHOO France aux termes desquelles celle-ci conclut tout d'abord à1'incompétence de la juridiction des référés pour connaître des demandes de la LICRA et de MEK, au profit de la juridiction du juge de l'exécution . motif pris qu'ayant épuisé notre compétence à son encontre compte tenu de la décision prononcée le 22 mai 2000 nous ne saurions connaître des prétendues difficultés d'exécution alléguées en demande, faisant valoir en tout état de cause que nonobstant l'appel qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 22 mai 2000, elle a en parfaitement exécuté les termes et qu'elle est même allée plus loin en reprenant l'avertissement dans les conditions d'utilisation de yahoo.fr. Elle fait valoir, par ailleurs, que la LICRA et L'UEJF qui ne justifient pas de circonstances nouvelles les autorisant au sens de l'article 488 du Nouveau Code de Procédure Civile à formuler de nouvelles demandes, elles doivent être déclarées irrecevables en leurs prétentions en celles comprises les prétentions nouvelles exprimées dans leur assignation du 10 Juillet 200O. Elle fait valoir enfin que le MRAP ne justifie pas la réunion à son profit des conditions des articles 329 et 330 du Nouveau Code de Procédure Civile de telle sorte que son intervention volontaire doive être déclarée irrecevable, faisant observer en tout état de cause que l'action du MRAP se rapportant exclusivement aux conditions d'exécution de l'ordonnance du 22 mai 2000 et au prononcé d'une astreinte, la juridiction des référés est inc7ompétente pour en connaître comme déjà exposé à l'encontre des prétentions de la LICRA et de l'UEJF.

Vu les conclusions développées par la société YAHOO INC aux termes de laquelle celle-ci réitère son exception d'incompétence territoriale de notre juridiction motif essentiellement pris que son activité est destiné aux internautes américains et s'exerce sur le sol américain où les internautes viennent visiter ses sites, et aux termes desquelles elle fait valoir, rapport d'expert à l'appui, qu'en l'état actuel de la technique, il est impossible de se conformer aux exigences de l'ordonnance du 22 mai 2000, les seules réponses actuellement valables consistant à responsabiliser 1'internaute en lui offrant les moyens de se déterminer en toutes connaissance de cause et le fournisseur d'accès en exigeant de ce dernier une information complète de l'internaute et la fourniture de moyens permettant d'identifier les sites qui constituent des infractions à la loi française.

Vu les conclusions développées par les demanderesses et intervenantes volontaires tendant au rejet des prétentions des sociétés YAHOO Inc et YAHOO France.

Vu les conclusions du Ministère Public qui préconise la mise en Ïuvre d'une mesure d'instruction contradictoire pour vérifier notamment les allégations de YAHOO Inc.

VU POUR LE SURPLUS ENSENIBLE LES ECRITURES DES PARTIES ET LES

PIÈCES PRODUITES AUX DÉBATS

I Sur l'exception d'incompétence de la juridiction des référés au profit de celle du juge de l'exécution soulevée par la société YAHOO France

Vu notre ordonnance du 22 Mai 1-000.

Attendu qu'en ordonnant, par cette décision, la poursuite de l'instance, dans la limite de notre saisine initiale, à l'audience du 24 Juillet 2000 et ce en présence de l'ensemble des parties à la procédure puisqu'aucune d'elles, y compris YAHOO France, n'a été dispensée de comparaître, nous manifestions clairement notre intention de poursuivre l'instruction de 1'affaire dans les limites précitées, de sorte que notre juridiction n'étant pas dessaisie, les dispositions légales invoquées par YAHOO France au soutien de son exception ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce;

 

II Sur l'exception d´irrecevabilité du MRAP soulevée par YAHOO France

Attendu que le MRAP a déclaré intervenir volontairement tarit à 1'instance initiale qu'au soutien de la nouvelle assignation de l'U.E.J.F. et de la LICRA, en date du 12 Juillet 2000, et à titre principal dans le cadre de cette nouvelle procédure;

Attendu que compte tenu de son objet, le MRAP a vocation à poursuivre notamment toute forme de banalisation de l'antisémitisme que les nazis avaient érigé en système;

Mais attendu qu'au stade actuel de la procédure, son intervention volontaire ne peut être accueillie que dans le cadre des dispositions de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, soit comme une intervention accessoire à l'appui des prétentions des demanderesses d'origine ;

Attendu, par ailleurs et ainsi qu'il sera démontré ultérieurement, que la nouvelle assignation de la LICRA et de J'UEJF étant irrecevable, sauf en ce qu'elle tend à constater que YAHOO France n'a pas exécuté les obligations mises a sa charGe par l'ordonnance du 22 Mai 2000, parce que
débordant des limites de notre saisine d'origine, l'intervention du MRAP dans le cadre de cette nouvelle procédure ne pourra être accueillie que dans les limites ci-dessus précisées et dans le seul cadre de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ;

III Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes de la LICRA et de l'UEJF contenues dans l'assignation du 12 Juillet 2000. soulevée par YAHOO France

Attendu que la poursuite de l'instance ayant été ordonnée,

comme nous l'avons déjà précisé, dans les limites de notre saisine initiale, la LICRA et I'UEJF sont irrecevables à présenter des demandes nouvelles tendant à l'extension de l'avertissement mentionné dans 1'ordonnance du 22 Mai 2000 à tous les liens installés sur Yahoo.fr et pointant vers Yahoo.com;

Attendu, en revanche, que la nouvelle assignation de la LICRA et de l'UEJ tend également et nécessairement à voir sanctionner par une astreinte l'inexécution alléguée de l'injonction contenue dans l'ordonnance précitée; qu'elle sera donc déclarée recevable en la forme sur ce point;

IV Sur l'exception d'incompétence territoriale de notre juridiction soulevée par la société YAHOO.INC

Attendu qu'il a déjà été statué sur cette exception dans notre ordonnance du 22 Mai 2000, dans laquelle nous jugions que le dommage invoqué en demande étant subi en France, notre juridiction était compétente pour connaître du litige, en application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'il apparaît néanmoins nécessaire, de répondre au nouvel argumentaire développé sur ce point par YAHOO Inc, que celui-ci est empreint en l'espèce d'une "naïveté feinte" lorsqu'il tend à démontrer que la société YAHOO Inc "exerce simplement son activité dans son pays à destination de ses résidents et qu'elle ne saurait dès lors être tenue pour responsable de la visite de ses sites par des internautes étrangers", alors que sa vocation est au contraire de développer et d'amplifier son activité et la connaissance de son activité auprès des internautes du monde entier;
 
 

V Sur les demandes de la LICRA et de l'UEJF auxquelles la MRAP déclare s'associer et formulées à l'encontre de YAHOO FRANCE

Attendu qu'il est soutenu en demande que YAHOO France n'aurait pas exécuté loyalement les dispositions la concernant dans l'ordonnance du 22 Mai 2000,

Attendu que YAHOO France se défend d'une telle allégation, en faisant valoir tout d'abord que nonobstant l'appel de la décision rendue le 22 Mai 2000, elle a néanmoins exécuté cette décision en mentionnant en amont du lien litigieux "Avertissement: en Poursuivant votre recherche sur

Yahoo ! US. vous pouvez être amené à consulter des sites révisionnistes dont le contenu constitue une infraction à la loi française et dont la consultation, si vous la poursuivez, est passible de sanction", et en faisant valoir ensuite qu'elle a modifié ses conditions d'utilisation de Yahoo.fr en y intégrant le texte de l'avertissement prévu dans l'ordonnance et en étendant cet avertissement à d'autres domaines tels la vente d'organes, la vente de substances illicites, la diffamation, l'atteinte à la vie privée, les messages à caractère violent ou pornographique...

Attendu qu'en l'état de la discussion des parties, ce point sera examiné dans le cadre d'une mesure d'instruction dont nous précision les termes au dispositif de la présente décision;

Que, sans doute, est-il néanmoins utile de rappeler que les conditions d'utilisation de Yahoo.fr ne sont pas un passage obligé et impératif pour l'internaute;
 
 

VI Sur les demandes formées à l'encontre de YAHOO Inc et sur les mesures présentées par cette dernière en exécution de l'ordonnance du 22 Mai 2000

Attendu qu'il convient de rappeler tout d'abord que par la décision précitée, nous avons ordonné à YAHOO Inc de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com du service de ventes aux enchères d'objets nazis c de tout autre site

ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis;

Mais attendu que pour faciliter la mise en Ïuvre de ces mesures et pour comprendre les éventuelles difficultés qui pourraient se présenter, nous avons demandé à YAHOO Inc, toutes les parties étant, maintenues de fait dans la cause, de soumettre lors de l'audience du 24 Juillet 2000 les mesures qu'elle comptait prendre pour mettre un terme au
dommage et au trouble subis et pour prévenir tout nouveau trouble;

Attendu que la Société YAHOO Inc se fondant notamment sur les conclusions du rapport de son expert, a fait valoir :

"Il n'existe pas, dans l'état actuel des techniques présentées, de mesures, pouvant être mise en Ïuvre sur le site web, permettant de "dissuader et rendre
impossible toute - consultation" de certains services internet, sans détruire la qualité de fonctionnement des services internet, sans détruire la qualité de fonctionnement des services proposés. (sic)

De plus, aucune des solutions techniques envisagées n'est
incontournables, et certaines peuvent aboutir, soit à bloquer des internautes non-français, soit permettre l'accès à des sites litigieux à des internautes français, soit encore à bloquer l'accès à des sites non litigieux.

En outre, la mise en Ïuvre de ces techniques, bien que non
satisfaisan1es au regard de l'objectif poursuivi, entraînerait un coût disproportionné et nécessiterait un temps d'étude, de validation puis de déploiement de plusieurs
mois, qu'il est impossible d'évaluer avec précision.

La solution la plus fiable serait d'appliquer des moyens
de filtrage ail point d'initiation de la connexion, qui se trouve être à l'endroit même où la législation est applicable, c'est il dire au niveau de l'outil de consultation (sur le poste de l'internaute ou au niveau dit fournisseur d'accès Internet. "

Qu'elle a souligné par ailleurs le caractère disproportionné des mesures que l'on voudrait lui imposer;

Attendu que ce point de vue est contesté par les parties demanderesses et intervenante volontaire ;

Attendu que, sans contester l'utilité de certaines mesures suggérées par YAHOO Inc, telles la responsabilisation de l'internaute et des fournisseurs d'accès, il importe présentement de vérifier ses allégations relatives à l'impossibilité alléguée de proposer des réponses techniques à l'invitation contenue dans l'ordonnance précitée ,

Attendu qu'une mesure d'instruction sera donc ordonnée dans les termes précisés au dispositif ;

Attendu qu'il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande de fixation d'une astreinte ;

Attendu que toutes difficultés relative à l'exécution de notre décision nous seront soumises ;

Qu'il n'y a pas lieu de prescrire d'autres mesures en l'état;
 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance

contradictoire.

Joignons les instances numéros 00/05308 et 00/08085 -

Rejetons les exceptions d'incompétence d'irrecevabilité et la

fin de non recevoir soulevées par YAHOO France dans les termes et limites précisées aux motifs de notre décision ;

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par

YAHOO Inc dans les termes précisés aux motifs de notre décision ;

Déclarons la LICRA et l'UEJF irrecevables en leurs nouvelles demandes développées dans leur assignation du 10 Juillet 2000;

Les déclarons recevables en la forme, en leur demande qui vise à constater l'inexécution des obligations mises à la charge de YAHOO France par l'ordonnance du 22 Mai 2000 ;

Déclarons recevable l'intervention volontaire du MRAP dans les conditions visées aux motifs de notre décision et irrecevable en ce qu'elle n'est pas comprise dans les conditions précitées ;

Ordonnons une mesure de consultation qui sera confiée à Lin

collège de spécialistes comportant un spécialiste français et deux spécialistes étrangers ;

Désignons en qualité de technicien français :

Monsieur François WALLON

19 rue Descamps

75116 PARIS

Invitons ce dernier à recevoir les parties dans les meilleurs délais;

Invitons les parties au litige à suggérer, si possible d'un commun accord, à Monsieur WALLON, qui nous en informera aussitôt, le nom d'un expert américain, spécialiste de l'internet et des logiciels libres et le nom d'un autre expert européen du web, tous deux internationalement reconnus, de manière à ce qui nous puissions constituer le collège de consultants ;

Disons qu'en cas de désaccord des parties sur le choix des

consultants étrangers, nous procéderons unilatéralement à leur désignation ;

Disons que ce collège aura pour mission :

* en ce qui concerne la demande dirigée contre YAHOO France:

- de vérifier si YAHOO France a bien satisfait aux termes de

notre injonction contenue dans l'ordonnance du 22 Mai 2000.

* en ce qui concerne la demande dirigée contre YAHOO Inc :

- de prendre connaissance de toutes pièces utiles, notamment le rapport de l'expert de YAHOO Inc,

et de :

- décrire les informations véhiculées par le net permettant de déterminer 1'origine géographique des appels;

- dire si d'autres informations, provenant notamment des opérateurs téléphoniques ou des cable-opérateurs pourraient être exploités tant par les fournisseurs d'accès que les hébergeurs des sites destinataires pour déterminer l'origine des appels et, dans cette hypothèse, les décrire;

- décrire les procédures de filtrage pouvant être mises en Ïuvre par la Société YAHOO pour interdire l'accès aux internautes opérant à partir du territoire français à des rubriques qui pourraient être jugées illicites par les autorités judiciaires françaises;

- dans l'hypothèse où aucune solution technique ne pourrait garantir un filtrage à 100 fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier l'étendue du filtrage susceptible d'être obtenu par chacune des procédures de filtrage décrites par les consultants ;

- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de faire respecter les restrictions d'accès ordonnées à l'encontre de YAHOO Inc,;

Accordons aux consultants un délai de deux mois pour présenter leurs conclusions ;

Fixons à titre provisoire à 45.000 Francs la provision sur

frais et honoraires des consultants soit 15.000 Francs par consultant qui devra être consignée directement entre les mains de chaque consultant à l'ouverture de la mesure d'instruction à raison de 1/5ème de la provision par chacune des parties à l'instance ;

Réservons de statuer sur les demandes de fixation d'une astreinte ;

Nous réservons de connaître des difficultés liées à l'exécution de notre décision ;

Nous réservons également le suivi de la mesure d'instruction;

Fixons nouvelle audience au :

Lundi 6 Novembre 2000 à 14 Heures

(Cabinet de Monsieur le Premier Vice-Président GOMEZ)

Laissons provisoirement à chaque partie la charge des dépens

exposés dans le cadre de la poursuite d'instance.

Fait à Paris le 11 août 2000.

Le Greffier,

Sylvaine LE STRAT

Le Président,

Jean-Jacques GOMEZ
 

_______________________


 
 
Retour au début de la page
 

______________________


LAPRES & ASSOCIES

Cabinet d'avocats
adresse: 46 boulevard Saint-Michel, 75006 Paris
tel: (331) 43.29.78.78 - fax: (331) 40.51.08.71

nous répondrons à vos messages