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INTRODUCTION AU DROIT DE L'IMMIGRATION EN FRANCE
Mise à jour le 16 juillet 2008
TABLE DES MATIERES
QUI PEUT IMMIGRER
EN FRANCE?
QUELLES ACTIVITÉS
ECONOMIQUES PEUVENT ETRE ENTREPRISES PAR LES ETRANGERS?
PROCEDURES POUR
IMMIGRER EN FRANCE?
IMMIGRATION D'ENFANTS
MINEURS
CONDITIONS POUR
OBTENIR LA CARTE DE RÉSIDENT DE 10 ANS
QUELLES SONT LES
SANCTIONS POUR LES VIOLATIONS?
SANCTIONS POUR LES
VIOLATIONS DES REGLES APPLICABLES A L'IMMIGRATION
PROCEDURES EN CAS
DE SANCTIONS POUR VIOLATIONS DES REGLES APPLICABLES
A L'IMMIGRATION
PERTE DU DROIT DE
SEJOUR
REFUGIES
AUTRES PERSONNES
PROTEGEES
NATURALISATION
Code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile
Loi
52-893 du 25 Juillet 1952 relative au droit d'asile
Les conditions d'entrée en France des étrangers
varient selon que les Etats dont ils sont originaires de pays de l'Union
Européenne (l'UE), de pays avec lesquels la France a conclu une
convention d'établissement (les Etats-Unis sont un de ces pays)
ou encore d'Etats dont les ressortissants sont soumis à des contraintes
plus considérables pour leur entrée en France (ce qui est
le cas de tous les pays, sauf une trentaine).
Etats de l'Union Européenne
Un des principes de base de l'UE consiste à la liberté de mouvement des ressortissants de l'UE à travers tout le territoire de l'UE. Les ressortissants helvétiques et ceux des pays de la Zone Economique Européenne bénéficient des mêmes droits.
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (article L121-2) dispose que : «Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui souhaite établir en France sa résidence habituelle se fait enregistrer auprès du maire de sa commune de résidence dans les trois mois suivant son arrivée».
Les ressortissants des 15 premiers pays de l'UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ont le droit de s'établir dans les autres pays, et ils n'ont pas à détenir un permis de séjour.
Toutefois, les ressortissant d'Estonie, de Lettonie,
de Lituanie, de Pologne, de Slovaquie, de Slovénie, de la République
Tchèque, de Hongrie, de Bulgarie ou de Roumanie qui souhaitent exercer
une activité professionnelle doivent demander un titre de séjour.
Pays dont les ressortissants n'ont pas besoin de visas pour entrer en France
Hormis les Etats membres de l'UE, une quinzaine de pays ont conclu avec la France des conventions permettant à leurs ressortissants d'entrer sur le territoire français et y séjourner pour des périodes n'excédant pas 3 mois sans avoir un visa: Ces pays comprennent: l'Andore, le Canada, la Chypre, le Saint-Siège, la Hongrie, l'Islande, le Japon, Malte, Monaco, la Norvège, San Marino, la Corée du Sud, la Suisse, et les Etats-Unis. En 1986, après les attaques terroristes en France, les ressortissants des pays du Maghreb ont perdu la possibilité d'entrer en France sans visa.
Les personnes d'affaires de ces pays peuvent, pendant leur séjour de courte durée en France, y entreprendre des affaires à condition de ne pas abandonner leur principal établissement dans leur pays d'origine.
Avec un nombre encore plus limité de pays,
la France a conclu des conventions afférant à l'établissement.
La Convention franco-américaine donne aux ressortissants de chaque
pays le droit de s'établir sur le territoire de l'autre pour y exploiter
des activités économiques sans pour autant éliminer
le besoin de se soumettre aux procédures d'immigration. Les candidats
à l'immigration doivent établir qu'ils disposent de moyens
suffisants pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour
en France. Le conseil d'un spécialiste est utile à ce niveau
pour éviter des erreurs et des pertes de temps.
Les pays dont les ressortissants ont besoin d'un visa pour entrer en France
Il s'agit de la situation de la plupart des pays. Même pour venir en tant que touristes leurs ressortissants doivent obtenir des visas auprès du Consulat de France local. En général, les visas sont accordés pour des très courtes durées. Si l'objectif est d'obtenir des visas de plus longue durée, l'intervention d'un conseil spécialisé peut s'avérer utile.
Le critère déterminant le sort de
la demande de visa est souvent la probabilité que le demandeur rentrera
dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il importe de démontrer
aux autorités des points de rattachement aussi forts que possibles
avec le pays d'origine (liens familiaux, liens économiques, actifs
immobiliers, statut professionnel, etc.).
QUELLES ACTIVITES ECONOMIQUES PEUVENT ETRE ENTREPRISES PAR LES ETRANGERS
Selon la pratique française, les activités économiques sont réparties en différentes classes: activité salariée, activité commerciale, activité professionnelle. Selon la classification dans laquelle tombe l'activité à entreprendre, les procédures et les conditions d'immigration sont variablement longues et compliquées.
L'admission d'un étranger pour occuper un poste salarié, autre que cadre - haut dirigeant, est généralement soumis à la condition qu'il n'y ait pas de demandeurs d'emploi du même type et adaptés au poste à pourvoir dans le département. Dans la pratique, cette démonstration n'est pas toujours facile à faire.
L'accès aux professions libérales lorsqu'elles sont réglementées peut être soumis à des qualifications académiques et/ou professionnelles (médecin, avocat, ingénieur, architecte, etc.). Par contre, s'agissant de professions l'accès auxquelles n'est pas soumis à des contrôles professionnels, la procédure d'immigration est relativement simple et expéditive: il s'agit par exemple de traducteurs, d'interprètes, de designers, de stylistes, d'écrivains, etc.. Les accords de l'Uruguay Round du GATT garantissent le traitement national aux prestataires de services ressortissants des Etats membres.
Le travail dans les arts du spectacle est de manière générale soumis à des conventions collectives et la plupart des prestations seront considérées comme étant fournies à titre d'emploi. Il appartient à l'employeur d'initier la procédure d'introduction. Bien que les autorisations pour les événements spécifiques de relativement courte durée ne posent généralement pas de difficulté, les autorisations à plus long terme sont moins fréquents dans le métier et sont moins facilement agréés.
Si l'activité envisagée revêt un caractère commercial (achat et vente de marchandises ou de services), les procédures d'admission impliqueront généralement l'obtention d'une carte dite de commerçant étranger en plus du visa aboutissant à la délivrance d'une carte de séjour. Pour les ressortissants des pays de l'OCDE, la carte de séjour porte désormais la mention de leur activité. La carte de commerçant ajoute des niveaux d'étude administratifs, rallonge les délais et augmente les aléas de la procédure. Devront solliciter la carte de commerçant étranger, entre autres, les présidents et les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés à responsabilité limitée ainsi que les étrangers exploitant en nom propre des activités commerciales, par exemple, les agents commerciaux.
Les autorisations d'immigrer en France afin de lancer une activité commerciale nécessitent l'agrément de la Chambre de Commerce et d'Industrie locale qui est donc amenée à se prononcer sur le réalisme et la viabilité du projet envisagé. Les demandes devront comporter des démonstrations convaincantes de la viabilité du projet.
Tous les demandeurs sollicitant des autorisations
pour entreprendre des activités économiques en France doivent
démontrer qu'ils détiennent les moyens financiers appropriés
pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour en France
et pour mettre en oeuvre leur projet d'activité.
Hormis les cas exceptionnels des ressortissants des Etats membres de conventions avec la France (tels que les Etats de l'UE), dont par exemple, les ressortissants de pays tiers résidents permanents dans un pays de l'UE, ainsi que des conjoints de ressortissants français, tous les étrangers ayant l'intention de s'établir en France doivent solliciter un visa au Consulat de France dans le pays où ils résident au moment de la demande. En général, s'agissant d'étrangers dans le pays où déposé la demande, il leur sera demandé de justifier qu'ils sont titulaires de permis de séjour dans le pays de résidence
Pourtant cette règle comporte des exceptions. Par exemple, les réfugiés sollicitant l'asile en France sous le régime de la Convention des Nations Unies ou sous le régime législatif français contre la persécution par leur gouvernement ou par des groupuscules dans leur pays, déposent leur demande auprès de la Préfecture de leur résidence en arrivant en France. Aussi, les autorités françaises émettront des autorisations temporaires de séjour en France aux personnes en besoin de traitements médicaux auxquels ils n'auraient pas accès dans leur propre pays ou pour qui le déplacement pourrait être dangereux.
Si les autorités consulaires refusent de délivrer un visa, il existe un procédure d'appel (voir http://www.lapres.net/visapp.html).
Dans un nombre limité de cas, les étrangers peuvent obtenir des cartes de séjour directement à la Préfecture sans passer par un Consulat de France à l'étranger pour obtenir un visa. Il s'agit d'étudiants qualifiés, de professeurs, de scientifiques, d'artistes-interprètes et d'auteurs-compositeurs.
Les étrangers autorisés à immigrer en France sont autorisés à se faire accompagner par leur conjoint et enfants mineurs, sous condition de disposer des moyens de subvenir aux besoins familiaux.
Les étrangers venant non-accompagnés
ayant résidé en France pendant 18 mois ont la faculté
au titre du regroupement familial de demander des visas d'immigration pour
leurs époux et leurs enfants. Cette faculté est soumise aux
conditions de disposer de moyens financiers suffisants et stables et de
disposer d'un logement approprié selon les normes françaises.
Les étrangers ayant entre 16 et 18 ans ayant l'intention d'occuper un emploi peuvent solliciter des cartes d'un an ou de 10 ans selon qu'ils sont protégés par les articles 12bis ou 15 de l'Ordonnance.
Les étrangers peuvent dans l'année
suivante leur 18ième anniversaire solliciter des cartes d'un an
ou de 10 ans selon leurs conditions. En général, les enfants
de parents titulaires de cartes de 10 ans se verront attribuer des cartes
de 10 ans.
Tout étranger ayant résidé légalement et sans discontinuité en France depuis 5 ans peut solliciter la délivrance d'une carte de résident valable pour 10 ans. La décision est prise par l'Administration en tenant compte de l'intention de l'étranger de s'établir de manière permanente en France, de ses moyens de subvenir à ses besoins, et de ses activités professionnelles.
Les étrangers, père ou mère,
d'un enfant mineur français dont ils subviennent aux besoins et
qui ont détenu des cartes de séjour d'un an pendant deux
ans peuvent également demander une carte de 10 ans.
SANCTIONS POUR VIOLATIONS DES REGLES APPLICABLES A L'ENTREE ET AU SEJOUR EN FRANCE
Les sanctions pour les violations des lois applicables à l'immigration en France sont prévues par de nombreuses sources.
Le fait d'entrer sur le territoire français sans les autorisations appropriées ou d'y demeurer au-delà des délais impartis constitue un délit. Toute personne autre qu'un membre de la proche famille de l'étranger en situation irrégulière est susceptible d'être poursuivi pour avoir aidé un étranger en situation irrégulière.
Il est interdit par la loi d'employer ou de donner du travail à des clandestins.
Les étrangers en situation irrégulière qui travaillent commettent donc deux infractions.
Quelques fois les étrangers en situation irrégulière sont interceptés à leur entrée sur le territoire, d'autres fois lors de contrôles d'identité dans la rue (sous réserve du respect du droit français contre les arrestations ou interrogations abusives). Souvent les clandestins sont arrêtés lors de contrôles dans les ateliers clandestins. Quelques fois, les étrangers sont arrêtés lorsqu'ils se présentent à la Préfecture à la suite de convocations ou lors de leur présentation directe pour demander leur régularisation.
Il appartient au Procureur de la République de décider de l'opportunité des poursuites pour les infractions à la législation sur l'immigration et le séjour en France. Les poursuites ne sont pas systématiques; par exemple, les travailleurs clandestins arrêtés lors de contrôles (à l'exclusion des "patrons") sont souvent relâchés sans suite et il en est aussi d'étrangers dont la situation manifestement interdit leur éloignement tels des parents d'enfants français subvenant à leurs besoins.
D'après les textes applicables, les principales
infractions à la législation sur l'immigration sont les suivantes:
- aide à un étranger en situation irrégulière,
- travail clandestin,
- exploitation d'une activité clandestine,
- emploi de travailleurs clandestins.
Toutefois, dans la pratique, les sentences
et les amendes n'atteignent pas les limites prévues et d'ailleurs,
la plupart des condamnations à de la prison sont assorties de mesures
de sursis (et en fait grand nombre de condamnations à des incarcérations
de courte durée ne sont jamais exécutées).
Mais au-delà des sanctions prévues ci-dessus, une difficulté pratique majeure de toute condamnation sous l'égide des lois relatives au travail (ou pour un délit sérieux, et a fortiori pour tout crime) est que les autorités préfectorales invoquent souvent l'incident pour refuser à l'étranger condamné le renouvellement de sa carte de séjour et pour en refuser la délivrance à tout étranger condamné qui aurait pu prétendre y avoir droit à un autre titre.
Lorsque l'Administration conclut qu'un couple s'est marié pour obtenir frauduleusement la délivrance d'un titre de séjour à un étranger ou sa naturalisation, ce titre ou la naturalisation peuvent être annulés, l'étranger peut faire l'objet d'une interdiction du territoire et des peines d'amendes et d'emprisonnement peuvent être prononcées et les gains confisqués.
Les étrangers qui refusent de se soumettre à des refus d'entrée, des reconduites à la frontière ou qui y retournent en étant sous le coup d'une interdiction du territoire ou qui refusent de communiquer leurs passeports ou les informations permettant de les renvoyer du territoire sont passibles de peines d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans.
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une interdiction
du territoire, il est généralement reconduit directement
à la frontière.
LA PERTE DU DROIT DE SEJOUR
La carte de séjour peut être refusée à un étranger autrement qualifié si sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public.
L'étranger poursuivi pour emploi ou activités clandestines, pour trafic de stupéfiants, traite d'être humains, proxénytisme, exploitation de la mendicité, vol sur un véhicule de transport public, extorsion ou qui vit en polygammie peut se voir retirer sa carte de séjour.
L'étranger qui séjourne à l'étranger pendant 2 années consécutives perd son droit de séjour en France.
Un étranger dont la situation ne correspond plus à celle ayant donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour peut voir celui-ci remis en cause. Ainsi est-il des étudiants qui ne réussissent pas leurs études, d'un marchand dont les affaires échouent, d'un salarié au chômage trop longtemps.
La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire ou de délivrer une carte de résident à un étranger protégé par la loi.
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Les étrangers sont susceptibles d'être expulsés lorsque leur présence est considérée comme une "grave menace" pour l'ordre public.
Un étranger condamné à 5 ans
d'emprisonnement est susceptible d'être expulsé.
PROCEDURES EN CAS DE SANCTIONS EN APPLICATION DES LOIS SUR L'IMMIGRATION
Les procédures dans ce domaine sont particulièrement complexes car elles se conjuguent en droit pénal, en droit civil et en droit administratif devant les tribunaux compétents en chaque matière. A chaque fois, il existe des voies de recours en cas d'échec en première instance. In fine, certaines affaires sont même portées jusque devant la Cour Européenne des Droits de L'Homme, sans négliger les nouvelles possibilités de recours devant la Cour européenne de Justice en application de la Charte des Droits de l'Homme en vigueur en droit communautaire depuis l'adoption du Traité d'Amsterdam, ou en tout cas applicable indirectement en tant que principes généraux du droit de l'Union Européenne.
Même à l'intérieur de l'ordre judiciaire français, le choix des recours, les motifs susceptibles de justifier ces recours, ainsi que les voies d'appel, sont beaucoup trop complexes pour que le non-initié puisse se défendre sans l'assistance d'un avocat.
L'obligation de quitter le territoire
L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire.
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.
L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention.
Ce type de lettre est envoyée par exemple aux étudiants étrangers n'ayant pas réussi de manière jugée adéquate par les autorités son parcours académique, ou encore par un étranger salarié et licencié n'ayant pas retrouvé un poste sous un délai de plusieurs mois, ou par toute personne s'étant présentée personnellement à la Préfecture pour demander un titre de séjour (une régularisation) et dont la demande est refusée. Les décisions de ce type sont susceptibles de fonder des recours soit administratifs (gracieux ou hiérarchiques) soit judiciaires. Les conditions d'exercice des droits de recours doivent être explicitées dans la lettre d'invitation à quitter le territoire, sauf à ce que la décision puisse être attaquée en nullité. Une très grande attention doit être prêtée aux délais de recours qui sont appliqués avec rigueur.
Si l'étranger obligé de quitter le territoire s'exécute dans les délais, il a intérêt à obtenir une preuve tangible de son départ, la meilleure preuve étant un coup de tampon des services de la Police de l'Air et des Frontières à sa sortie du territoire. L'étranger ayant dûment quitter le territoire peut ultérieurement faire une nouvelle demande de séjour en France qui, si elle est accompagnée des justificatifs appropriés, peut aboutir à la délivrance de l'autorisation de séjour, en particulier si l'étranger peut invoquer un droit au regroupement familial.
L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.
Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
La reconduite à la frontière
Par arrêté motivé, l'autorité administrative compétente peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière par exemple dans les cas suivants:
- si l'étranger est entré irrégulièrement ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire (un mois de délai de grace est accordé pour renouveler un titre expiré);
- si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour;
- si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé;
- si l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si l'étranger a employé des travailleurs clandestins.
Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre:
- l'étranger mineur de dix-huit ans;
- l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant";
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans;
- l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans;
- l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage;
- l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %;
- l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut demander l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif qui statue dans les soixante-douze heures à compter de sa saisine.
Dans les cas évoqués ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière ne peut être exécuté avant quarante-huit heures après sa notification par voie administrative ou, si le tribunal est saisi, avant qu'il n'ait statué.
Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
L'expulsion
Si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, il est susceptible d'être expulsé mais s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, il peut l'être sans que sa présence ne constitue une menace grave.
Sont protégés contre l'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique:
- les étrangers, ne vivant pas en état de polygamie, père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an;
- les étrangers mariés depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française;
- les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de dix ans, à moins d'avoir été pendant toute cette période titulaires d'une carte de séjour « étudiant » et
- les étrangers titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Hormis les coupables de comportements portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités terroristes, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, les étrangers dans les catégories suivantes ne peuvent pas être expulsées même s'ils ont été condaméns à des peines d'emprisonnement ferme d'au moins cinq ans:
- l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an;
- l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Mais lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint de l'expulsé ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale, il pourra être expulsé.
Les étrangers mineurs de dix-huit ans ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
Le placement en rétention administrative
Les étrangers sont placés en rétention administrative:
- quand ils n'ont pas respecté un arrêté d'obligation de quitter le territoire français moins d'un an auparavant.
- après leur interpellation lors d'un contrôle de leur identité,
- à l'expiration d'une garde à vue, ou
- à la fin d'une peine de détention.
Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, l'étranger doit être présenté au juge des libertés et de la détention pour faire prolonger la rétention pendant 15 jours.
A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport.
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République qui dispose de quatre heures pour faire appel et l'étranger peut être retenu pendant cette période et jusqu'au à l'arrêt en appel.
Après écoulement d'une première période de rétention pendant 15 jours, et à supposer que l'Administration n'ait pas pu organiser le voyage de l'étranger en situation irrégulière, l'étranger doit de nouveau être présenté au Juge des Libertés et de la Détention qui peut renouveler la rétention pour un maximum de 15 jours. Au-delà de nouveau délai de 15 jours, si l'étranger n'a toujours pas été renvoyé, il doit être libéré.
L'interdiction du territoire
L'étranger condamné par un tribunal de toute une gamme d'infractions peut être interdit du territoire pour une période déterminée (généralement plusieurs années). Par exemple, l'interdiction peut être prononcée en cas d'emploi de travailleurs clandestins étrangers.
Bien qu'il existe une procédure pour faire levées de telles interdictions, elles sont très difficiles à obtenir dans la pratique.
En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français lorsqu'est en cause un étranger marié depuis au moins trois, et non plus deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française.
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre, et non plus trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger de statut équivalent.
Le refus d'embarquement
Si un étranger contre qui est mis en exécution d'une mesure d'éloignement refuse de se laisser faire embarquer sur l'avion ou autre moyen de transport au-delà des frontières, il sera alors présenté à un juge des tribunaux correctionnels pour subir les sanctions survenant en relation avec le refus d'embarquement. Cette procédure aboutit souvent, mais pas toujours, à l'application d'une peine de prison de plusieurs mois, sentence dont l'exécution est souvent suspendue. Si l'étranger est effectivement emprisonné, alors à la fin de son emprisonnement, il peut toujours être renvoyé du territoire. Un nouveau d'embarquer entraînerait de nouvelles poursuites devant le Tribunal Correctionnel.
Encore un autre scénario concernant l'étranger
survient lorsque les autorités considèrent que sa présence
sur le territoire constitue "une menace grave pour l'ordre public". Dans
de tels cas, des procédures d'éloignement expéditives
seront applicables.
La France accorde l'asile sur deux fondements: d'abord, en tant que partie à la Convention des nations Unies (Genève) du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, et ensuite sous l'égide de la loi du 27 juillet 1952, la France accorde l'asile aux personnes dont la vie ou la liberté est susceptible d'être menacée à cause de leur race, religion, nationalité, adhésion à tout groupe social ou toute opinion politique.
En plus la Constitution française promet la protection de la République à toute personne persécutée à cause de ses actions pour la liberté.
Les demandeurs d'asile doivent se présenter dès que possible aux services de police afin de commencer la procédure de demande d'admission au statut de réfugié. Les demandeurs reçoivent un accusé de réception de leur déclaration qu'ils doivent gardés soigneusement. Ultérieurement, ils seront convoqués par l'Office pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) qui doit étudier leurs demandes. Si la demande est agréée, il/elle se voit délivrer une carte de séjour.
Si la demande est rejetée par l'OFPRA, un appel peut porté devant la Commission des recours des Réfugiés. Les conditions du recours et le délai imparti sont indiqués sur l'avis de décision. Une grande attention doit être portée aux indications car elles sont susceptibles d'être appliquées avec grande rigueur.
Si le recours devant la Commission est agréé, le demandeur se voit délivrer une carte de séjour.
Si la Commission rejette le recours, un appel peut
être porté devant le Conseil d'Etat. In fine, les décision
du Conseil d'Etat peuvent fonder des recours devant la Cour Européenne
des Droits de l'Homme.
Tout enfant légitime ou naturel d'un ressortissant français jouit de la nationalité française depuis sa naissance.
Mais, une personne dont l'un seul des parents est français et qui est née en dehors du territoire français a la faculté de répudier sa nationalité française.
Les personnes nées en France de parents apatrides sont considérées comme des citoyens français.
La nationalité de ses parents cesse d'avoir une influence sur sa nationalité à partir de l'âge de majorité.
Un étranger n'acquiert pas la nationalité française du seul fait de son mariage avec un citoyen français. Mais cela en facilite l'obtention.
Les enfants nés en France de parents étrangers ont la faculté d'acquérir la nationalité française à l'âge de leur majorité à condition d'être résident en France au moment de la demande et de justifier de sa résidence continue ou discontinue pendant 5 ans depuis l'âge de 11 ans. La nationalité sur la base de ce motif est obtenue en déposant une déclaration à l'âge de la majorité. Les parents d'enfants nés en France peuvent aussi demander la nationalité française pour leurs enfants nés en France lorsqu'ils atteignent 13 ans. Les enfants étrangers adoptés par un citoyen français avant l'âge de majorité ont la faculté de demander la nationalité française.
De manière générale, les étrangers ne peuvent demander la naturalisation qu'après avoir résidé en France depuis 5 ans. Mais cette période est réduite à deux ans pour les étudiants étrangers ayant achevé deux années d'études supérieures dans une université française ou une école d'enseignement supérieur ainsi que pour les étrangers qui en vertu de leurs capacités ou de leurs talents ont rendu d'importants services à la France. En plus pour certaines catégories d'étrangers, il n'y a aucune exigence de résidence préalable en France, par exemple s'agissant des étrangers admis au statut de réfugié ou ceux dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour la France et encore ceux qui appartiennent à la communauté culturelle et linguistique française et sont des ressortissants de territoires ou d'Etats où le français est la langue officielle ou une des langues officielles, ou lorsque sa langue maternelle est le français ou si l'étranger peut justifier de 5 années de scolarisation en français.
La naturalisation peut être refusée à toute personne ne s'étant pas intégrée à la communauté française, notamment par une insuffisance en français, ou pour cause de moralité, ou encore pour avoir été condamnée pour des infractions contraires aux valeurs fondamentales de la nation française ou pour avoir été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de trois mois (sauf les cas de sursis), ou encore pour insuffisance de la permanence de sa présence en France.
Les demandes de naturalisation sont déposées
à la Préfecture locale. Les réponses doivent être
rendues sous un délai de 18 mois.
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Cabinet d'avocats