DANIEL ARTHUR LAPRES

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ENTREPRENEURSHIP

La principale source de droit commercial en France est le Code de Commerce qui définit qui est un commerçant et quels actes constituent des actes de commerce (Livre I), pose le cadre légal pour la constitution et le fonctionnement des entreprises et des groupements d'intérêt économique (Livre II), qui régule l'utilisation de clauses d'exclusivité et les autres formes d'actes anti-concurrentiels (Livre III), qui définit et protège la liberté des prix et de la concurrence (Livre IV), qui fournit un cadre légal aux effets de commerce et aux privilèges (Livre V), ainsi que pour l'organisation du commerce (Livre VI), et qui régule certaines professions (Livre VIII), et qui comporte certaines dispositions spécifiques aux Départements et Territoires d'outre-Mer (Livre IX). (Table des Matières).

    Le texte intégral du Code de Commerce est affiché sur www.legifrance.com

    De manière générale, les personnes ayant l'intention d'acheter et de vendre des biens ou services sont considérés comme des commerçants. Les actes entrepris en relation avec l'exploitation de leurs activités commerciales sont considérés comme des actes de commerce.

    Les personnes ayant l'intention d'exploiter des activités commerciales doivent s'immatriculer auprès du Registre du Commerce et des Sociétés local et, selon les cas, auprès du Registre des Métiers local. Il importe de noter que les personnes exerçant des professions libérales ne s'immatriculent pas auprès du Registre de Commerce.

LES FORMES D'ENTREPRISES

La loi française fournit une grande variété de formes ou d'organisations à travers lesquelles peuvent être exploitées des activités commerciales. Sur le plan pratique, les entreprises françaises peuvent être organisées de telle sorte à fonctionner comme leurs homologues dans les droits des grands pays développés. Ainsi, on peut exploiter en nom propre, en tant qu'entreprise unipersonnelle, ou sous l'une ou l'autre de diverses formes de société dotant leurs investisseurs de la responsabilité limitée..

    Les personnes d'affaires préféreront le plus souvent réaliser leurs opérations à travers une société à responsabilité limitée des investisseurs. et pour ce faire, les principales alternatives sont la société à responsabilité limitée (SARL), la société anonyme (SA) et la société anonyme en sa forme simplifiée (SAS). Pour les entreprises étrangères, le choix du véhicule en droit français dépendra d'un tissu de considérations (telles que l'échelle des opérations, la proximité des relations entre la maison mère et la filiale, les aspects fiscaux et financiers). La SAS est une innovation récente favorisant en particulier, mais à des titres divers, les "start ups" entendant procéder à relativement brève échéance à faire appel public à l'épargne ainsi que les entreprises multinationales établissant des filiales en France.

    La loi française prévoit diverses formes comparables aux "partnerships" et "limited partnerships" en droit anglo-américain: respectivement, la société en nom collectif et la société en commandite simple ou par actions. Leurs principales caractéristiques sont la responsabilité illimitée des associés de la société en nom collectif et des commandités ("general partners") - la responsabilité limitée des commanditaires ("limited partners") étant limitée - et leur transparence fiscale.

    La loi française comporte aussi une diversité de sociétés civiles dont les variantes trouvent des applications utiles en particulier dans le cadre d'opérations immobilières et de l'exploitation en commun d'une profession libérale.

LES BAUX COMMERCIAUX

    Les deux principaux types de bail commercial sont le bail précaire de moins de deux ans (généralement souscrit pour 23 mois) et le bail dit 3-6-9, c'est-à-dire d'une durée de 9 ans mais que le preneur a le droit de terminer à la fin de chacune des périodes triennales. Les baux 3-6-9 investissent le preneur de certains droits similaires à des droits de propriété y compris le droit de transférer son droit au bail sous certaines conditions, par exemple dans le cadre de la cession de son fonds de commerce, et de se maintenir dans les locaux au-delà de l'expiration de son bail de 9 ans moyennant un loyer plafonné en fonction des conditions locales, sauf si le propriétaire l'indemnise pour la perte subie par conséquence du départ des locaux. Traditionnellement, les baux 3-6-9 se négociaient moyennant des prix de cession d'autant plus élevés que les loyers étaient faibles. De plus en plus fréquemment, les propriétaires concèdent des baux dits "américains", c'est-à-dire sans pas de porte, mais avec un loyer augmenté en conséquence. L'actuelle surabondance de l'offre de boutiques et de bureaux créent des bonnes opportunités pour les preneurs. Plus encore que d'autres domaines, celui des baux commerciaux est complexe et, dans un souci de prudence, les entrepreneurs étrangers prendront un conseil professionnel pour négocier tout contrat de location. .

    Les principales règles concernant les baux commerciaux sont prévus dans le Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

LA CESSION D'ENTREPRISE

   Le Code de Commerce prévoit un certain nombre de règles régissant les conditions dans lesquelles les fonds de commerce sont cédés, tels que celles afférant à la publicité; l'enregistrement et les privilèges sur le fonds. Ces opérations sont très techniques et il est hautement recommandé de prendre conseil auprès d'un conseil spécialisé pour leur conclusion.

   Par exemple, toute cession de fonds de commerce doit faire l'objet d'un enregistrement dans un délai fixé par la loi, faute de quoi elle serait nulle.

LES RESEAUX DE DISTRIBUTION

    Le Code de Commerce considère comme des clauses d'exclusivité celles selon lesquelles l'acheteur, le concessionnaire ou le locataire de biens meubles souscrit avec le vendeur, le concédant ou le loueur de ne pas utiliser des objets similaires ou complémentaires d'autres fournisseurs.

    Toute personne concédant une licence à un nom commercial, une marque moyennant une exclusivité ou quasi-exclusivité doit communiquer à son co-contractant avant la signature du contrat un document comportant des informations sincères permettant la prise de décision en connaissance de cause. Ce document comportera en particulier des mentions de l'ancienneté dans l'activité et l'expérience du concédant, l'état et les perspectives de développement du marché concerné,les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat, ainsi que le champ d'application de l'exclusivité.

LE DROIT DE LA CONCURRENCE

     Le droit français s'applique aux opérations intérieures au marché français alors que le droit communautaire couvre les opérations ayant des effets au niveau communautaire. Ainsi le régime afférant à la concurrence en France est largement inspiré par les règles de concurrence de l'Union Européenne.

    La loi française interdit les pratiques concertées, les accords, les ententes, expresses ou implicites ainsi que les coalitions si leur objet ou leur effet entraîne une restriction ou une distorsion des échanges en limitant l'accès au marché ou la liberté d'activité d'autres entreprises, en créant des obstacles à la libre détermination des prix par des politiques encourageant ou facilitant leur augmentation ou leur baisse, en limitant ou en contrôlant la production, les débouchés les investissements ou le progrès technique, ou l'allocation des marchés ou des sources de fournitures.

    La loi française interdit les abus de position dominantes tels que les refus de vente, les pratiques commerciales discriminatoires et l'annulation de relations commerciales pour refus de se soumettre à des conditions commerciales non-justifiées.

    Les pratiques interdites sont considérées comme nulles. Les responsables de violation sont exposés à des peines d'emprisonnement de 4 ans ainsi qu'à des amendes pouvant atteindre Euros 75.000.

    Des exceptions à ces interdictions sont prévues en cas:

de progrès économiques (par exemple à travers le maintien de l'emploi) et lorsque les consommateurs obtiennent une part équitable des avantages survenant en relation avec la situation autrement illégale et le coût à condition qu'il n'en résulté pas un risque d'élimination de la concurrence sur une partie substantielle du marché concerné, ou

- l'objet visé consiste en l'amélioration de la gestion des petites ou moyennes entreprises conformément aux conditions définies par décret du Conseil de la Concurrence.

    Les offres et les prix vis-à-vis des consommateurs sont considérés comme abusives lorsqu'ils sont disproportionnés par rapport aux coûts de production ou sont destinées à empêcher l'entrée d'un autre entreprise sur le marché. Les  ventes à des prix inférieurs au coût d'achat sont interdites dans le cours normal des affaires.

    Le Tribunal de Commerce est compétente pour trancher les litiges entre commerçants.

    Les consommateurs ont la faculté d'initier leurs actions devant le Tribunal de Commerce ou le Tribunal de Grande Isnstance ou d'Instance (en fonction du montant de la demande).

LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

    Les droits des consommateurs font l'objet de protection dans le cadre du Code de la Consommation (Table des matières).

    Les commerçants ont une obligation générale d'informer les consommateurs et d'éviter les prix abusifs. Ainsi les publicités trompeuses et les crédits à la consommation "boules de neige" sont interdits

    Le  vendeur est responsable des vices cachés rendant les produits inaptes à leurs utilisations normales ou qui en diminuent la qualité dans une telle proportion que le consommateur n'aurait pas sciemment conclu le contrat. Mais le vendeur n'est pas responsable des vices apparents au moment de la vente.

    En cas de vente de produits défectueux, le consommateur a la faculté de rendre le produit ou d'obtenir son remboursement à concurrence d'un montant fixé par un expert. Si l'objet de la vente a disparu, le vendeur peut être obligé de rendre le prix.

    Si le vendeur sait que le produit est défectueux, il peut être poursuivi en dommages-intérêts.

    Les pertes occasionnées par des événements fortuits sont pour le compte de l'acheteur.

   Les actions en justice fondées sur ces règles doivent être initiées sous bref délai.

    Les commerçants qui tentent de tromper ou qui trompent les consommateurs par tout moyen concernant la nature, le type, l'origine, la qualité substantielle, la composition ou contenu en principes utiles, la quantité des marchandises livrées ou leur aptitude à être utilisés ou les risques inhérents dans leur utilisation, les modalités d'utilisation ou les précautions à mettre en oeuvre sont susceptibles d'être condamnés à des peines d'emprisonnement de deux ans et à des amendes de Euros 37.500.

    Les consommateurs sont également protégés pour leurs crédits afférant à l'achat de biens de consommation et de biens immobiliers. En particulier, ces contrats doivent comporter une mention du "taux d'intérêt effectif global". Ce taux doit être calculé en tenant compte de toutes les charges, commissions et rémunération, directes ou indirectes, y compris celles payées aux intermédiaires même lorsque ces montants correspondent à des dépenses réelles.

    Les prêts contractés à des taux effectifs globaux qui au moment du contrat dépassent la moyenne effective pendant le trimestre précédant pour des opérations de nature similaire par plus du tiers seront considérés usuriers. Dans le cas de condamnation d'un prêteur par un enmprunteur, le montant de l'emprunt sera ajusté en conséquence et des remboursements peuvent être ordonnés. Aussi, le prêteur est exposé à des peines d'emprisonnement de deux ans et à des amendes de Euros 45.000.

    Les autorités publiques et les associations sans but lucratif dont la vocation est la protection des consommateurs sont également dotées de la capacité pour mener des procédures à l'encontre de commerçants en infraction.

DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL

    La France est partie à la plupart des conventions internationales afférant au commerce international, dont notamment.

La Convention des Nations Unies relative à la vente internationale de marchandises (Vienne - 1982)

La Convention des Nations Unies relative au transport de marchandises (Les règles de Hambourg - 1978)

Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

les banques françaises appliquent le plus souvent les Règles uniformes et usances afférant aux crédits documentaires de la Chambre de Commerce Internationale (Paris) (UCP 500).

    Les tribunaux français acceptent d'appliquer les clauses contractuelles de choix de loi étrangère et d'attribution de compétence à des tribunaux étrangers. Pour une présentation plus détaillée des conditions de règlements des différends en France, le lecteur est renvoyé aux pages pertinentes sur ce site.

LE RECOUVREMENT DE CREANCES

    Une action en justice peut être poursuivie contre tout débiteur français devant le tribunal de son domicile. Dans ce contexte, il y aura lieu de prendre conseil auprès d'un avocat français.

    Souvent les demandeurs étrangers pourront également poursuivre le débiteur français devant le tribunal de leur propre domicile. Dans ces cas, il y aura lieu de déterminer dans quelles conditions tout jugement d'un tel tribunal étranger sera reconnu en France. La réponse à cette question sera le plus souvent affirmative lorsque le procès étranger s'est déroulé conformément aux conditions de la justice procédurale élémentaire (signification de la demande, droit d'être présent ou représenté, impartialité des juges) et en respectant les conditions de compétence internationale, et enfin à condition que l'exécution ou la reconnaissance du jugement étranger n'enfreigne pas l'ordre public en France (en gros, les valeurs morales fondamentales en France).

    Les poursuites à l'encontre des commerçants français peuvent être relativement expéditives lorsqu'il n'existe aucune défense sérieuse contre la demande. Cette procédure, dite de l'injonction de payer, permet au créancier d'obtenir une ordonnance sans avoir à comparaître devant le Tribunal si la demande n'est pas contestée par le défendeur. Dans un tel cas, le délai de recouvrement effectif peut être réduit à quelques mois à partir de l'initiation de l'action. Les défenses vexatoires sont susceptibles d'être sanctionnées par le Tribunal.

 
 

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